Page images
PDF
EPUB

mâles, aux filles des donataires, par ordre de primogéniture, sous la condition, par elles, d'épouser, lorsqu'elles seront en âge de le faire, des militaires en retraite par suite d'honorables blessures ou d'infirmités contractées à la guerre.

2. Dans le cas où la fille aînée d'un donataire se trouverait mariée à tout autre qu'un militaire retiré, avant que la transmission ait pu avoir lieu, elle perdra alors son droit de primogéniture, et la transmission aura son effet en faveur de la fille cadette non mariée, ou mariée conformément à la disposition ci-dessus; et, enfin, le droit à cette transmission passera successivement aux autres filles puînées, lorsque les aînées s'en trouveront déchues par des mariages contraires à cette même disposition: entendant que la dotation fasse retour à notre domaine extraordinaire, si toutes les filles du donataire décédé se trouvaient dans le cas de la déchéance.

3. Si, par suite du droit de transmission accordé par le présent décret, la fille d'un donataire se trouvait recueillir la dotation avant l'âge nubile, elle jouira du revenu du moment de la mort de son père : mais si le mariage qu'elle contractera par la suite doit la priver de la dotation, celleci passera, dès le moment du mariage, à sa sœur puînée, et, s'il y a lieu, successivement aux autres sœurs, sous la même condition, dont la non-exécution, lors du mariage de la dernière appelée, déterminera le retour à notre domaine extraordinaire; sans toutefois que la jouissance desdites dotations puisse être réclamée ou être prorogée en faveur des filles de donataires qui auraient atteint l'âge de trente ans sans avoir contracté un mariage, conformément à l'article 1.er

4. Le revenu des dotations ainsi transmises sera payé sur la production d'un certificat de vie, délivré par le maire de la commune où résidera la titulaire, et visé par le préfet du département, constatant en outre qu'elle n'est pas mariée, ou qu'elle Fest conformément aux dispositions du présent décret.

5. Les filles ainsi appelées à recueillir les dotations de sixième classe seront tenues, dans les six mois qui suivront le décès de leur père, de présenter à l'intendant général de notre domaine extraordinaire leur demande appuyée de pièces justificatives, à l'effet de faire connaître leur droit à recueillir la dotation, conformément à ce qui est prescrit par l'articles de notre décret du 14 octobre 1811.

6. Notre ministre d'état intendant général du domaine extraordinaire est chargé de l'exécution du présent décrét, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7592.) DÉCRET IMPÉRIAL portant création d'une Maison centrale de détention pour les départemens de l'Eure, de la Somme, de la Seine-Inférieure, de l'Orne et d'Eureet-Loir.

Au palais des Tuileries, le 3 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'ancien château de Gaillon, département de l'Eure, une maison centrale de détention.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les bâtimens de l'ancien château de Gaillon, département de l'Eure, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents condamnés de l'un et de

l'autre sexe, tant par nos cours d'assises des départemens de l'Eure, de la Somme, de la Seine-Inférieure, de l'Orne et d'Eure-et-Loir, que par voie de police correctionnelle, à plus d'un an de détention; à l'effet de quoi, la, soumission faite par le propriétaire desdits bâtimens, d'en faire la cession pour le prix de quatre-vingt-dix mille francs, sera acceptée, au nom du Gouvernement, par le préfet de l'Eure.

2. Le département du Calvados, ayant dans la maison de Beaulieu une maison spéciale de détention tout organisée, n'enverra point dans la maison centrale ses détenus; et ladite maison de Beaulieu est conservée. Le département sera chargé de son entretien.

3. Il ne sera perçu qu'un droit fixe d'un franc pour l'enregistrement de l'acte de vente cet acte sera transcrit aux hypothèques ; et il ne sera perçu qu'un franc pour sa transcription, sans préjudice des droits du conservateur.

4. Il sera formé, dans l'établissement, des ateliers de différens genres de travaux convenables au sexe, à l'âge et à la force des détenus; il y sera fait, en outre, toutes les distributions nécessaires pour la classification des sexes et des différens genres de délits.

5. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour l'acquisition du local et les réparations, reconstructions, additions et distributions jugées nécessaires, que pour les frais d'ameublement, du linge, de l'habillement et des ateliers, au moyen,

1.o D'une somme de cinquante-six mille francs, déjà créditée pour cet objet dans les budgets des départemens compris en l'article 1., pour les années 1809 et 1810;

2. D'une somme de cinq cent soixante-quinze mille neuf cent sept francs, qui sera imputée en 1812, 1813, 1814 et 1815, sur les centimes facultatifs des cinq départemens composant l'arrondissement de la maison de Gaillon, dans la proportion du principal de leurs contributions foncières,

et en conformité du tableau de répartition annexé au présent décret, et chaque année par portion égale.

6. Pour empêcher toute fériation dans les travaux, à défaut de fonds disponibles, notre ministre de l'intérieur est autorisé à y employer une somme de trois cent mille francs, qui sera prise, à titre d'avance, sur le fonds de huit millions affecté à la restauration des prisons, et remboursable sur les centimes mentionnés dans le paragraphe 2 de l'article 5 des présentes; savoir, douze mille quarante-six francs en 1813, et deux cent quatre-vingt-sept mille neuf cent cinquante-quatre francs, par égale portion, en 1814 et 1815.

7. A compter de la mise en activité de l'établissement, il sera pourvu aux dépenses du régime alimentaire et ďad-ministration intérieure, par chacun des cinq départemens, dans la proportion de leurs condamnés, sur les fonds alloués dans leurs budgets, et à raison d'un prix de journée dont la fixation sera faite par notre ministre de l'intérieur.

8. L'établissement sera régi et gouverné, tant sous le rapport du régime alimentaire que sous le rapport de la police et de son administration intérieure, suivant et conformément au réglement qui en sera fait par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets des départemens auxquels la maison est commune et destinée. Il sera statué de la même manière sur l'ordre, la police et la nature des ateliers.

9. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois.

10. Nos ministres de l'intérieur, de la police générale, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru,

(N.° 7593.) DÉCRET IMPERIAL qui détermine le mode d'exécution du Code d'instruction criminelle dans les Provinces illyriennes.

Au palais des Tuileries, le 9 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le Code d'instruction criminelle de l'Empire sera exécuté et publié dans nos provinces illyriennes, à l'exception de l'article 127; de la dernière partie de l'article 179, commençant par ces mots, et de tous les délits, &c.; des articles 200, 201, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 et 263; de la première partie de l'article 267; des articles 284, 285, 286, 287, 288, 309, 312, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 357, 362, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 431, 553, 554, 556, 557, 558 et 559.

2. Le juge d'instruction procédera seul comme il est dit aux articles 128, 129, 130, 131, 133 et 134.

3. Les fonctions attribuées au procureur impérial criminel par les articles 289 et 290, seront remplies par le procureur impérial du chef-lieu.

4. Les dispositions maintenues qui concernent les cours d'assises, sont applicables aux cours d'appel.

5. Les cours d'appel, jugeant en matière criminelle, se conformeront à la procédure prescrite par le Code d'instruc

« PreviousContinue »