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Cette jurisprudence, considérée dans sa pureté et selon l'esprit du droit romain, ne s'applique pas moins aux branches qu'aux corps d'Arbres. Mais il paraît qu'il en est autrement dans nos mœurs. L'arrêt du parlement de Dijon, que l'on vient de citer, en est une preuve, et c'est ce qu'a encore jugé un arrêt du parlement de Flandre du 10 mai 1776.

Jean-Baptiste Richer possédait à Neuf-Mesnil, près de Maubeuge, un pré tenant à un autre dont Michel Blairon était propriétaire. Une haie plantée sur le terrein de Richer, le séparait de son voisin. Celui-ci se trouvant incommodé des ronces, des broussailles et des rejets de cette haie, les coupa de son autorité privée, et se les appropria. Richer se pourvut en la prévôté de Maubeuge. Après quelques procédures, le juge ordonna une descente de lieux, et par le procès-verbal qui en fut dressé, il demeura constant que Blairon avait effectivement coupé les rejets de la haie, mais qu'ils n'avaient alors qu'un an. Le fait ainsi éclairci, et les parties n'étant pas d'accord sur le point de droit, une autre sentence ordonna qu'il serait informé de l'usage. Blairon prouva par son enquête, qu'il n'avait point touché au tronc de la haie; et que l'usage du pays l'autorisait à en élaguer, de son autorité privée, les rejets, les ronces et les broussailles qui s'étendaient sur son terrein.

Par sentence du 13 septembre 1775, le prevôt de Maubeuge débouta Richer, avec dépens. Appel de la part de celui-ci ; et, le proces distribué à M. Wacrenier, l'arrêt cité confirma la sentence. ]

[[ L'art. 672 du Code civil déroge à cette jurisprudence pour les branches; mais il déroge en même temps à la loi romaine pour les racines.

La disposition de cet article qui est relative aux branches, a motivé un arrêt de la cour de cassation rendu dans l'espèce suivante.

Jean-Baptiste Schmitt avait ébranché plusieurs Arbres d'une forêt communale, croissans sur la lisière de cette forêt, et contigus à son terrein. Assigné devant le tribunal correctionnel en réparation de cette voie de fait, il a soutenu que l'art. 672 du Code civil lui donnait le droit de couper les branches de ces Arbres, parcequ'elles gênaient et ombrageaient sa propriété; ce qui, suivant lui, constituait une question préjudicielle sur laquelle il n'appartenait qu'au tribunal civil de prononcer.

Le tribunal correctionnel ne s'est pas arrêté à cette exception; et il a condamné Schmitt aux peines portées par l'art. 2 du tit. 32 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669.

minelle du département des Forêts, du 27 noSur l'appel, arrêt de la cour de justice criprécipitamment rendu, et ordonne qu'avant vembre 1810, qui déclare ce jugement nul et faire droit, les parties se retireront devant les juges civils pour faire statuer sur la question préjudicielle élevée en première instance.

tion; et par arrêt du 15 février 1811, au rapLe procureur-général se pourvoit en cassa. port de M. Basire,

« Vu l'art. 2 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669; attendu qu'il résulte de cet article qu'en thèse générale, quiconque, n'étant pas propriétaire d'un bois, se permet d'en ebrancher voie correctionnelle, sans distinguer si l'aules Arbres, commet un délit punissable par teur de ce fait est ou n'est pas propriétaire du tion faite de la question de savoir si l'art. 672 sol riverain de ce bois; attendu qu'abstracsant partie d'une forêt ou d'un bois, cet artidu Code civil est applicable aux Arbres faicle ne pouvait recevoir aucune application à l'espèce, parcequ'il ne donne pas au propriétaire voisin du sol où sont plantés les Arbres, le droit de les ébrancher lui-même, mais seulement celui de contraindre à couper ces branbranches des Arbres de lisière empreints du ches; d'où il suit qu'en coupant lui-même les marteau de l'état, dont il s'agit, Schmitt a coml'article précité, et qui ne cesserait mis une voie de fait qui est qualifiée délit par délit, quel que fût le jugement de la question pas d'être proposée comme préjudicielle; d'où il suit encore que la cour de justice criminelle du dérègles de compétence et l'article précité, renpartement des Forêts n'a pu, sans violer les voyer les parties devant les tribunanx civils, et surseoir à faire droit sur les demandes de l'administration forestière;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle...... ».

V. le réquisitoire du 6 mars 1813, rapporté au mot Voisinage, §. 4, no 6. ]]

VII. Il a été jugé au parlement de Provence,
par arrêt du 16 mars 1665, qu'après trente
l'enlèvement des Arbres qui, par leur proxi-
ans, un voisin n'était plus en droit de demander
mité, faisaient tort à son héritage. Cet arrêt
chap. 11.
est rapporté par Boniface, tome 2,
liv. 8,

chap. 14, en rapporte un semblable, rendu
Le même auteur, tome 4, liv. 9, tit. 1,
par la même cour le 22 décembre 1674.

VIII. Quant aux difficultés qui peuvent naî-
tre au sujet de la propriété des fruits des Ar-
bres plantés sur les confins des héritages dans
les terres des voisins, il faut se conformer aux
usages des lieux.

Le droit romain permet au propriétaire de l'Arbre d'aller ramasser les fruits qui en sont tombés dans l'héritage du voisin, pourvu qu'il le fasse dans l'espace de trois jours.

L'art. 193 de la coutume de Bassigny veut que la moitié des fruits appartienne au propriétaire de l'Arbre, et l'autre moitié au propriétaire du fonds dans lequel ils sont tombes: sur quoi Saint-Yon observe qu'il est juste que le voisin, qui pourrait, à la rigueur, con

traindre le maître de l'Arbre à en retrancher

les branches à quinze pieds de hauteur, perçoive cette portion des fruits tombés de son côté, tant à cause de l'incommodité qu'il reçoit de l'Arbre, que parcequ'il n'est guère possible qu'une partie des racines ne soit nourrie par son propre fonds.

Perchambaut, dans son commentaire sur la coutume de Bretagne, dit que l'usage le plus commun dans cette province, est que les fruits soient toujours au propriétaire de l'Arbre, et les feuilles à celui dans l'héritage du

quel elles se trouvent.

Dans la coutume de Paris, l'usage est d'ac corder le fruit des branches à celui qui est propriétaire de l'héritage sur lequel elles pendent.

Basnage dit que, sur cette matière, la jurisprudence n'est pas certaine en Normandie; ce qu'il prouve par deux arrêts, dont l'un, du 22 mars 1622, a ordonné que les fruits des branches qui s'étendaient sur le fonds voisin, seraient partagés par moitié; et l'autre, du 2 août 1669, a adjugé au voisin tous les fruits tombés sur son héritage.

Je préférerais la jurisprudence établie par le premier de ces arrêts, en ce qu'il ne semble pas juste que le propriétaire de l'Arbre cultivant seul les branches qui pendent sur l'héritage du voisin, soit privé en entier du fruit de ces branches; et qu'au contraire, il paraît qu'en attribuant la moitié de ces fruits au voisin, il est suffisamment indemnisé du dommage que peut lui causer la proximité de l'Arbre.

IX. Lorsqu'un Arbre se trouve directement sur la ligne qui sépare deux héritages, il appartient aux deux propriétaires; en sorte que l'un ne peut le faire couper ni ébrancher sans le consentement de l'autre.

Si l'Arbre porte des fruits, chacun des voisins recueille celui des branches qui pendent sur son héritage.

[[ L'art. 673 du Code civil porte que « les » Arbres qui se trouvent dans la haie mi» toyenne, sont mitoyens comme la haie; et » chacun des deux propriétaires a droit de re» quérir qu'ils soient abattus ». ]] font

X. Les Arbres plantes en pleine terre,

partie du fonds où ils ont été plantés, aussitôt après que la plantation en est achevée.

Cependant si, par erreur, quelqu'un avait planté dans sa terre un Arbre qui ne lui appartient pas, ou qu'il eût planté son Arbre dans le terrain d'autrui, l'Arbre conserverait sa qualité de meuble, et ne serait censé faire partie de la terre où il aurait été plante, que quand il y serait attaché par les racines qu'il y aurait poussées.

La règle souffre une autre exception par rapport aux arbres des pépinières qu'on enlève de la terre qui les a produits, pour les transplanter dans une autre terre où ils sont mis comme en dépôt pour s'y nourrir et s'y fortifier, jusqu'à ce qu'on les en arrache pour les vendre. Ces Arbres conservent la qualité de meubles, qu'ils ont acquise lorsqu'ils ont été arrachés de la terre où ils ont été produits.

Les Arbres plantés par un fermier sur l'hé ritage qu'il a pris à ferme, n'appartiennent pas non plus au propriétaire, à moins toutefois qu'il ne veuille en payer la valeur au fermier. Dans ce cas-ci, il peut empêcher le fermier de les enlever. Le parlement de Bretagne l'a ainsi jugé par arrêt du 17 octobre 1575.

[[V. les art. 554 et 555 du Code civil. ]]

XI. La coutume de Boulonnais donne les fruits

des Arbres qui sont sur les grands chemins et places publiques, aux habitans des villages et paroisses où ils sont situés, et leur permet d'en user à leur gré.

Suivant le réglement fait pour les eaux et forêts, au mois de janvier 1583, ces fruits doivent appartenir aux propriétaires des terres voisines, et aux voyers, s'ils y ont droit, c'està-dire, si ces fruits leur sont attribués par les prérogatives de leurs charges.

XII. Diverses ordonnances ont prescrit de planter des Arbres le long des grands chemins. La plus ancienne qu'il y ait à ce sujet, est du mois de février 1522.

Elle enjoint à tous seigneurs hauts-justiciers et à tous manans et habitans des villages et paroisses, de faire planter le long et sur le bord des grands chemins publics, dans les lieux qu'ils jugeront à propos et commodes, des ormes, pour que le royaume, avec le temps, en puisse être suffisamment peuplé et pourvu, sur peine d'amende arbitraire au profit du roi.

Henri III renouvela cette ordonnance par une autre du 19 février 1552, et enjoignit de faire, cette année même, les plantations prescrites.

L'art. 336 de l'ordonnance de Blois, de l'an 1679, enjoint pareillement aux seigneurs et habitans des paroisses, de border les grands

chemins d'ormes, noyers et autres Arbres, selon la nature du pays.

L'exécution de la même loi fut encore ordonnée au mois de janvier 1583; enfin, par l'art. 6 de l'arrêt du conseil du 3 mai 1720, il a été enjoint à tous les propriétaires d'héritages tenans et aboutissans aux grands chemins, et branches d'iceux, de les planter d'ormes, hétres, chátaigniers, Arbres fruitiers ou autres Arbres, suivant la nature du terrain, à la distance de trente pieds l'un de l'autre, et de les armer d'épines, et ce depuis le mois de novembre jusqu'au mois de mars de l'année suivante inclusivement.

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Cependant, comme cet article ne fixe aucun délai pour mettre les propriétaires en demeure, et que, sans leur laisser le temps de planter, les seigneurs voyers s'empressaient de faire eux-mêmes les plantations au fur et à mesure que l'on traçait les chemins et avant qu'ils fussent finis, le roi a jugé qu'il résultait de là sur les terres des propriétaires une servitude qui n'était pas méritée, et une peine qui n'é tait pas encourue, puisqu'elle ne devait avoir

lieu que dans le cas de la négligence de ces propriétaires, et après qu'ils auraient été mis en demeure en conséquence, sa majesté a rendu un arrêt en son conseil, le 17 avril 1776, par lequel elle a ordonné qu'à l'avenir les seigneurs voyers ne pourraient planter les chemins dans l'étendue de leurs seigneuries, qu'à défaut par les propriétaires d'avoir fait les plantations dans un an, à compter du jour où les chemins auraient été entièrement tracés et les fossés ouverts.

[[ V. la loi du 26 juillet 1790, celle du 29 août suivant, qui en corrige une disposition, la loi du 28 août 1792, celle du 9 février 1793, l'arrêté du directoire exécutif du 28 floréal an 4, la loi du 9 ventose an 13, le décret du 16 décembre 1811 et la loi du 12 mai 1825. V. aussi Chemin (grand), Chemin public ou vicinal et Routes. ]]

XIII. L'ordonnance de Blois prononce contre ceux qui coupent des Arbres sur les grands chemins, la peine d'amende arbitraire et de punition exemplaire.

Suivant le règlement de janvier 1583, ceux qui commettent ce délit, doivent être con

damnés à tenir prison et à vingt écus d'amende par chaque pied d'Arbre.

L'art. 8 de l'arrêt du conseil du 3 mai 1720 défend à toutes personnes de rompre, couper ou abattre les Arbres dont il s'agit, à peine de soixante livres d'amende pour la première fois, et du fouet en cas de récidive.

Une ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, du 23 août 1743, a fait défenses aux pâtres et bergers de laisser brouter ou manger par leurs bestiaux l'écorce des Arbres qui sont sur les grands chemins, à peine de 30 liv. d'amende contre chaque contrevenant, de laquelle amende les propriétaires des troupeaux sont déclarés responsables.

Une autre ordonnance rendue par le même bureau le 9 juillet 1773, a fait défense aux propriétaires des héritages situés près des grands chemins, d'endommager les Arbres plantes sur ces chemins, et a condamné divers particuliers à cent livres d'amende, et à réparer le dommage qu'ils avaient occasioné en comblant des fossés et détruisant des épines qui entouraient et conservaient des Arbres de l'espèce dont il s'agit.

Une autre ordonnance que ce bureau a aussi rendue le 2 août 1774, a fait défense aux blanchisseurs, blanchisseuses, manufacturiers, jardiniers, et à toute autre personne, d'attacher aux Arbres plantés le long des grands chemins, aucun cordage, soit pour faire sécher des linges, des draps, des habillemens, des légumes, ou pour quelque autre cause que ce soit, à peine de cinquante livres d'amende et

de confiscation des choses étalées.

Un jugement émané du même tribunal le 27 mars 1781, a condamné les nommées MarieJeanne Laguette, femme Martin, Catherine Martin, femme Poulain, Marie-Louise Hubert, femme Cochois, solidairement à 30 livres de dommages et intérêts envers le roi, pour délits par elles commis en enlevant des branches d'arbres de la grande route de Paris à Saint-Germain, proche Nanterre; et leur a fait défenses de récidiver, sous plus grandes peines.

Enfin, le procureur du roi ayant remontré que, quoiqu'il eût été pourvu, par plusieurs réglemens du conseil et ordonnances du bureau, à ce qui pouvait tendre à la conservation des Arbres bordant les chaussées des chemins royaux, il y avait une espèce de délit qui n'avait point été prévu, et auquel il était urgent de remédier; que ce delit consistait en ce que plusieurs particuliers se permettaient d'écorcer nuitamment les ormes plantés sur les chemins, pour en tirer l'écorce intrinsèque, à cause des propriétés médicinales qu'on

lui attribuait; en conséquence, les présidens trésoriers de France, 'généraux des finances, grands voyers en la ville et généralité de Paris, commissaires du conseil en cette partie, ont rendu le 28 novembre 1783, une ordonnance ainsi conçue : « Le bureau, faisant » droit sur le réquisitoire du procureur du » roi, ordonne que les arrêts et ordonnances >> concernant la plantation et conservation » des Arbres le long des grandes routes, se»ront exécutés selon leur forme et teneur : » à l'effet de quoi, fait expresses inhibitions » et défenses à tous particuliers, de quelque » état, qualité et condition qu'ils soient, de » fendre, déchirer, peler ou écorcer, sous » quelque prétexte que ce soit, aucun orme » ou autres Arbres plantes le long des routes, » chaussées et grands chemins, à peine de » trois cents livres d'amende pour la première » contravention, et en outre de condamna»tion aux galères, en cas de récidive, de » laquelle amende, moitié appartiendra aux dénonciateurs. Mandons à tous comman» dans, officiers et cavaliers de maréchaussée, » de saisir et arrêter les délinquans pris en >> flagrant delit, et de veiller soigneusement » à l'exécution de la présente ordonnance, » qui sera imprimée, etc. »>

[[V. les art. 445, 446, 447 et 455 du Code penal de 1810; et l'art. 101 du décret du 16 décembre 1811.

C'est par les conseils de préfecture que doivent être aujourd'hui prononcées les amendes encourues par ceux qui coupent des Arbres plantés sur les grandes routes. Mais il n'en est pas de même de l'emprisonnement auquel donnent également lieu les délits de ce genre. C'est ce que décide un décret du 2 février 1808, ainsi conçu :

" ........ 9 ..., sur le rapport de notre grandjuge, ministre de la justice; vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Escaut, en date du 8 thermidor an 13, duquel il résulte que plusieurs habitans des communes de Loochristi et Oostacker ont abattu et emporté chez eux plusieurs Arbres fruitiers et forestiers, plantés sur les bords de la grande route de Gand à Lokeren, lequel arrêté condamne les délinquans à une amende de 2,076 francs, et pour la peine de l'emprisonnement encourue, les renvoie devant le tribunal de première instance de Gand, jugeant en police correctionnelle; vu le jugement dudit tribunal du 11 avril 1806, par lequel il se déclare incompetent pour prononcer ladite peine de l'emprisonnement, en se fondant sur l'art. 4 de la loi du 29 floréal an 10; considérant que cette loi n'attribue aux conseils de préfectu

re, la connaissance des contraventions et déprédations en matière de grande voirie, qu'en ce qui concerne l'application des peines pécuniaires; que par conséquent, dans le cas où ces délits entraîneraient des peines corporelles, c'est aux tribunaux correctionnels à les prononcer; vu l'avis de notre commission du contentieux; notre conseil-d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

« Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Escaut, en date du 8 thermidor an 13, qui condamne plusieurs habitans des communes de Loochristi et d'Oostacker à 2,076 francs d'amende, pour avoir abattu des Arbres fruitiers et forestiers, le long de la route de Gand à Lockeren, et les avoir emportés chez eux, et pour le surplus des peines encourues, renvoie devant le tribunal de première instance de Gand, est maintenu.

» 2. Le jugement du tribunal de première instance de Gand, jugeant en police correctionnelle, en date du 11 avril 1806, par lequel il se déclare incompetent pour prononcer sur la peine corporelle dont le conseil de préfecture lui avait renvoyé la connaissance, est considéré comme non-avenu ». ]]

XIV. Les propriétaires des héritages qui aboutissent aux rivières navigables, ne peuvent planter aucun Arbre ni haie plus près que de trente pieds du côté que les bateaux se tirent, et de dix pieds de l'autre côté. V. Chemin de hallage.

Les mêmes propriétaires doivent faire enlever les Arbres qui se detachent de leurs terres; le conseil l'a ainsi ordonné le 8 avril 1685 par l'arrêt portant règlement pour la rivière du Rhône, dans l'étendue des provinces de Languedoc, Provence et Dauphine.

V. Amende, Bois, Forêt, Futaie, Délit

forestier, Chablis, Baliveau, Réponses des ventes, Malversations, Martelage, Voirie, Echenillage, Usufruit, Usage (Droit d'), etc. (M. GUYOT.)

*

ARCHER. Ce mot, pris littéralement, signifie un homme faisant profession de tirer de

l'arc.

Dans un sens moins étendu, il désigne des hommes qui, en quelques endroits, composent un corps autorisé à tirer avec cette espèce d'armes dans certaines circonstances.

Ces corps étaient autrefois très-multipliés, et plusieurs ont obtenu, en différens temps, des priviléges que l'on a depuis considérablement restreints.

De tous les corps d'Archers quise sont maintenus jusqu'à nos jours, il n'en est peut-être

pas de plus remarquable que celui de Cambrai. Il a des lettres-patentes de M. de Croy, archevêque, seigneur, et alors supérieur territorial de cette ville, qui confirment son existence et tous les priviléges dont les avaient gratifiés les souverains précédens.

Le plus singulier de ces priviléges est d'avoir une juridiction particulière, qui connaît de tous les différens relatifs aux jeux d'arc, et prononce sur toutes les contestations qui s'elevent, à cet égard, entre les Archers de la ville de Cambrai et de la province de Cambresis.

Cette juridiction n'a pour officiers que des membres du corps même des Archers de Cambrai.

L'appel de ces sentences est porté au siége des prévôts et échevins de la même ville.

Au surplus, la discipline et les priviléges des Archers de Cambrai sont les mêmes que ceux des arbalêtriers et canonniers de cette ville.

[[ Les corporations d'Archers et d'arbalêtriers sont supprimées par l'art. 28 de la sect. 2 de la loi du 29 septembre 1791, relatives à la garde nationale.]]

Archer se dit encore des gardes préposés pour veiller au maintien de la tranquillité publique.

On en distingue de cinq sortes: ceux de la maréchaussée, ceux de la prévôté générale des monnaies, ceux de robe-courte, ceux de la connétablie, et ceux duguet de la ville de Paris. [[Ils sont tous supprimés; mais les Archers de la maréchaussée sont remplacés par les gendarmes. V. Gendarmerie. ]]

*ARCHES D'AMAN. Ce sont les archives de cette espèce de notaires que la coutume de Metz appelle Amans. Autrefois on mettait les minutes dans de grands coffres qu'on nommait Arches, et c'est de là que provient le nom d'Archive. V. Aman. (G. D. C.)*

ARCHEVÊQUE. Prélat métropolitain qui a plusieurs évêques pour suffragans.

[[V. la loi du 18 germinal an 10, et Clergé.]] [[ARCHI-CHANCELIER D'ÉTAT. C'était, avant la restauration de 1814, le nom du titulaire de l'une des six grandes dignités de l'empire français, créées par le sénatus-consulte du 28 floréal an 12.

« L'Archi-Chancelier d'état (portait l'art. 41 de cette loi) fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des traités de paix et d'alliance, et pour les déclarations de guerre.

» Il présente à l'empereur et signe les lettres de créance et la correspondance d'étiquette avec les différentes cours de l'Europe,

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d'affaires, secrétaires d'ambassade et de léga-
» Il reçoit le serment des résidans, chargés
missaires des relations commerciales.
tion, et des commissaires-généraux et com-

» Il présente les ambassadeurs extraordinaires et les ambassadeurs et ministres fran

çais et étrangers ».

V. l'article Dignités de l'empire. ]]

[[ ARCHI-CHANCELIER DE L'EMPIRE. C'était, avant la restauration de 1814, le nom du titulaire de l'une des six grandes dignités de l'empire français, créées par le sénatusconsulte du 28 floréal an 12.

L'art. 40 de cette loi déterminait ainsi les attributions de cette place:

« L'Archi-chancelier de l'empire fait les fonctions de chancelier pour la promulgation

des sénatus-consultes et des lois.

» Il fait également celles de chancelier du palais impérial.

» Il est présent au travail annuel dans lequel le grand-juge, ministre de la justice, rend compte à l'empereur des abus qui peuvent s'être introduits dans l'administration de la justice, soit civile, soit criminelle.

» Il préside la haute cour impériale.

» Il préside les sections réunies du conseild'état et du tribunat, conformément à l'art. 95. (V. Loi, S. 1. no 8 et 9.)

» Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance des princes, au couronsigne le procès-verbal que dresse le secrétaire nement et aux obsèques de l'empereur. Il

d'état.

gnités de l'empire, les ministres et le secré» Il présente les titulaires des grandes ditaire d'état, les grands officiers civils de la couronne et le premier président de la cour de cassation, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'empereur.

parquet de la cour de cassation, des presidens » Il reçoit le serment des membres et du et procureurs-généraux des cours d'appel et des cours criminelles.

les membres des cours de justice admis à l'au» Il présente les députations solennelles et dience de l'empereur.

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