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effet, à moins que le compromis ne les y autorise; et ils doivent tous être présens pour instruire comme pour juger. C'est ce qui a été décidé par arrêt du 9 juillet 1543. [[ C'est aussi ce que règle expressément le Code de procedure civile, art. 101». ]]

XXII. Il faut observer que, quand un compromis devient nul, parceque les arbitres n'ont pas rendu leur sentence dans le temps fixé, les actes faits pour l'instruction en exécution du compromis, doivent avoir tout leur effet. C'est pourquoi, s'il y avait quel que reconnaissance d'une des parties sur la vérité d'un fait contesté, ou qu'il en eût été fait quelque preuve devant les arbitres, ces actes pourraient être produits et faire foi en justice. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du mois de mars 1611, cité par Mornac.

[[ XXIII. La seule nomination d'arbitres pour statuer sur les demandes non spécifiées que des consorts pourront former les uns contre les autres, sur un objet connexe à une demande formée contre eux en commun par un tiers, et portée devant les mêmes arbitres, constitue-t-elle, relativement aux consorts entr'eux, une instance qui puisse, après l'expiration du compromis, être reprise devant les juges ordinaires? V. le plaidoyer et l'arrêt du 30 mai 1811, rapportés à l'article Reprise d'instance. ]]

XXIII bis. On prétend que les instances pendantes devant des arbitres, doivent tomber en péremption comme celles qui sont en justice ordinaire; mais ce cas ne peut guère arriver, parceque le temps fixé par le compromis, fait la loi des arbitres; et que, si le temps n'est pas limite, les parties peuvent révoquer, lorsqu'elles le jugent à propos, le pouvoir qu'elles ont donne à ces mêmes arbitres. [[ V. l'article péremption, sect. 1, §. 2, no 2-7o. ]]

XXIV. Si de plusieurs arbitres nommés par le compromis, l'un était absent lors du jugement du procès, la sentence serait nulle, à moins que le compromis n'eût prévu le cas et autorisé les arbitres présens à juger nonobstant l'absence de leurs collègues.

XXV. Lorsque les parties ont compromis sur un appel, les arbitres peuvent prononcer que, par la sentence dont est appel, il a été bien ou mal jugé.

XXVI. Les arbitres peuvent juger par défaut, et même ils le doivent, quand l'une ou l'autre des parties n'a pas produit dans le délai fixé par le compromis, pourvu que le jugement soit rendu le dernier jour de ce délai.

[[Le Code de procédure civile ne parle pas de cette restriction : il porte simplement, art. 1016, que « chacune des parties sera tenue de

» produire ses défenses et pieces, quinzaine » au moins avant l'expiration du délai du com>> promis; et seront tenus, les arbitres, de » juger sur ce qui aura été produit ».

Le même article ajoute qu'un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition; et par-là, il déroge à la législation, ainsi qu'à la jurisprudence antérieure, qui admettaient l'opposition aux sentences arbitrales rendues par défaut. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Arbitres; et ci-après, l'article Opposition à un jugement, §. 3, art. 1, n° 9.]]

XXVII. Un arrêt du parlement de Dijon, du 4 juillet 1716, a jugé que les arbitres pouvaient rendre leur jugement un jour de fête, lorsque c'était le dernier jour du délai porté par le compromis, et que ce délai ne pouvait être prorogé.

[Sans cette circonstance particulière, la sentence aurait été infailliblement déclarée nulle. La loi 7, C. de feriis, comprend, en termes exprés, les arbitres dans la défense qu'elle fait à tous juges de connaître d'aucune affaire les jours de dimanches et de fêtes: Nec apud arbitros, vel à judicibus flagitatos, vel spontè electos, ulla sit cognitio jurgiorum. Aussi trouve-t-on dans le recueil de Perrier, question 78, un arrêt du parlement de Dijon même, du 13 août 1669, qui a annullé une sentence arbitrale rendue un jour de dimanche. ]

XXVIII. Quand les arbitres ont été choisis en nombre pair, et qu'ils sont partagés, ils peuvent convenir d'un tiers-arbitre sans le consentement des parties; et s'ils n'en conviennent pas, il doit en être nommé un par le juge ordinaire.

[[Ils ne peuvent nommer le tiers-arbitre que lorsqu'ils y sont autorisés par le compromis. Hors ce cas, le tiers-arbitre doit être nommé par le président du tribunal qui doit homologuer la sentence arbitrale. Code de procédure civile, art. 1017. ]]

XXIX. Les sentences arbitrales doivent, de même que les sentences des juges ordinaires, être rendues sur le vu de toutes les pièces produites par les parties. Elles doivent aussi être signées de tous les arbitres. Si quelqu'un d'entre eux refusait de signer, il pourrait y être contraint par les juges ordinaires; sinon, ils ordonneraient que le défaut de sa signature ne pourrait empêcher que la sentence ne sortit son effet. Louet cite un arrêt du 11 décembre 1585, qui l'a ainsi juge.

[[Il est inutile, en pareil cas, de recourir aux juges ordinaires. Quand la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention; et le jugement a le même effet que s'il était

signé par tous les arbitres. Code de procédure civile, art. 1016. ]]

XXX. Quoique les arbitres ne puissent se taxer ni vacations ni épices, les avocats choisis pour arbitres, peuvent prendre des honoraires. Il y a à ce sujet, un arrêt du 18 juin 1696. [[Cet arrêt, qui est rapporté au Journal des audiences, dans l'ordre de sa date, a été rendu à la tournelle civile du parlement de Paris. Mais le recueil du parlement de Besancon, tom. 1, pag. 811, nous en offre un du 27 février 1698, qui décide le contraire, en forme de réglement; et voici dans quels termes :

« Vu par la cour la requête présentée par le procureur-général du roi, contenant que, quoique les arbitrages aient été de tout temps permis pour faciliter aux parties les moyens d'accommoder leurs différens, et de finir à l'amiable leurs contestations, par l'entremise de quelques amis communs au sentiment desquels elles ont remis volontairement la décision de leurs procès; néanmoins il n'a jamais eté permis à ceux qui se chargent ainsi, de leur bon gré, des affaires d'autrui, de se taxer des épices et vacations, non plus qu'à leurs greffiers, aux avocats et aux procureurs qui ont servi dans les Arbitrages, de se régler des droits au payement desquels ils puissent faire contraindre les parties; parceque la peine que les arbitres se donnent, étant volontaire, elle ne peut être comparée à celle des juges ordinaires, qui ne peuvent refuser aux sujets du roi, leur travail pour l'administration de la justice, lorsqu'elle leur est demandée par l'une ou l'autre des parties; et c'est sans doute ce qui a porté le conseil du roi à défendre, par arrêt du 16 mars 1682, à toutes personnes employées aux Arbitrages, de se taxer des épices et vacations; au préjudice de quoi, ledit procurcur-général a été informé que quelques arbitres de ce pays règlent au bas des sentences qu'ils rendent, la somme qu'ils veulent avoir pour leur travail; et que, dans ces matières, les procureurs font des taxes de dépens, semblables à celles des justices ordinaires.....;

» La cour fait défenses à tous arbitres, greffiers, avocats et procureurs employés, choisis et convenus par les parties pour servir aux Arbitrages, de se taxer aucuns salaires, épices et vacations, de faire consigner aux parties aucune somme pour paiement de leur travail, ni de retenir les pièces des parties, à quelque prétexte que ce soit, sauf à elles de payer volontairement à ceux qu'elles auront employés, ce qu'elles trouveront convenir ». ]]

XXXI. Par arrêt du réglement du parle ment de Toulouse, du 22 juin 1701, il a été décidé qu'un juge qui avait ouvert son avis

dans une affaire, n'en pouvait plus être l'arbitre sans le consentement par écrit de toutes les parties.

XXXII. La sentence arbitrale définitive étant une fois rendue, les arbitres ne peuvent plus ni la changer, ni la réformer; mais peuvent-ils l'interpréter? Voyez ce que avons dit là-dessus au no 13.

XXXIII. Les sentences rendues par des arbitres, doivent être reçues par les greffiers des Arbitrages.

[[ Il n'existe plus de greffiers des Arbitrages. L'un des arbitres dépose la sentence entre les mains du greffier du tribunal de première instance, dans le ressort duquel elle a été rendue. Code de procédure civile, art. 1020.]]

XXXIV. Quoique l'ordonnance de 1667 ait abrogé la formalité des prononciations des arrêts et jugemens, il faut néanmoins, pour la validité d'une sentence arbitrale, qu'elle soit prononcée aux parties dans le temps du compromis; autrement, elle serait déclarée nulle. Deux arrêts du parlement de Paris, des 18 juin 1698 et 20 février 1713, l'ont ainsi jugé. Cette jurisprudence est fondée sur ce

que

c'est la prononciation qui assure la date de la sentence.

La prononciation doit être faite par le greffier qui a reçu la sentence; il dresse un acte de cette prononciation; il le signe et le fait signer par les parties presentes. Si quelqu'une de ces parties refuse de signer, il faut en faire mention, ainsi que de l'interpellation qui lui aura été faite à cet égard.

Lorsque les parties refusent ou négligent de comparaitre chez le greffier des Arbitrages pour entendre prononcer la sentence, celui-ci peut, de son propre mouvement, se transporter chez elles pour cette prononciation, et la leur faire signer, ou dresser un acte de refus de signer.

Au reste, si l'une des parties levait une expédition de la sentence arbitrale et la faisait signifier aux autres parties, cette signification tiendrait lieu de prononciation.

[[La formalité de la prononciation n'était pas prescrite par la loi du 24 août 1790; elle ne l'est pas non plus par le Code de procédure civile.

Comment donc les sentences arbitrales ac

quierent-elles aujourd'hui une date certaine? V. Compromis, no 4. ]]

XXXV. Dans les lieux où il n'y a point de greffiers des Arbitrages en titre, il faut faire homologuer la sentence arbitrale dans la justice royale la plus prochaine. Cependant, si toutes les parties avaient leur domicile dans

l'étendue d'une justice seigneuriale, l'homologation pourrait y être faite.

Lorsque les parties ont leurs domiciles sous différentes juridictions, c'est devant le juge du défendeur qu'il faut se pourvoir pour l'homologation de la sentence arbitrale.

Si le juge du domicile des parties est un prévôt royal, et que l'une des parties soit noble, l'homologation de la sentence arbitrale doit être poursuivie au bailliage royal supérieur. Il y a à ce sujet, un arrêt de réglement du 14 avril 1681, rendu pour Compiègne.

[[Aujourd'hui, d'après l'art. 1020 du Code de procédure civile, le jugement arbitral doit être déclaré exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel il a été rendu. Si cependant il avait été prononcé, en vertu du compromis, sur l'appel d'un jugement de mière instance, ce serait au président du tribunal où cet appel eût dû être porté, qu'il appartiendrait de le rendre exécutoire; et c'est ce que décide le même article. ]]

pre

XXXVI. Le 13 mai 1762, on a plaidé au parlement de Paris la question de savoir si l'appel d'une sentence arbitrale, rendue par deux avocats, sur une cause d'appel pendante au présidial de Laon, dans laquelle il ne s'agissait que de deux cents livres, était recevable.

La difficulté naissait de ce que cette sentence avait été homologuée par sentence rendue présidialement au premier chef de l'édit. L'intime disait que les présidiaux jugeaient en dernier ressort jusqu'à 250 livres. L'appelant répondait qu'il ne s'agissait pas d'un jugement présidial, mais d'une sentence rendue par deux arbitres; que ce présidial n'avait rien juge en homologuant; et que l'édit des présidiaux n'ayant pas autorisé à homologuer en dernier ressort, ce pouvoir ne' pouvait pas se suppléer.-L'arrêt reçut l'appel, et la sentence arbitrale fut infirmée.

[[ L'art. 1010 du Code de procédure civile ne permettrait plus aujourd'hui de juger de même. Mais il résulte clairement de l'art. 1023, que, lorsque la sentence arbitrale est rendue en première instance, l'appel en est recevable, quoique l'affaire eût dû être jugée en premier et dernier ressort, si elle cût été portée devant le juge ordinaire.

Il ne le serait pourtant pas entre associés pour fait de commerce, s'il s'agissait d'une affaire qui, par son objet, n'excederait pas le taux du dernier ressort des juridictions commerciales. V. Société, sect. 6, §. 3, no 2. ]}

XXXVII. En matière de commerce, les homologations des sentences arbitrales doivent se faire devant les juges-consuls, s'il y en a,

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sinon au siége ordinaire des juges royaux ou des juges des seigneurs.

[L'ordonnance de 1673, tit. 4, art. 13, le règle ainsi, mais seulement pour les sentences arbitrales rendues entre associés pour fait de commerce ou de banque. ]

[[ L'art. 61 du Code de commerce veut que ces sentences soient « déposées au greffe du » tribunal de commerce, rendues exécutoires » sans aucune modification, et transcrites sur » les registres, en vertu d'une ordonnance du » président du tribunal de commerce, lequel » est tenu de la rendre pure et simple, et dans » le délai de trois jours du dépôt au greffe».]]

XXXVIII. La partie qui poursuit l'homologation d'une sentence arbitrale, doit faire assigner l'autre partie devant le juge compétent, lequel doit en conséquence proceder sommairement à cette homologation, sans prendre aucune connaissance du fond du procès, sauf aux parties à se pourvoir par appel contre la sentence arbitrale, si elles le jugent à propos : ainsi, aucune des parties ne peut empêcher l'homologation, sous prétexte que la sentence arbitrale est irrégulière ou autrement vicieuse.

[[ Aujourd'hui, il ne faut ni assignation ni procédure quelconque. Le président du tribunal, au greffe duquel a été déposée une sentence arbitrale, doit, sans entendre les parties, la rendre exécutoire par une ordonnance mise au bas ou en marge de la minute. Code de procédure civile, art. 1021. La loi du 24 août 1790, tit. 1, art. 6, voulait que cette ordonnance fût écrite au bas ou en marge de l'expédition qui serait présentée président. ]]

au

Les sentences arbitrales qui peuvent intéresser le public, ne doivent être homologuées qu'après avoir été communiquées au procureur du roi.

[[Le Code de procédure civile, art. 1021, dit: sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public. C'est qu'aux termes de l'art. 1004 du même Code, il ne peut jamais être compromis sur des contestations qui seraient sujettes à communication au parquet.]]

Lorsque l'homologation d'une sentence arbitrale se poursuit au parlement ou dans une autre cour souveraine, la partie qui poursuit, donne copie de la sentence à l'autre partic ou à son procureur, et ensuite lui présente et signifie l'appointement d'homologation, lequel étant signé de la partie et de M. le procureurgénéral, doit être reçu au greffe. S'il y a un rapporteur nommé, cet appointement doit lui être présenté avec une requête pour le faire recevoir; et si l'une des parties refuse de le signer et de le recevoir, il faut la faire assigner

pour cet effet, et la poursuivre à l'ordinaire, en observant la procédure usitée à l'égard des autres demandes formées dans les cours.

[[Rien de tout cela ne doit ni ne peut s'observer aujourd'hui. V. l'art. 1020 du Code de procédure civile. ]]

XXXIX. Quelque clause que les parties inserent dans un compromis, pour empêcher l'appel d'une sentence arbitrale, elles ne conservent pas moins la liberté d'interjeter cet appel; ce qui est fondé sur ce que les magistrats établis par la loi, ne peuvent être privés du droit de connaître des jugemens de ceux qui n'ont d'autre autorité que celle que leur ont donnée des particuliers.

[Boniface, tom. 2, part. 3, liv. 2, tit. 8, chap. 1, rapporte un arrêt qui confirme nettement ces principes.

Deux peintres de Marseille étaient convenus, par transaction, de faire chacun un tableau pour la confrérie de Notre-Dame des Jacobins; et ils avaient stipulé que celui qui serait jugé le meilleur par Guillermy, peintre d'Avignon, serait reçu, sans pouvoir, par la partie qui succomberait, se plaindre du jugement. Nonobstant cette clause, le peintre dont Guillermy jugea le tableau moins bon, prit, contre sa décision, la voie de recours. Son adversaire le soutint non-recevable. Il répondit « que le recours tenait la place d'appel, et qu'il » ne pouvait pas être renoncé à l'appel d'une » sentence arbitrale, quoiqu'on l'eût ainsi pro>> mis avec serment, suivant le chapitre ve»niens et le chapitre quintavallis, aux décré» tales, de jurejurando ». Par arrêt du 17 février 1634, le parlement de Provence reçut le recours. ]

[[ Cette jurisprudence, dont on trouvera encore d'autres preuves à l'article Transaction, §. 3, no 3, était bien éloignée des lois romaines qui avaient interdit tout appel des sentences arbitrales. V. la loi 27, D. de receptis qui arbitrium; la loi 1, C., même titre ; et mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Peine compromissoire.

La loi du 24 août 1790 avait, à cet égard, remis le droit romain en vigueur. Elle voulait, tit. 1, art. 4, qu'il ne fût point permis d'appeler des sentences arbitrales, à moins que les parties ne se fussent expressément réservé par le compromis la faculté de l'appel. L'art. 5 ajoutait « Les parties qui conviendront de » se réserver l'appel, seront tenues de con» venir également par le compromis, d'un tri»bunal entre tous ceux du royaume auquel l'appel sera déféré; faute de quoi, l'appel » ne sera pas reçu ».

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La constitution du 5 fructidor an 3 et la loi

du 27 ventose an 8 avaient renouvelé la dispo sition du premier de ces articles; mais elles avaient passé le second sous silence, et il s'est agi de savoir si, par-là, elles l'avaient abrogé.

Deux arrêts de la cour d'appel d'Amiens, des 14 thermidor an 13 et 15 frimaire an 14, qui avaient jugé que cet article avait été abrogé par la constitution du 5 fructidor an 3, ont été cassés le 22 avril 1807, au rapport de M. Botton-Castellamonte.

Mais cet article avait certainement été abrogé par la loi du 27 ventose an 8. V. mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Tribunal d'appel, S. 3.

On peut aussi voir dans le même Recueil, au mot Arbitre, §. 1 et 2, la question de savoir si, sous le régime de l'une et de l'autre loi, les sentences arbitrales étaient sujettes au recours en cassation.

Aujourd'hui, d'après l'art. 1010 du Code de procédure civile, les parties peuvent, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel; mais lorsque l' Arbitrage est sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral est définitif et en dernier ressort. ]]

[XL. C'est aux cours souveraines que doivent être portés les appels des sentences arbitrales.

Cela est ainsi réglé, pour le ressort du parlement de Bretagne, par une déclaration du roi du 20 août 1732, art. 13. La même chose avait été prescrite pour tout le royaume par l'edit du mois d'août 1560, et par l'ordonnance de 1629, art. 252.

Aucune de ces lois n'est enregistrée au parlement de Flandre; mais suivant de Ghewiet, part. 4, tit. 2, S. 5, on y tient pour maxime que, « lorsque l'une ou l'autre des parties se » croit lésée par le jugement des arbitres, elle >> peut se pourvoir par appel au juge présidial » auquel les parties ressortissent, ou directe»ment à la cour supérieure, à son choix ». Cet auteur ajoute qu'il en a été ainsi jugé, par arrêt rendu en 1706, entre le sieur Scorion et le sieur Petit, pour lequel il avait écrit.

Sande, liv. 1, tit. 14, défin. 2, rapporte un arrêt du conseil supérieur de Frise, du 15 novembre 1611, qui juge que, chez les Frisons, l'appel d'une sentence arbitrale ne peut être porté que devant le juge souverain.

Les chartes générales de Hainaut, chap. 35, art 22, décident que, si l'on demandait l'abolition d'une sentence arbitrale, « la connais»sance en appartiendrait privativement à la » cour souveraine de Mons ».

On a mis en question si, lorsque les arbitres demeurent dans un ressort différent de celui où la cause aurait dû être jugée, en cas qu'elle

l'eût été dans les tribunaux ordinaires, l'appel de leur sentence doit être porté au parlement de leur domicile, ou à celui qui aurait été seul competent pour en connaître, si l'affaire n'avait pas été mise en Arbitrage.

Ce dernier parti est adopté par la plus saine partie des jurisconsultes; et nous trouvons dans le recueil de Dulauri, §. 31, un arrêt du grandconseil de Malines, du 19 juin 1604, qui y est conforme. Des particuliers qui avaient entre eux un procés dont la connaissance appartenait au grand-conseil de Malines, firent un compromis par lequel ils remirent leurs contestations au jugement de quelques personnes de Liége. Celles-ci ayant rendu leur sentence, la partie qui crut avoir à s'en plaindre, en interjeta appel au grand-conseil de Malines. L'intimé prétendit que cet appel devait être porté devant le juge supérieur de Liége; mais l'arrêt cité proscrivit cette prétention, et ordonna que, sur l'appel dont il s'agissait, les parties procéderaient au grand-conseil. ]

Lorsque l'affaire sur laquelle la sentence arbitrale a été rendue, est une matière présidiale, l'appel en doit être porté au présidial du lieu où la partie poursuivie a son domicile.

[C'est ce que prescrivent l'édit du mois d'août 1560 et l'ordonnance de 1629, que nous avons déjà cités.

Remarquez cependant que le parlement de Paris, en enregistrant la première de ces lois le 7 septembre 1560, a rejeté cette disposition': Absque approbatione tamen, a-t-dit, judicum præsidialium et prout inregistro hodiè judicialiter facto continetur; et comme il n'a jamais regardé l'ordonnance de 1629 comme légale ment vérifiée, il a toujours reçu les appels des sentences arbitrales qui étaient rendues dans les termes de la présidialité.

Albert, au mot sentence arbitrale, §. 4, rapporte trois arrêts du parlement de Toulouse, des 8 avril 1641, 31 janvier 1645 et 6 juillet 1651, qui décident également que « les appels » des sentences arbitrales, quoiqu'il s'agisse » d'une somme de la compétence des prési» diaux au premier chef de l'édit, doivent être » jugés en la cour ». Le dernier de ces arrêts est en forme de règlement. ]

[[Le Code de procédure civile adopte en partie le principe consacré par l'édit de 1560 et l'ordonnance de 1629 : il veut, art. 1023, que l'appel des jugemens arbitraux soit porté devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'Arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en DERNIER RESSORT, de la compétence des juges de paix. Mais il veut aussi, parle même artiele, que cet appel soit porté devant les cours TOME II.

d'appel, pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en DERNIER RESSORT, de la compétence des tribunaux de première instance. ]]

XLI. Quand les sentences arbitrales ont été homologuées ou déclarées exécutoires, elles s'exécutent par provision nonobstant l'appel, tant pour le principal que pour les dépens. Cependant Boniface rapporte un arrêt du 8 octobre 1643, qui a jugé que l'exécution d'une sentence arbitrale devait être suspendue par l'appel, quand il était fondé sur quelque nullité, et que la nullité était évidente.

[ Il y a même des tribunaux où l'appel simple et fondé sur la seule allégation du mal jugé de la sentence arbitrale, suffit pour en suspendre l'exécution. Sande, à l'endroit cité, déf. 4, dit que telle est la jurisprudence du conseil souverain de Frise. Le président Favre, en son Code, liv. 3, tit. 38, déf. 8, rapporte un arrêt du sénat de Chambéry, du mois de décembre 1502, qui adopte la même opinion; et j'ai sous les yeux un recueil manuscrit dans lequel il s'en trouve un semblable du conseil de Mons. Il a été rendu le 21 juin 1698. ]

On ne pourrait pas juger de même en France, au moins dans les parlemens qui ont enregistré, soit l'édit du mois d'août 1560, soit l'article 152 de l'ordonnance du mois de janvier 1629; car ces lois vont jusqu'à défendre de recevoir aucun appel de sentences arbitrales, que préalablement elles ne soient exécutées tant en principal que dépens.

Au parlement de Grenoble, il faut, pour que cette disposition ait lieu, que le notaire par qui a été reçu l'acte de compromis, en ait averti spécialement les parties. Cela est ainsi réglé par deux arrêts des, 16 avril 1562 et 9 juin 1588, qui sont rapportés ci-après.

Dans la Guienne, on va plus loin. On n'y suit, à cet égard, ni l'édit du mois d'août 1560, ni l'art. 162 de l'ordonnance de 1629; et les sentences arbitrales y sont, comme celles des juges ordinaires, suspendues par l'appel que l'on interjette. C'est ce que nous apprend l'arrêt par lequel cette dernière loi a été enregistrée au parlement de Bordeaux. On en trouvera ci-après les termes.

Boniface, tome 1, liv. I, tit. 29, dit qu'au parlement de Provence, il est d'usage, lorsque l'intimé demande l'exécution nonobstant l'appel, et que la sentence arbitrale n'est point arguée de nullité, d'ordonner que l'appelant fera vider son appellation dans les trois mois, et cependant de surseoir à l'exécution pour la moitié. On l'a ainsi prononcé, continue l'auteur, en l'audience de la grand'chambre du 8 octobre 1643.]

[[Le Code de procédure civile établit là

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