Page images
PDF
EPUB

clure qu'il soit défendu à un Français de faire
dans un pays étranger, un commerce de con-
trebande, qui n'est tel que par les lois de ce
pays mais Pothier s'élève contre cette doc-
trine. Il ne peut pas être permis à un Fran-
çais, dit-il, de faire, dans un pays étranger,
les choses que les lois y défendent: ainsi, ceux
qui font un commerce dans un pays, sont obli-
gés, par le droit des gens et par la loi natu-
relle, de se conformer, pour ce commerce, aux
lois du pays où ils le font. Chaque souverain
exerce son empire sur tout ce qui se fait dans
le
pays où il commande : il a conséquemment
le droit de faire, pour le commerce de ses
Etats, des lois auxquelles les étrangers doi
vent être soumis aussi-bien que ses sujets. On
ne peut nier qu'un souverain n'ait le droit de
retenir dans ses Etats certaines marchandises,
et d'en défendre l'exportation : les exporter
ensuite contre ses ordres, c'est une désobeis-
sance, et par conséquent un délit. D'ailleurs,
quand un Français ne serait point par lui-
même sujet aux lois d'Espagne, pour le com
merce qu'il fait dans ce royaume, on ne peut
disconvenir que les Espagnols, dont il est
obligé de se servir, ne soient sujets à ces lois,
et qu'ils n'y contreviennent en concourant
avec lui à l'exportation qu'elles défendent :
or, par cela même qu'il ne peut faire la con-
trebande en Espagne, sans engager des Espa-
nols à violer les ordres de leur souverain, il se
rend coupable lui-même en les engageant à le
devenir. Le commerce dont il s'agit, est donc
illicite; et par conséquent le contrat d'assu-
rance fait pour le favoriser, en chargeant l'as-
sureur des risques de la confiscation, ne doit
produire aucune obligation.

[[ Cette opinion de Pothier est sans doute rigoureusement conforme aux principes de la stricte équité.

Mais 10 l'arrêt dont elle fait la censure, prouve, suivant l'observation des nouveaux éditeurs de Denisart, au mot Assurance, §. 8, qu'elle n'est pas adoptée dans la pratique.

2o. Emérigon, qui n'a publié que postérieurement à Pothier son savant Traité des Assurances, remarque, tome 1er, page 215, que « peut-être cet auteur respectable eût été » moins rigide, s'il eût considéré que l'inter»lope est un vice commun à toutes les nations » commerçantes. Les espagnols et les anglais, » en temps de paix (continue-t-il), la prati»quent chez nous; il nous est donc permis, » par une espèce de représailles, de la prati» quer chez eux ».

Et voici ce qu'il dit encore, un peu plus haut, pages 212 et 217, pour prouver d'au tant mieux que l'usage général de l'Europe

autorise l'assurance de la contrebande en pays étranger:

«Est-il permis de faire assurer des marchandises dont l'importation ou l'exportation sont prohibées dans un pays ami ?

» D'après les principes ci-dessus établis, il semble qu'une pareille assurance devrait être déclarée nulle, malgré la connaissance que les assureurs auraient eue de l'interlope.

» Cependant l'usage est contraire.

» Le statut de Georges II, dont parle Blackstone, chapitre 30, tome 3, page 350, après avoir défendu de faire des assurances sans autre preuve d'intérêt que la police elle-même, ajoute : excepté sur les navires qui voyagent en Espagne et en Portugal.

» L'auteur observe que la raison de cette exception se présente assez d'elle-même, c'està-dire, que les Anglais faisant l'interlope dans les dominations d'Espagne et de Portugal, ne peuvent avoir de connaissemens qui prouvent le chargé.

» Le même usage est toléré parmi nous. » Les sieurs Figon et Begayet, de Marseille, firent faire des assurances de sortie de la Rochelle jusqu'aux iles Espagnoles, avec pacte qu'ils ne seraient pas obligés de justifier du chargé, attendu que le commerce dans ces iles est défendu aux étrangers. Le navire fit naufrage. Les assureurs, attaqués en paiement de la perte, demandaient la preuve du charge; ils disaient que le susdit pacte était vicieux, et que d'ailleurs, on aurait pu faire double police du chargement, l'une véritable et l'autre simulée. Arrêt du 23 juin 1745, au rapport de M. de Boades, qui condamna les assureurs à payer les sommes assurées.

» Lors de cet arrêt, les assureurs ne disputaient pas la légitimité du contrat en luimême » (tant il est vrai qu'elle est généralement reconnue dans l'usage). « Ils se bornaient à exciper du défaut de preuves du chargé ».

C'est à la suite de ces observations, que l'auteur rapporte l'espèce de l'arrêt du 30 juin 1759, dans laquelle fut contestée, pour la première fois, et bien infructueusement, la légitimité de l'assurance contre la confiscation pour cause de contrebande.

3o. Les rédacteurs du Code de commerce connaissaient parfaitement l'opinion de Pothier, et ils ne l'ont pas adoptée : ils n'ont pas excepté des dispositions de ce Code relatives à l'arrêt de puissance, comme Pothier voulait excepter des dispositions de l'ordonnance de 1681 relatives à l'Arrêt de prince, le cas où un navire se trouverait confisqué, avec sa cargaison, en pays étranger, pour cause de contrebande. Ils ont donc compris

ce cas dans la règle générale. Ils ont donc implicitement consacré l'usage précédemment établi, de regarder ce cas comme susceptible d'assurance. ]]

VI. La cause la plus ordinaire pour laquelle l'Arrêt de prince a lieu dans les ports de France, est lorsqu'en temps de guerre ou à la veille d'une guerre, le roi, pour prévenir les prises des vaisseaux, les retient dans ses ports jusqu'à ce qu'ils puissent partir en flotte, et être escortés par des vaisseaux de guerre.

L'art. 52 du titre des Assurances porte que, si le vaisseau est arrêté par les ordres du roi, dans un port du royaume, avant le voyage commencé, les assures ne pourront, à cause de l'Arrêt, faire l'abandon de leurs effets aux

assureurs.

Il résulte de ces termes, avant le voyage commencé, que, si c'est depuis le voyage commencé, que l'Arrêt a été fait, les assurés doivent être admis à faire l'abandon de leurs effets, quand même cet arrêt aurait eu lieu par ordre du roi dans un port du royaume où le vaisseau aurait été obligé de relacher. Il n'y a par conséquent, après le voyage commencé, aucune différence entre l'Arrêt de prince fait en pays étranger, et l'Arrêt fait par ordre du roi.

Lorsque l'Arrêt n'a été fait que pour retarder le départ du vaisseau, en attendant une escorte, le contrat d'assurance reste dans toute sa force: il doit suffire aux assureurs de n'être pas tenus d'indemniser l'assuré de la perte qu'il souffre du retard; ils ne peuvent pas, sans son consentement, annuller la convention.

Lorsque l'Arrêt a été fait parceque le roi avait besoin du navire, l'assuré peut encore, en ce cas, faire subsister le contrat, en chargeant les marchandises assurées sur un autre navire, et en notifiant ce chargement aux assureurs; sans quoi, le contrat devient nul.

Si l'Arrêt a été fait pour tirer du vaisseau quelques effets dont le roi a besoin, le contrat subsiste pour le surplus, en diminuant la prime à proportion.

Lorsque l'Arrêt n'a été fait qu'à cause que le roi avait besoin du maître, le propriétaire peut préposer un autre maître, sans que le contrat en reçoive aucune atteinte. (M. GUYOT.)*

[[VII. On trouvera sous les mots Police et Contrat d'assurance, les dispositions du Code de commerce, qui sont relatives à cette matière. ]]

ARRÊT DE QUERELLE. Terme employé dans quelques provinces, et principalement dans la Guienne, pour désigner une action en complainte.

On trouve dans le recueil de la Peyrère, lettre I, no 74, un arrêt du parlement de Bordeaux, du 18 mars 1672, qui a jugé que les sénéchaux, loin d'avoir la connaissance exclusive des Arrêts de querelle, n'ont pas même le droit de prévenir à cet égard les simples juges royaux.

Mais l'annotateur de la Peyrère ajoute : « Il y a eu des Arrêts contraires à celui rapporté par l'auteur, et qui ont autorisé la prévention des sénéchaux; il y en a un de l'année 1696......., et un autre du 30 mai 1697 ».

On a mis en question si l'on pouvait agir en Arrêt de querelle contre un mineur, sans qu'il fût assisté d'un curateur aux causes. On citait, pour l'affirmative, la loi momentaneœ, et l'on disait que les matières de complainte ont trait au criminel. Néanmoins, par arrêt du parlement de Bordeaux, du 31 mai 1666, rendu après partage, la procédure faite contre le mineur, a été déclarée nulle. Cette décision est rapportée par la Peyrère, lettre M., no 44. V. Complainte, Réintégrande, Cura teur, §. 1, etc.

[[ ARRÊTÉ. ( Administration, Gouverne ment.) C'est, ou un règlement fait pour l'exécution d'une loi, ou une décision qui intervient sur une affaire particulière.

I. Cette dénomination était, avant le sénatus-consulte du 28 floréal an 12, commune aux actes du gouvernement et à ceux des administrations, tant départementales que communales.

Ainsi, sous la convention nationale, c'était par des Arrétés que les comités faisaient exécuter les lois et statuaient sur les affaires de leur compétence. Ceux de ces Arrêtés qui intéressaient des particuliers, sont devenus irrévocables par le laps du temps fixé par la loi du 8 germinal an 4, pour en demander la réformation au corps législatif.

C'était aussi par des Arrêtés, qu'à la même époque, les membres de la convention nationale qu'elle députait dans les départemens et près des armées, remplissaient l'objet de leur mission. La loi du 17 juillet 1793 qualifiait ces Arrêtés de lois provisoires, et déclarait que nulle autorité, autre que la convention nationale, ne pouvait y porter atteinte. Celle du 25 ventose an 4 déterminait le délai dans lequel les parties lésées par ces Arrêtés, pourraient se pourvoir auprès du corps législatif, pour en obtenir la réformation. Mais ni l'une ni l'autre loi n'était applicable aux Arrêtés que les commissaires de la convention nationale avaient pris postérieurement au 4 brumaire. an 4. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Loi, S. 1.

Les actes du gouvernement directorial et ceux du gouvernement consulaire étaient aussi qualifiés d'Arrêtés. Sur l'autorité qu'ils ont dans les tribunaux, V. le plaidoyer du 30 pluvióse an 13, rapporté à l'article Divorce, sect. 4, S. 10.

Depuis le sénatus-consulte du 28 floréal an 12, jusqu'à la restauration de 1814, les actes du gouvernement ont porté le nom de Décrets impériaux. V. l'article Décret impérial. II. A l'égard des actes des administrations, tant départementales que communales, la loi du 24 juin 1790 défend de les qualifier de Décrets. On s'est, depuis cette loi, habitué généralement à les appeler Arrêtés; et cette dénomination leur est expressément attribuée par la loi en forme d'instruction du 12 août 1790, chap. 1, §. 1.

Ainsi, c'est par des Arrêtés que les préfets et les maires ordonnent l'exécution des lois ou des réglemens d'administration publique, et en prescrivent le mode.

C'est par des Arrêtés que les conseils de préfecture statuent sur les contestations qui sont de leur compétence.

III. Il est d'une jurisprudence constante au conseil-d'État, que les préfets ne peuvent déroger, ni à leurs Arrêtés, ni à ceux de leurs prédécesseurs; et que les conseils de préfecture ne peuvent déroger ni à leurs propres Arrêtés, ni à ceux que les administrations departementales ont rendus en matière contentieuse.

IV. Les Arrêtés des préfets qui fixent les debets des comptables des communes et des établissemens publics, sont-ils exécutoires sur les biens de ces comptables, sans l'intervention de tribunaux? V. Débet.

V. Peut-on prendre inscription hypothécaire en vertu d'un Arrêté rendu en matière contentieuse par une autorité administrative? V. Inscription hypothécaire, S. 11.

Au surplus, V. Acte administratif, Conflit d'attributions, et Pouvoir judiciaire. ]]

* ARRÊTÉ (Ordre judiciaire). Lorsque l'on parle des Arrêtés d'une chambre, d'une cour, ou d'une autre compagnie de judicature, on entend ordinairement des délibérations formées par la compagnie sur quelque point de droit, de pratique ou de discipline, par lesquelles la compagnie a déterminé et arrêté ce qu'elle se propose de juger ou d'observer à l'avenir sur le point qui a fait l'objet de la délibération et de l'Arrêté.

Tels sont les Arrêtés du parlement de Paris du 6 juillet 1690, sur les subrogations; du 31 août suivant, sur la forme des oppositions aux

décrets; du 17 janvier 1691, pour la taxte des dépens; du 22 août suivant, pour le jugement des oppositions en sous-ordre; du 28 mars 1692, sur les péremptions d'instances, les frais et salaires des procureurs, l'indemnité prétendue par les seigneurs hauts-justiciers; du 12 mai 1696, concernant les saisies réelles, etc.

Lorsque ces Arrêtés touchent quelque point de droit, ils ne sont faits ordinairement que sous le bon plaisir du roi.

Lorsqu'ils touchent seulement quelque forme de la procédure, ils sont quelquefois faits d'office, quelquefois sur des articles présentés par MM. les gens du roi, quelquefois en homologuant des délibérations de la communauté des procureurs.

Ces Arrêtés sont différens des arrêts rendus en forme de réglement; ceux-ci interviennent sur des contestations de parties, à l'oc casion desquelles la cour fait un réglement, ou ordonne que l'arrêt sera lu et publié pour servir de règlement, ainsi que cela est quelquefois exprimé dans l'arrêt.

Les actes que l'on a donnés au public à la suite des arrêts recueillis par Leprestre, conseiller au parlement, quoiqu'intitulés Arrêtés de la cinquième chambre des enquêtes, n'ont pas tous, à beaucoup près, le véritable caractère d'Arrêté.

Leprestre a donné au public un recueil d'arrêts, sous le titre de Questions notables, rangées par ordre de matière et divisées en trois centuries; ces arrêts ne vont guère que jusqu'en 1620. —Gueret, qui en a donné une édition plus ample, y a fait des notes dans lesquelles il rapporte des arrêts plus recens, et y a ajouté une quatrième centurie, tirée des mémoires de l'auteur. — On a inséré à la suite de ces arrêts deux autres recueils particuliers, connus sous le nom d'Arrêtés de la cinquième chambre des enquêtes. (M. BouCHER D'ARGIS, père. ) *

[[ Aujourd'hui, les tribunaux ne peuvent plus faire d'Arrêtés que sur l'ordre et la police de leurs audiences. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Cour royale, S. 2, et Pouvoir judiciaire, §. 8.

*ARRHES. C'est ce que l'on donne pour assurer l'exécution d'un marché.

Il y a deux espèces d'Arrhes: les unes sc donnent lors d'un contrat seulement projeté; et les autres, après le contrat conclu et arrêté.

Les Arrhes qui se donnent lors d'un marché proposé avant qu'il ait été conclu, forment la matière d'un contrat particulier, par lequel Pierre, qui donne ces Arrhes, consent

de les perdre s'il refuse de conclure le marche proposé; et Paul, qui les reçoit, s'oblige, de son côté, à les rendre au double, dans le cas d'un pareil refus de sa part.

Cette convention étant de la nature du contrat d'Arrhes, il n'est pas nécessaire qu'elle soit expresse : elle est tacitement renfermée dans le fait même par lequel l'une des parties, lors d'un marché proposé et non encore arrêté, donne quelque chose à l'auteur par forme d'Arrhes.

Si, d'un consentement unanime, les parties annullent le marché, ou si l'exécution de la convention ne peut être imputée ni à l'acheteur ni au vendeur, celui qui a reçu les Arrhes, doit les rendre, et rien au delà.

La chose donnée pour Arrhes, doit être conservée avec soin par celui qui l'a reçue; il est tenu à cet égard de la faute légère, le contrat d'Arrhes se faisant pour l'intérêt de l'un et de l'autre des contractans.

Quand les Arrhes se donnent après le marche conclu, c'est ordinairement l'acheteur qui les donne au vendeur, pour servir de preuve de la convention.

Lorsque les Arrhes données par l'acheteur, consistent dans une somme d'argent, elles sont censées données à-compte du prix de la

vente.

Si les Arrhes sont autre chose que de l'argent, le vendeur peut retenir cette chose comme une espèce de gage, jusqu'à ce qu'il soit entièrement payé.

Lorsqu'après le contrat de vente conclu et arrêté, le vendeur a reçu des Arrhes de l'acheteur, chacune des parties peut-elle être contrainte par l'autre à l'exécution de son obligation, et condamnée, faute de l'exécuter, aux dommages et intérêts résultans de l'inexécution, comme s'il n'avait point été donné d'Arrhes? Ou est-il au pouvoir de l'acheteur d'annuller son obligation, en offrant de perdre les Arrhes qu'il a données? Et le vendeur a-t-il le droit de rendre la sienne inutile, en offrant les Arrhes au double?

Fachin et les docteurs qu'il cite, ont suivi cette dernière opinion. Ils se fondent sur ce que Justinien dit que l'acheteur qui refuse d'exécuter le contrat, doit perdre les Arrhes; et que, si le refus vient du vendeur, il doit les rendre au double. La loi, disent ces auteurs, ayant fixé les dommages et intérêts résultans de l'inexécution de l'obligation, à la perte des Arrhes, relativement à l'acheteur, et à la restitution des Arrhes au double, relativement au vendeur, les parties ne sauraient prétendre d'autre indemnité. On doit présumer qu'en donnant et en recevant les Arrhes,

elles se sont contentées de cette espèce de dommages et intérêts, et qu'elles ont renoncé à toute autre action pour faire exécuter le

contrat.

Mais Wesembec, Vinnius et Pothier rejettent avec raison cette opinion: ils remarquent judicieusement que ce qu'a dit l'empereur Justinien, ne doit s'entendre que des Arrhes que l'on donne lors du marché qui n'est encore que proposé et non conclu, ni rédigé par écrit. Il doit en être autrement lorsque les Arrhes ont été données après le marché conclu et arrêté. L'acheteur peut être contraint au paiement du prix, et le vendeur à livrer la chose; ou, s'il ne peut la livrer, aux dommages et intérêts de l'acheteur, sans que les parties puissent annuller leurs obligations respectives en offrant de perdre les Arrhes ou de les rendre au double. En effet, il serait absurde que les Arrhes n'ayant été données et reçues que pour confirmer la convention et la rendre plus certaine, devinssent la cause de la résolution du contrat.

Quoique les Arrhes soient communément perdues pour l'acheteur quand il refuse d'exécuter le marché, elles doivent toutefois lui être rendues, lorsque, nonobstant son refus, il a été contraint d'exécuter la convention, l'inexécution du marché, et non au refus de parceque la perte des Arrhes s'applique à

l'exécuter.

exé

De même, lorsque, pour n'avoir pas cuté la convention, le vendeur a été condamné aux dommages et intérêts de l'acheteur, celui-ci ne peut pas répéter le double des Arrhes, parceque cette peine tient lieu de dommages et intérêts; et que, si le vendeur la supportait, l'acheteur serait payé doublement d'une même chose.

Une ordonnance de Henri III, de 1577, a défendu aux marchands d'acheter des grains en verd et de les arrher avant la cueillette. [[V. Vente, §. 1, art. 1, no 6.]]

L'art. 400 de la coutume de Reims porte que tous acheteurs de vin et autres marchan dises doivent, dans vingt jours après l'achat, lever ladite marchandise; qu'autrement, les Arrhies sont perdues; et, ajoute l'article, ne sera tenu le vendeur de la délivrer, s'il ne lui plaît; néanmoins sera au choix du vendeur de poursuivre son acheteur pour raison de ses dommages et intérêts.

Les art. 256 de la coutume de Sens, 141 de la coutume d'Auxerre, 278 de la coutume de Laon, et 268 de celle de Châlons ont des dispositions à peu près semblables. V. Marché à aghais.

Par arrêt du 12 juin 1645, le parlement d'Aix a jugé qu'un acheteur devait perdre les Arrhes données, lorsqu'il avait négligé de payer au terme préfix le prix de la chose achetée.

Maynard rapporte un arrêt du 7 juillet 1569,

), par lequel le parlement de Toulouse cassa la promesse de vendre faite par un mineur; et le condamna à rendre les Arrhes qu'il avait reçues.

Le propriétaire d'une maison n'est pas tenu de rendre au double les Arrhes qu'il a reçues pour sûreté du bail ou de la promesse qu'il a faite de passer bail de sa maison, lorsqu'il refuse de le passer, parcequ'il veut aller luimême occuper la maison; il ne peut, dans ce cas, être obligé qu'à rendre les Arrhes telles qu'il les a reçues.

Cette jurisprudence paraît contraire à la nature du contrat d'Arrhes ; mais elle est fondée sur ce que le bail qu'un propriétaire fait de sa maison, comprend toujours tacitement la faculté de résoudre le bail, lorsqu'il voudra occuper la maison lui-même. Une telle convention doit donc être mise au rang de celles dont l'inexécution ne peut être imputée ni à l'une ni à l'autre des parties.

[[Mais V. l'art. 1590 du Code civil. ]]

Chez les Romains, le fiancé avait coutume de donner des Arrhes à la fiancée, ou au père de la fiancée, si elle était sous la puissance paternelle. Ces Arrhes étaient perdues pour le fiancé, s'il venait à manquer à son engagement; mais, si le mariage ne s'était pas fait par la faute de la personne qui avait reçu les Arrhes, elles devaient être rendues au double au fiancé.

Lorsqu'aucune des parties n'avait donné lieu par sa faute à ce que le mariage ne se fit pas, et qu'il n'avait été rompu que pour quelque cause légitime ou par une force majeure, telle que la mort d'une des parties, les Arrhes devaient être rendues purement et simple ment sans aucune augmentation.

Parmi nous, le fiancé et la fiancée se donnent assez fréquemment des Arrhes l'un à l'autre. Si l'une des deux parties refuse, sans un juste sujet, d'accomplir son engagement, elle doit rendre à l'autre les Arrhes qu'elles en a reçues, et perdre celles qu'elle lui a données, pourvu toutefois que ces Arrhes ne soient pas trop considérables, eu égard à la qualité et aux facultés des parties.

Si les Arrhes excédaient de beaucoup la somme à laquelle pourraient être réglés les dommages et intérêts résultans de l'inexécution des promesses de mariage, la partie qui aurait donné ces Arrhes, serait en droit de les

répéter, mais seulement en ce qu'elles excederaient la valeur des dommages et intérêts que le juge doit accorder en cas pareil. Cela a été ainsi jugé par un arrêt du 20 août 1680, rapporté au Journal du Palais.

Dans cette espèce, M. Hebert, maître des requêtes, ayant voulu épouser la fille de M. d'Épinoy, maître des comptes, il y eut contrat de mariage passé entre les parties le 9 avril 1680. Le lendemain, M. Hébert obtint une dispense de publication de bans, et le 11, il envoya à la fiancée une cassette, des bourses et deux mille louis d'or pour Arrhes ou présent de noce. La veille du jour pris pour la célébration du mariage, M. Hebert prétexta une indisposition, et fit ensuite connaître qu'il n'avait plus dessein de se marier. Il fit en conséquence répéter la cassette, bourses et les deux mille louis. - Quelques jours s'écoulèrent sans qu'on satisfit à sa demande : c'est pourquoi il fit assigner le père et la mère de la fiancée, pour les faire condamner à lui rendre ces effets et cet argent, avec l'intérêt du jour de la demande. Les assignés fournirent des défenses, et demandérent incidemment des dommages et intérêts à M. Hébert: enfin, par l'arrêt cité, la cour accorda 11,000 livres de dommages et intérêts à la fiancée, et 3000 livres à son père, et ordonna que le surplus serait rendu à M. Hébert.

les

Cette doctrine est fondée sur ce qu'étant important, pour le bien de la société, que les mariages soient parfaitement libres, on doit faire en sorte que la crainte d'une perte trop considerable ne force une personne à se marier contre son gré.

C'est pour les mêmes considérations, que [[suivant quelques auteurs dont la doctrine sera discutée sous les mots Peine contractuelle, S. 1, no 3]], on ne doit avoir, parmi nous, aucun égard aux stipulations pénales relatives aux refus d'exécuter des promesses de mariage, lorsque la peine stipulée excede ce que le juge estime être dû pour les dommages et intérêts. Cela a été ainsi jugé par un arrêt du 29 août 1713, rapporté au Journal des audiences.

V. les Lois civiles de Domat; les Traités du contrat de vente, du contrat de louage, et du contrat de mariage de Pothier; la loi 35, D. de contrahendá emptione; la loi 11, D. de actionibus empti et venditi; Fachinœeus, lib. 11, controv. 28; la loi 17, C. de fide instrumentorum; les Arrêts de Boniface et de Maynard; la loi 6, C. theod. de sponsalibus ; la loi 5, §. 1, C. de sponsalibus ; la loi 16, C. de episcopali audientiá; le Dictionnaire des arrêts de Brillon, etc.

« PreviousContinue »