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9. Motifs de décisions. 10. Moyens d'agir. 11. Place occupée dans le système général du droit. 12. Résumé.

7. Bien que le droit positif français doive être l'objet principal de cette étude, il paraît nécessaire d'exposer, en quelques mots, les considérations purement spéculatives servant de bases à ce genre de questions.

Les idées et les faits ne peuvent rester complètement étrangers les uns aux autres.

Les seconds ont généralement leurs causes originelles dans les premières que, bien souvent, ils représentent

d'une manière plus ou moins exacte; d'autres fois, ils agissent sur elles pour les rectifier ou les transformer. Il en résulte une action et une réaction nécessaires entre ces deux espèces de manifestations. Celles-ci peuvent, dans bien des cas, s'interpréter les unes par les autres et l'étude des unes profite à celle des autres. Il faut, en conséquence, nous demander ce que c'est que le droit international privé, quel problème il s'efforce de résoudre, sur quelles bases spéculatives il s'appuie, par quels moyens il peut se faire respecter et quelle place il occupe dans le système général du droit.

8. Nous avons déjà dit qu'il s'agit ici d'une question de compétence; voici dans quels termes elle se pose :

Si l'on porte ses regards sur le monde extérieur, on y trouve un nombre considérable de souverainetés dont chacune agit sur un territoire déterminé, de manière à en faire le centre et la base d'une législation, d'une juridiction et d'une administration spéciales constituant ce qu'on appelle un Etat.

C'est sur un sol ainsi morcelé que la vie sociale et juridique se produit. Bien certainement le développement de cette activité serait fort gêné, si chacun des éléments dont elle se compose devait se restreindre dans un de ces compartiments nommés Etats, s'il ne trouvait pas la protection nécessaire en dehors du territoire sur lequel il a pris naissance. Il y a là un besoin qu'on s'accorde généralement à reconnaître, et qui se fait de plus en plus vivement sentir : il faut que, dans la mesure de ce

qui est possible, chaque personne ait la faculté de se mouvoir sur le vaste échiquier du monde, avec la même liberté et la même sécurité, que si elle renfermait son activité dans les limites d'un seul et même Etat ; il faut, pour cela, que les droits acquis par elle soient maintenus et sauvegardés, quel que soit le pays où ils se produisent et demandent protection.

9. C'est dans ces termes que la règle se présente assez généralement : elle peut même apparaître comme constituant un axiome indiscutable; mais elle n'en soulève pas moins une question dont la solution préalable s'impose nécessairement à l'esprit : qu'est-ce que ce droit acquis, aux exigences duquel il faut satisfaire?

Tout droit naît de la combinaison d'un fait et d'une loi. Le fait est fourni, dans chaque cas donné, par les circonstances, il faut le prendre tel qu'il se produit ; reste à savoir par quelle loi ce fait doit être régi. La difficulté revient donc, comme nous le disions, à une question de compétence internationale: on doit se demander laquelle des législations, entre lesquelles le doute peut s'élever, paraît appelée, préférablement aux autres, à régir le fait créateur du droit. Le problème se présente sous deux aspects différents, dont chacun réclame un procédé spécial: il faut consulter les textes s'il s'agit de droit positif, et la nature des choses s'il s'agit d'un droit purement spéculatif.

C'est à ce dernier point de vue que nous devons nous placer ici, pour rechercher quels sont les éléments constitutifs de cette compétence naturelle.

La question revient à se demander sous l'empire de quelle législation ou, plus exactement, sous l'empire de quelle souveraineté, le droit mis en question a dû, le plus naturellement, se former; cela conduit à chercher quelle souveraineté paraît le plus naturellement appelée à réglementer le rapport social auquel ce droit se rattache. Trois grands problèmes se présentent ici : Qu'est-ce que le droit?

Qu'est-ce que la souveraineté ?

Quels liens naturels existe-t-il entre ces deux idées?

Le mot droit se prend dans deux sens différents. Il désigne, quelquefois, tout un ensemble de dispositions réglementant les rapports sociaux ; c'est ce qu'on appelle droit objectif. Ces règles ont, en effet, une existence extérieure se produisant dans le monde des choses et pouvant, dans une certaine limite, se suffire à elle-même. Elles ont pour conséquence naturelle d'agir sur les personnes, d'accorder aux unes certains pouvoirs ou certaines libertés, tout en imposant aux autres certaines charges ou certaines obligations; c'est ce qu'on entend, généralement, en parlant de droit subjectif. C'est le droit s'incarnant, en quelque sorte, dans les personnes, et produisant les effets auxquels il est destiné. Il apparaît comme but auquel on se propose d'atteindre en recourant aux règles mentionnées plus haut.

Ces règles objectives émanent de la souveraineté de chaque Etat; elles présentent une grande variété et c'est leur compétence respective qui fait l'objet de notre doc

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