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article, et d'adresser sans retard ledit rapport au souspréfet, qui fera à l'instant vérifier les faits par l'ingénieur de l'arrondissement. Si les plaintes désignent nominativement quelque individu comme auteur de la contravention, le maire en dressera proces-verbal, ou veillera à ce qu'il soit dressé par le commissaire de police, ou par l'adjoint qui en remplit les fonctions."

51. Les cantonniers seront toujours présens ou appelés à la réception qui sera faite par les ingénieurs, des pavés ou matériaux approvisionnés par les adjudicataires; ils devront présenter, lors de cette réception, leurs observations aux ingénieurs sur la nature de ces matériaux.

52. Lorsque la fourniture des matériaux et l'exécution des travaux se trouveront réunies dans l'adjudication consentie à un maître de poste, les maires assisteront à la réception des matériaux, et feront, sur leur nature, les observations que l'article précédent autorise les cantonniers à présenter.

53. Les maires ou cantonniers qui auront fait des observations sur la fourniture des matériaux, pourront les transmettre, s'ils le jugent convenable, et dans les vingtquatre heures, au sous-préfet.

54. Tout cantonnier qui, aux époques et dans les formes indiquées dans les articles 51 et 53 ci-dessus, n'aurait pas présenté ses observations sur la nature des matériaux qui lui seraient fournis, ne sera plus admis à se prévaloir de la mauvaise qualité des matériaux, pour excuser le mauvais état de son canton de route.

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55. Les cantonniers prêteront aide et assistance aux voituriers et voyageurs; et ils donneront avis aux maires et à la gendarmerie, de tout ce qui pourrait intéresser la sûreté et la tranquillité publiques.

Les maires seront tenus de faire au sous-préfet de l'arrondissement le rapport des déclarations du cantonnier : la1

gendarmerie en devra dresser procès-verbal sur-le-champ, et sans déplacer, en la présence du cantonnier déclarant.

56. Le travail de l'entretien des routes sera payé aux cantonniers chaque mois, au chef-lieu de l'arrondissement, à raison du douzième du prix d'une année de bail, sauf la retenue d'un douzième, qui aura lieu sur chaque paiement pour la garantie de la bonne exécution des travaux subséquens; et il sera fait compte de cette retenue lors de l'expiration du bail.

TITRE VII.

De la Surveillance de l'entretien des Routes.
SECTION 1.re

De la Surveillance de l'Administration.

57. Les préfets, sous-préfets et maires, sont chargés d'exercer une surveillance spéciale sur le bon état des routes de leurs départemens, arrondissemens et communes.

S. I. De la Surveillance des Maires.

58. La surveillance des maires sur l'état des routes de leur commune et sur le service des cantonniers qui y seront placés, s'exercera par une inspection des travaux qu'ils pourront faire aussi fréquemment qu'ils le trouveront convenable, en se faisant accompagner par les cantonniers toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire.

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59. Les maires ne pourront néanmoins interdire ni ordonner aucun travail auxdits cantonniers; mais ils rendront compte au sous-préfet de leur arrondissement, au moins chaque quinzaine, et sur-le-champ, s'il y a urgence, des résultats de leur inspection.

S. II. De la Surveillance des Sous-Préfets.

60. Les sous-préfets feront quatre fois chaque année l'inspection des routes impériales de leur arrondissement;

ils devront en outre se transporter sur tous les points de route dont l'état sera l'objet d'une contradiction entre les rapports des maires et ceux des ingénieurs.

61. Dans tous les cas énoncés à l'article ci-dessus, les sous-préfets pourront prescrire aux ingénieurs ordinaires de se rendre sur les parties de route qu'ils leur indiqueront, et se faire en outre assister, dans leurs visites, par les maires et les cantonniers.

62. Après chacune de leurs tournées, les sous-préfets adresseront aux préfets un compte sommaire et exact, canton par canton, de la situation des routes de leur arrondis

sement.

s. III. De la Surveillance des Préfets.

63. Les préfets, dans leur tournée annuelle, inspecteront toutes les routes impériales de leur département'; ils devront en outre se transporter sur tous les points de route dont l'état sera l'objet d'une contradiction entre les rapports des sous-préfets et ceux des ingénieurs.

64. Les auditeurs sous-préfets de chef-lieu, et les auditeurs attachés aux préfets, pourront être par eux nommés commissaires pour l'inspection ou la visite de la totalité ou de partie des routes du département.

65. Les préfets pourront se faire assister des ingénieurs en chef dans les formes établies et dans les cas prévus pour les sous-préfets et les ingénieurs ordinaires par l'article 61 du présent décret, et se faire en outre accompagner dans leurs visites par les sous-préfets et les ingénieurs ordinaires.

S. IV. Dispositions générales,

66. Dans leurs tournées et dans les visites spéciales qu'ils feront des routes, les préfets et sous-préfets appelleront devant eux les maîtres de poste, et entendront leurs dires sur la conduite journalière et l'état des travaux de l'entretien

des cantons de route compris dans leurs relais respectifs ; et ces dires seront toujours mentionnés dans les comptes de tournée des sous-préfets.

67. Pour obtenir leurs mandats de paiement, les cantonniers enverront chaque mois au préfet, par l'intermédiaire des sous-préfets, indépendamment du certificat de consentement au paiement du douzième délivré par les ingénieurs, un certificat des maires et maîtres de poste de leurs cantons de route, constatant le bon état desdites routes.

68. Lors même qu'un cantonnier sera porteur des certificats mentionnés au précédent article, le préfet, s'il a reçu quelque plainte, ou acquis des notions, sur le mauvais état de son canton de route, pourra en faire ou en ordonner la visite, et suspendre, jusqu'au résultat de ladite visite, la délivrance du mandat de paiement.

69. Le préfet pourra également ordonner une vérifica tion extraordinaire du canton de route, d'un cantonnier qui le réclamerait et qui aurait éprouvé le refus de l'un des certificats mentionnés à l'article 67.

SECTION II.

Du service des Ingénieurs.

70. Les ingénieurs en chef et ordinaires sont spécialement chargés de diriger par eux-mêmes, et par les conducteurs sous leurs ordres, l'exécution de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes par les cantonniers.

71. Ils se tiendront continuellement assurés que les cantonniers remplissent leurs obligations, et particulièrement celles prescrites par l'article 48 d'exécuter jour par jour les réparations dans leur canton de route.

72. Dans tous les cas où des réparations n'auraient pas été faites par des cantonniers, les ingénieurs ordinaires, sur le rapport des conducteurs, demanderont l'autorisation de faire exécuter ces réparations aux frais des cantonniers : F Bulletin des lois. N.° 418.

I.

il sera statué sur cette demande dans les vingt-quatre heures par les sous-préfets, qui rendront compte de leurs décisions aux préfets.

73. Lorsqu'il y aura lieu à provoquer la résiliation du bail d'un cantonnier, l'ingénieur en chef en fera la demande au préfet, par un rapport détaillé auquel seront joints toutes les pièces et documens nécessaires, pour que ladite résiliation soit prononcée conformément aux articles 43 et 45 du présent décret.

74. A l'avenir les ingénieurs en chef des ponts-et-chaus ́sées ne seront tenus qu'à une seule tournée générale, par année, de toutes les routes du département auquel ils se-' ront attachés.

75. Ils seront, de plus, tenus de se transporter, à la demande du préfet, seuls ou avec lui, sur tous les points des routes où il aura jugé leur présence nécessaire.

76. Les ingénieurs ordinaires feront quatre fois par année la tournée des routes de leur arrondissement.

77. Ils devront aussi se transporter, à la demande du sous-préfet, seuls ou avec lui, sur tous les points des routes où il aura jugé leur présence nécessaire.

78. Les ingénieurs en chef, dans leurs tournées ou visites, seront accompagnés de l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement et du conducteur surveillant des cantons de route dans lesquels ils se trouveront; ils constateront l'état de la route; ils s'assureront des causes de dégradations qu'elle leur présenterait, et si l'approvisionnement de matériaux voulu par le cahier des charges a été effectué par les entrepreneurs aux époques fixées ; ils entendront les plaintes des

cantonniers.

79. Les ingénieurs en chef adresseront le compte de chacune de leurs tournées ou visites, à notre directeur gé. néral, par l'intermédiaire des préfets.

80. Les ingénieurs ordinaires devront se transporter, sur-le-champ, par-tout où la route aurait éprouvé quelque

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