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donnée par Charles IX), avons interdit et défendu étroitement à tous marchands et autres personnes quelconques, de porter hors de nos royaumes et pays de notre obéissance, or ou Argent monnoyé ou non monnoyé, ouvrages d'orfévrerie, soit en grosserie ou menuiserie, ni même les monnaies défendues ou matières quelconques d'or, d'Argent ou billon, peine de 100 liv. d'amende, outre la confiscation desdites monnaies, ouvrages et matières, ensemble de toutes les marchandises parmi lesquelles se trouve emballé ou empaqueté ledit or ou Argent, et des chevaux, mulets, harnais et chariots qui les conduisent, la première fois, et pour la seconde fois, de pour confiscation de corps et de biens ».

» leur sera nécessaire pour leur subsistance et » celle de leurs valets et équipages »>.

Les mêmes défenses ont été renouvelées par un arrêt rendu au conseil-d'état le 30 septembre 1783. (M. GUYOT.) *

septembre 1792, par celle du 7 décembre de la [[Elles l'ont été également par la loi du 15 même année, par l'arrêté du directoire exévióse suivant, et par les arrêtés des consuls cutif du 5 frimaire an 7, par celui du 23 pludes 21 et 23 ventôse an 11. Mais elles ne subsistent plus. ]]

ARGENT COMPTANT. V. Meubles. ARGENT (titre de l'). V. Bureau de garantie et Marque et Contrôle.

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[[ ARGUMENT A CONTRARIO SENSU. L'Argument à contrario sensu, jours concluant, lorsqu'il s'agit d'interpréter une loi ou un contrat. V. Contrainte par corps, no 20; le plaidoyer du 15 mai 1809, rapporté aux mots Inscription hypothécaire, §. 5, et mon Recueil de Questions de Droit, aux n° 8; mots Engagement, §. 1; Lettres de ratification, S. 3; Remploi, §. 4; Rente foncière, et Rente seigneuriale, §. 10. des cha

La déclaration donnée par Louis XIV, le 28 novembre 1693, a pareillement défendu à toutes sortes de personnes de transporter hors du royaume, sans une permission par écrit de sa majesté, aucune espèce ou matière d'or, ou Argent, ou billon, à peine de la vie contre les contrevenans, marchands, banquiers, voituriers et autres, de quelque qualité et condition qu'ils puissent être, et de confiscation des mêmes espèces ou matières, ainsi riots, chevaux, mulets, et autres équipages que qui auraient servi au transport.

Il a été ordonné par la même loi, que la moitié des espèces, matières et autres effets confisques, appartiendrait au dénonciateur ou à celui qui aurait découvert et arrêté les con

trevenans.

Par l'art. 9 de l'édit du mois de février 1726, enregistré à la cour des monnaies le 15 du même mois, Louis XV s'exprime ainsi : « Dé»fendons, conformément à la déclaration du » 28 novembre 1693, à tous nos sujets, et » aux étrangers qui se trouveront dans notre » royaume, de transporter hors d'icelui, » sous quelque prétexte que ce soit, aucune » espèce ou matière d'or et d'Argent, sans » notre permission par écrit, à peine de la » vie contre les contrevenans, de 6000 liv. d'a» mende, et de confiscation desdites espèces » et matières, même des marchandises avec lesquelles elles pourront être emballées, >> ainsi que des chariots, chevaux, mulets et » autres équipages qui auront servi audit trans. » port: lesdites amendes et confiscation appli» cables, moitié à notre profit, et l'autre moitié » au dénonciateur, ou à ceux qui auront dé» couvert et arrêté les contrevenans, les frais » préalablement pris sur le tout; permettons » seulement à nos sujets et aux étrangers sor» tant de notre royaume, de porter la quan» tité d'espèces de la nouvelle fabrication, qui

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]]

* ARMAIRES, c'est-à-dire, armoires. La coutume de Normandie donne particulièrement ce nom à des espèces de fenêtres orbes, c'est-à-dire, à des ouvertures creusées dans l'intérieur du mur, sans percer outre en outre. Ces sortes de fenêtres servent à distinguer la mitoyenneté ou la propriété absolue d'un mur de clôture. « Tout mur et paroi (dit » l'art. 610), auquel sont construits Armai»res, fenêtres ou corbeaux, attribuent le mur

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à celui du côté duquel sont lesdites Armaires » ou fenêtres, sinon en cas qu'il s'en trouve » des deux côtés, auquel cas ledit mur est » censé mitoyen.

» ( Mais, ajoute l'art. 18), relais ou Armai» res ne font marque de propriété du côté dont » elles sont faites, si elles ne sont accompa» gnées de pierres de taille traversant tout » le mur, et non autrement ».

Plusieurs autres coutumes se servent des mêmes marques, pour juger de la propriété des murs de clôture; et cet usage subsiste aussi dans des provinces dont les coutumes n'en disent rien, par exemple, dans celle de Poitou.

V. l'art. 7 des usances de la ville de Nantes; l'art. 135 de la coutume Châlons; l'art. 214 de celle de Paris; et Copolla, traité de servi tutibus prædior. urban., cap. 40.

*

V. aussi Mur, Mitoyenneté, servitude et Voisinage. (M. GARRAN DE COULON.) [[ V. l'art. 654 du Code civil. ]]

*ARMATEUR, ARMEMENT. Le terme d'Armateur s'applique également à celui qui commande un vaisseau armé pour croiser sur l'ennemi, et au négociant qui équipe un vaisseau pour le commerce. Et l'on appelle Armement, la provision de tout ce qui est nécessaire à la subsistance, à la manœuvre et à la sûreté

d'un vaisseau.

I. Personne ne peut armer un vaisseau en guerre sans une commission ou permission par écrit de l'amiral. C'est la disposition de l'art. 1 du titre des prises de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681.

L'Armateur qui obtient cette permission, doit la faire enregistrer au greffe de l'amirauté du lieu où se fait l'armement. Il doit d'ailleurs donner caution jusqu'à concurrence de la somme de 15,000 liv., pour répondre des dommages-intérêts auxquels ses entreprises pourront

donner lieu, et cette caution doit être reçue par le lieutenant de l'amirauté, en présence du procureur du Roi. L'ordonnance du 23 février 1674 exigeait, outre la caution, un certificateur.

[[V. la loi du 31 janvier 1793, celle du 23 thermidor an 3, les arrêtés du directoire exécutif des 13 thermidor an 6 et 18 germinal an 7, l'arrêté des consuls du 2 prairial an 11; Lettre de marque et Prises maritimes. ]]

Il est defendu à tout sujet du roi de prendre commission d'un prince étranger pour armer des vaisseaux en guerre, et courir la mer sous sa bannière, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission de sa majesté. Sans cette permis

sion, il serait traité comme un pirate.

II. On a agité au parlement de Bretagne la question de savoir si l'Armateur d'un navire etait responsable des engagemens du capitaine dans l'espèce suivante.

A la fin de 1772, le sieur Valbonet arma, pour le commerce de l'Inde, le vaisseau la Marie-Adélaïde, et en donna le commandement au sieur Pelissery. Le capitaine chargé de faire la cargaison que le vaisseau devait rapporter en France, fut adressé au sieur Jourdan, de Madras, pour lui faciliter la vente de celle qu'il conduisait aux établissemens anglais dans l'Inde, et lui procurer des retours.

Pendant les opérations du navire à la côte, il essuya des avaries considérables. Le sieur Jourdan ravitailla le vaisseau, fournit de l'argent et des marchandises : il comptait toucher le prix de ses avances à Pondichery ; il tira en conséquence des lettres de change pour solde sur le sieur Pelissery, auxquelles celui-ci ne fit point honneur. Le sieur Jourdan voulut bien ne pas prendre les voies de droit, et passa même avec lui un acte de grosse pour solde de

ce qui lui était dû, à la modique prime de cinq pour cent; ce qui formait un capital de 11,240 pagodes d'or à l'étoile, payable dans Londres, ordre des sieurs Bourchier et Jourdan, trois mois après l'arrivée du vaisseau en France.

Les sieurs Bourchier et Jourdan n'ayant point reçu leur paiement, se pourvurent contre le sieur Valbonet à l'amirauté de Vannes. Celui-ci fit repartir le vaisseau la Marie-Adélaïde, et enleva ainsi aux porteurs de l'acte de grosse, le gage spécial et privilégié que l'ordonnance et cet acte même affectaient expressément au paiement de leur dû. Cette conduite força les négocians anglais à se pourvoir de nouveau, et ils obtinrent permission de saisir et séquestrer tous crédits, effets et argent provenus ou dépendans de la cargaison, et demandérent que le sieur Valbonet leur donnát une caution resséante et solvable pour sûreté du paiement du principal et des profits mari

Valbonet demanda main-levée des pleigemens times de l'acte de grosse en question. Le sicur et arrêts, et offrit la caution demandée, en cas qu'il fût jugé débiteur en définitive. Les négocians anglais s'opposèrent à la main-levée; et la cause ayant été plaidée au fond, le 16 novembre 1776, le sieur Valbonet fut condamne à payer, par provision, le montant de l'acte, etc. Il interjeta appel de cette sentence.

entre le sieur Jourdan, de l'Inde, et le capitaine
Ses moyens étaient qu'il y avait collusion

Pelissery; que
celui-ci avait encore des fonds
en main, suivant les livres et journaux; que le
sieur Pelissery faisait un commerce particu-
lier avec le sieur Amalric, agent du sieur Jour-
dan à Pondichery, et que cette somme avait
été empruntée pour solde de compte entre
l'acte; et que, si la somme dont il s'agit, ayait
eux; qu'enfin, le capitaine avait seul signé
été nécessaire pour la cargaison de la Marie-
Adélaïde, le capitaine eût certainement pris
l'avis du contre-maitre et du pilote; forma-
lités indispensables pour obliger les Armateurs
à remplir les engagemens de cette nature.

Les intimés répondaient que le préposé oblige son commettant, dės que le contrat qu'il passe concerne les affaires qui lui sont confiées, eût-il même diverti les deniers, et n'en eût-il pas fait l'emploi qu'il alléguait au prèteur, parcequ'il suffit à celui-ci que la cause de l'emprunt soit vraisemblable, et que la somme empruntée n'excède pas de beaucoup ce qui est nécessaire à l'affaire pour laquelle on a déclaré devoir l'employer dans le cas présent. Le capitaine Pelissery, en donnant pour hypothèque aux prêteurs à la grosse, les corps et apparaux du vaisseau qu'il commandait, a déclaré expressément que les 11,240

pagodes d'or à l'étoile, qu'il empruntait, avaient été employées pour l'avitaillement et la cargaison du vaisseau; déclaration suffisante pour mettre le prêteur en sûreté. La raison en est qu'un Armateur qui donne le commandement de son navire à un capitaine pour des cotes où il n'a point de correspondant, est, dès lors et par cette commission, censé tacitement lui donner le pouvoir de faire en son nom et pour son compte tous les emprunts nécessaires, et que ce capitaine juge tels. S'il en fait d'inutiles et d'excessifs, c'est à l'Armateur à s'imputer à lui-même d'avoir confié la conduite de son navire à un officier capable d'abuser de sa confiance.

Au reproche de collusion, ils répondaient qu'il était détruit par l'acte même, puisqu'au lieu de 15 à 18 pour 100 que le préteur à la grosse eût pu exiger, il s'était contente de 5 pour 100 seulement; que le commerce particulier du sieur Pelissery avec le sieur Amalric n'avait aucun rapport à cette affaire, et ne pouvait influer sur sa décision, parceque le sieur Jourdan n'y était point intéressé. Ils ajoutaient que la nécessité de la navigation et l'utilité du commerce exigeaient qu'on pût prêter avec sûreté au maitre du vaisseau, parceque, sans ce secours, le retour devien drait souvent impossible, surtout dans les navigations de l'Inde, attendu qu'il y a peu d'Armateurs en état de déposer sur un vaisseau les sommes nécessaires pour ce commerce. Si les prêteurs n'avaient pas d'action contre les Armateurs, le commerce serait détruit.

Au défaut d'approbation des contre-maîtres et pilotes, ils disaient qu'elle n'était nécessaire que pour la sûreté du capitaine envers ses Armateurs, mais nullement pour celle des prêteurs, qui ne sont pas même tenus de prouver que la somme prêtée a tourné au profit du vaisseau.

Ces principes, puisés dans les lois du digeste, titre de exercitoria actione, et dans l'ordonnance de la marine, furent les motifs de l'arrêt du 22 août 1777, qui mit l'appel du sieur Valbonet au néant.

V.Capitaine, Prise, Pêche, etc. (M. GUYOT.)* [[ III. On trouvera sous le mot Navire, les dispositions du Code de commerce qui sont relatives aux Armateurs. ]]

* ARMES. Ce terme désigne les divers instrumens qui servent à attaquer et à se défendre.

[[S. I. De l'importation, de l'exportation, du commerce et de la fabrication des armes.]]

I. Les armes et munitions de guerre sont

déclarées marchandises de contrebande à la sortie du royaume; mais cela ne doit s'entendre que des Armes qui sont à l'usage des troupes. Les épées montées ou non montées, ainsi que les autres Armes, comme fusils et pistolets, qui ne sont qu'à l'usage des particuliers, peuvent sortir en payant les droits ordinaires, suivant les décisions du conscil, des 1er novembre 1736 et 5 février 1753.

[[V. Les arrêtés du gouvernement des 9 vendémiaire et 21 frimaire an 13, relatifs aux Armes de luxe de la fabrique de Liége, et l'ordonnance du roi du 24 juillet 1816.

II. Quant au commerce des Armes dans l'intérieur, V. l'article, Arquebusier, no 1. ]]

III. L'ordre qui doit être observé dans les manufactures où l'on fabrique des Armes pour le service de l'état, est établi par l'ordonnance du 10 juillet 1722.

Suivant cette ordonnance, les entrepreneurs doivent tenir un registre, pour y inscrire les noms des ouvriers employés dans leur manu. facture. Ce registre doit être vérifié par l'inspecteur et le controleur; sinon, il serait regardé

comme nul.

Il est défendu aux marchands et à toute autre personne, quelle qu'elle soit, d'acheter directement ni indirectement, des ouvriers des manufactures où l'on fabrique des armes pour l'état, aucune matière propre à cette fabrication, comme fer, houille, acier, fil de fer, limes, toles, bois, borax, platines, canons, et en général tout ce qui sert à la construction d'une Arme, sous peine de confisca tion des marchandises, et d'être mis en prison, sans qu'il faille avoir recours pour cet effet aux juges ordinaires. Il est enjoint à l'inspecteur et au controleur de chaque manufacture, de faire exécuter cette ordonnance, de dresser des procès-verbaux des contraventions, à la réquisition de l'entrepreneur, et de recourir à l'autorité des gouverneurs et commandans des places, pour avoir main-forte, s'il en est besoin.

Les contestations qui peuvent survenir entre les ouvriers et l'entrepreneur, pour raison du service de la manufacture, doivent être jugées sur le rapport de l'inspecteur et du controleur, et à la réquisition de l'entrepreneur, par l'intendant ou le commissaire ordonnateur, employé dans le lieu où la manufacture est établie, sans qu'aucun autre juge puisse en connaitre.

Aucun ouvrier, armurier ou autre, établi dans une ville où l'on fabrique des Armes pour le service de l'état, ne peut entreprendre de fournir des Armes aux troupes, à moins que les canons n'aient été éprouvés dans le lieu de

la manufacture, en présence de l'inspecteur été défendu à toutes personnes, même aux et du contróleur.

Les cabaretiers ou autres marchands qui font credit aux ouvriers des manufactures d'Armes dont il s'agit, ne peuvent rien exiger de l'entrepreneur pour leur paiement, à moins qu'il ne leur en ait répondu.

Les ouvriers qui sont redevables à l'entre. preneur, ne peuvent quitter la manufacture, qu'ils ne l'aient entièrement satisfait, à peine d'être mis en prison.

Lorsque ces ouvriers ne font autre chose que de travailler à la fabrication des Armes destinées aux troupes du roi, et qu'ils sont inscrits sur le registre dont on a parlé, ils doivent être exempts de loger des gens de guerre et de monter la garde bourgeoise.

[[V. la loi du 19 août 1792, relative à diverses manufactures d'Armes; les lois des 2 avril et 30 mai 1793, celles des 23 frimaire et 14 pluviose an 3, et le décret du 8 vendémiaire an 14.

main

IV. Le mode de fabrication et d'épreuve des Armes à feu destinées pour le commerce, est réglé par un décret du 14 octobre 1810, tenu, avec quelques modifications, par l'or. donnance du 24 juillet 1816. ]]

V. Il est défendu aux cavaliers, dragons ou soldats de vendre leur habillement, leurs Armes ou leurs chevaux, sous peine de punition exemplaire; et à toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, de les acheter; à peine, contre les contrevenans, de confiscation et de 200 livres d'amende.

Il est pareillement défendu aux officiers des troupes du roi de vendre aucune Arme de cavaliers, dragons et soldats de leurs compagnies, à peine d'être cassés. Il y a en outre, dans ce dernier cas, la peine de confiscation et de 200 livres d'amende contre les acheteurs.

[[V. l'art. 5 de la loi du 28 mars 1793, sur la désertion et la vente des Armes, et l'art. 7 de l'ordonnance du 24 juillet 1816. ]]

S. II. Du port d'Armes.

I. Les divers accidens auxquels l'usage des Armes peut donner lieu, ont excité dans tous les temps l'attention du législateur. Nous allons rapporter un précis des dispositions des principales ordonnances publiées sur cette matière. Voici en premier lieu celles qui concernent les Armes à feu.

Un édit du mois de décembre 1558 a défendu, sous peine de mort, à tout autre qu'aux gens de guerre, de porter des arquebuses ou des pistolets.

Par la déclaration du 23 juillet 1559,
TOME II.

il a

gentilshommes et aux gens de guerre, de porter pistolets ni arquebuses; à peine, pour la première fois, de confiscation de ces Armes, de 500 écus d'amende, ou des galères à perpétuité en cas d'insolvabilité, et d'être pendus et étranglés dans le cas de récidive.

Une autre déclaration du 30 avril 1565 a prononcé, pour le même genre de délit, la confiscation de corps et de biens; mais les officiers et gens de guerre de la garde du roi out été exceptés de cette disposition.

Par une autre déclaration du 4 août 1598, il a été défendu à tous les sujets du roi de porter des arquebuses ou des pistolets dans les campagnes, à peine, pour la première fois, de confiscation de ces Armes, de 200 livres d'amende et de prison jusqu'au paiement, et de la vie, en cas de récidive. La même loi a seulement permis aux seigneurs, gentilshommes et hauts-justiciers d'avoir des arquebuses dans leurs maisons pour chasser.

Une autre déclaration du 12 septembre 1609 a défendu, sous peine de la vie, à toutes personnes, même aux nobles, de porter des pistolets de poche, et aux marchands d'en vendre. Le parlement de Grenoble a condamné, le 21 juin 1613, un particulier à être pendu, pour avoir contrevenu à cette défense.

La déclaration du 24 juillet 1617 a défendu à toutes personnes de porter des Armes à feu, et surtout des pistolets de poche, à peine d'être punies selon la rigueur des ordonnances, à l'exde ception toutefois des munis des gens guerre certificats de leurs capitaines, et des huissiers, lorsqu'ils vont en campagne.

L'art. 1 de la déclaration du 18 novembre 1660 defend à toutes personnes allant de jour ou de nuit dans Paris, d'y porter des Armes à feu, à peine de confiscation de ces Armes, de quatre-vingts livres parisis d'amende, et de punition corporelle, si le cas le requiert.

L'art. 3 permet aux étrangers ou forains de porter des Armes à feu en campagne, mais à la charge de les donner, lors de leur arrivée, en garde à leurs hotes.

L'art. 4 porte que les maîtres seront respon. sables de leurs domestiques sur le fait du port des Armes.

Suivant l'art. 14, le port des Armes à feu dans le royaume est interdit à toute autre personne qu'aux gentilshommes, aux officiers du roi, aux gardes, archers et sergens exécutant les ordres de justice.

Ces défenses de porter des Armes à feu, ont été renouvelées la déclaration du 15 mars par 1661, sous peine de confiscation des Armes,

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de 300 livres d'amende, même de punition corporelle, selon les circonstances; et en cas de contravention, il a été permis au guet et aux officiers de justice de constituer prisonniers les délinquans.

[Un arrêt de règlement de la cour souveraine de Nancy, du 19 novembre 1764, « fait » iteratives défenses à tous sujets du roi, de » quelque état et condition qu'ils soient, de » plus à l'avenir tirer fusils, pistolets, boîtes » ni aucunes Armes, sous prétexte de réjouis»sance pour mariages, baptêmes et autres » semblables, sans en avoir reçu la permission » préalable, dans les villes, des officiers de po» lice, et dans les bourgs et villages, des offi>>ciers de justice, laquelle ne pourra être ac>> cordée qu'avec beaucoup de circonspection; » à peine de cinquante francs d'amende pour » chacun des contrevenans, payable par corps, » sans que cette amende puisse être réputée >> comminatoire. Enjoint à tous les officiers » de chacun des lieux de veiller à l'exécution » des réglemens faits sur le port des Armes à » feu ».]

A l'égard des Armes blanches, l'édit du mois de juillet 1561 a défendu à tout autre qu'aux gentilshommes de porter épées ou dagues dans les villes, bourgs et bourgades du royaume, à peine de punition corporelle et d'une amende de 50 écus d'or au soleil, ou de punition arbitraire, en cas d'insolvabilité.

Un autre édit du mois d'octobre suivant a défendu à tout autre qu'aux gentilshommes de porter des épées ou dagues dans la ville de Paris, à peine de la hart.

Ces lois ont néanmoins permis, tant aux maîtres qu'aux domestiques, allant dans les champs et passant par les grands chemins, foréts et bois, de porter des épées pour la dé. fense de leur personne.

L'art. 2 de la déclaration du 18 novembre 1660 a aussi défendu à tout autre qu'aux gentilshommes, officiers de guerre et archers, de porter l'épée ou d'autres Armes dans Paris; mais cet article dit simplement, à peine de punition.

Un arrêt du parlement, du 13 octobre 1691, a défendu aux écoliers en général et à tout autre qu'aux gentilshommes, de porter l'épée ni d'autres Armes, à peine de confiscation de ces Armes et de 100 livres d'amende.

Outre ces réglemens, il y en a encore de particuliers concernant les gens du commun, les laquais, etc.

L'art. 47 de l'arrêt du parlement du 22 décembre 1541 a défendu à tous gens de labour, vignerons et gens de campagne, de porter par

leurs villages des épées, poignards ou autres Armes offensives; à peine de confiscation de ces Armes et de punition corporelle.

La déclaration du 3 février 1600 a fait défense à tout écolier, clerc, page, laquais et artisan de porter des épées, dagues, poignards ou autres Armes dans les villes et faubourgs.

Celle du 25 juin 1665 a défendu aux pages et aux laquais de porter aucune Arme dans les villes et les bourgs, à peine de la vie.

Par arrêt du 2 septembre 1673, le parlement de Paris a défendu aux écoliers de porter l'épée, et a ordonné que cet arrêt serait lu de trois mois en trois mois dans les pensions.

L'ordonnance du 14 juillet 1716 défend à tous les sujets du roi, particulièrement à ceux qui habitent les frontières, et qui ne sont pas enrólés pour les milices entretenues, de porter des Armes de quelque espèce qu'elles soient, « à peine de 10 livres d'amende pour la première fois, et de 50 livres pour la seconde, outre un mois de prison et la confiscation des Armes». Mais les gentilshommes, les gens vivant noblement, les officiers de justice royale, les gens de guerre, et les compagnies d'Arquebusiers autorisées par lettres-patentes, sont exceptés de la prohibition.

La déclaration du 23 mars 1728 fait défense de porter sur soi aucun couteau pointu, baïonnette, pistolet, ou autre Arme offensive cachée et secrète, comme une épée en baton, etc., à peine de 500 livres d'amende et de six mois de prison.

Par l'art. 13 de la déclaration du 25 août 1737, il est enjoint à tous ceux qui arrivent à Paris et qui n'ont ni qualité ni droit pour porter l'épée ou d'autres Armes, de déposer celles avec lesquelles ils seront arrivés, entre les mains de leur hóte, le jour même de leur arrivée. L'hôte doit en conséquence en charger son registre, pour en donner sa déclaration au commissaire du quartier, lequel est tenu de veiller à empêcher les abus et contraventions qui pourraient avoir lieu à cet égard.

[Le parlement de Dauphiné a renouvelé, par arrêt du 26 mars 1768, les dispositions des lois concernant le port d'Armes.

Cet arrêt défend, art. 1, « à tous paysans, >> artisans ou autres qui n'ont le droit de port » d'Armes par leurs naissance, état, ou par » quelque autre privilége particulier, de por»ter des Armes à feu et autres dans les villes » et villages, ou dans les champs, à peine de » confiscation desdites Armes, de 1000 livres >> d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive; au paiement

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