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Dans une ordonnance de Joseph II, du 20 avril 1787, on voit aussi figurer comme faisant partie du comté de Namur, Gilly, Pont-à-Migneloup et partie de Ransarts.

TABLE DES MATIÈRES.

CHAPITRE ler.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA COUTUME DE NAMUR.

CHAPITRE II.

DE LA DISTINCTION DES BIENS.

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CHAPITRE III.

DES RENTES NAMUROISES.

$1. Nature des rentes namuroises.

Le contrat de constitution de rente contient une véritable vente de l'immeuble hypothéqué. — Le débiteur n'est tenu de la rente que pour autant qu'il possède l'hypothèque. Il cesse de la devoir, s'il a cessé de posséder sans fraude. – Il est tenu de renseigner l'hypothèque; il peut pratiquer, dans le terrain hypothéqué, des extractions de derle et autres matières de même nature, pourvu qu'il ne détériore pas l'immeuble, de manière à ce que celui-ci ne puisse plus garantir le paiement de la rente.. § 2. L'obligation personnelle du débiteur pouvait résulter des clauses du titre constitutif. Jugement rendu en ce sens par le tribunal de Namur, en cause de Moretus contre Bivort.

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3. Les rentes se créaient par titre réalisé ou par 22 paies. - Ces 22 paies conféraient droit réel sur l'immeuble leur assigné ou, à défaut d'assignation spéciale, sur tous les biens du débiteur. Autorités qui établissent cette assertion. Les 22 paiements doivent être continus et uniformes. Discussion de ce principe. Les paies doivent concerner une prestation uniforme. Le droit réel sur les immeubles était acquis immédiatement après la 22me paie. — La date de la 22me paie indique la date de l'hypothèque. Les paiements d'une rente se prouvent par le registre du créancier, celui-ci ne fut-il que simple particulier. Les comptes des receveurs ne suffisent pas prouver l'existence des 22 paies, à l'effet d'acquérir une rente ..

§ 4. Les rentes pouvaient se constituer par simple billet.

5. Les rentes en grains, constituées anciennement, sont aujourd'hui
soumises à la déduction du cinquième; il n'est pas de même des
rentes constituées à prix d'argent.

§ 6. Lieu du paiement des rentes en argent.-Item des rentes en nature.
$7. Les rentes namuroises, sans affectation hypothécaire, ne sont pas
dues indivisiblement par les héritiers du déb iteur.-Il en est autre-
ment des rentes hypothéquées, lorsque les héritiers detiennent l'hy-
pothèque.
Le remboursement doit se faire d'après les usages en
vigueur au moment du contrat. - Le remboursement réclamé du
débiteur par le créancier, en vertu de l'art. 1912, n'est pas dû indi-
visiblement par les héritiers du débiteur. .
$7. Les rentes foncières étaient en général irrédimibles. — Aujourd'hui

toutes les rentes sont rachetables. Les rentes namuroises s'éteignaient par la prescription de 22 ans. L'art. 55 est général, il milite contre toutes personnes même privilégiées.

§ 8. La reconnaissance de l'un des débiteurs interrompt la prescription vis-à-vis de tous. Il en est autrement, si la reconnaissance a lieu après la prescription accomplie. .

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§ 9. Dans le doute, un contrat est plutôt censé bail à rente que bail emphyteotique.

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CHAPITRE IV.

DE LA SAISINE.

1er. Nature de la saisine. — Les baux à rente, et même les anciens contrats de vente passés au pays de Namur, peuvent aujourd'hui être résolus, du chef de non paiement de la rente foncière ou constituée à prix d'argent, qui a formé le prix. — Peut-on appliquer à ces contrats les art. 1184 et 1654 du code civil? ..

§ 2. Les actes notariés n'avaient pas force d'exécution parée. — Clause de condamnation volontaire.— Formalités pour arriver à la saisine. § 3. Délai pour purger la saisine. — Le délai de deux ans ne courait pas contre les mineurs, si ce n'est à partir de leur majorité, et contre les absents, sinon à partir de leur retour dans le pays. La prescription trentenaire courait contre les mineurs et absents. Ce qu'on entend par expatriés? — La saisine prise en vertu d'un titre personnel, était purgeable pendant 30 ans. Il en est de même, si le haut command n'a pas été signifié dans l'année de la saisine. Les saisines prises par les gens de main morte, sont toujours susceptibles de purgement? — Il en est autrement, si les mains mortes ont cédé leurs droits à un tiers.-Cas où un créancier, muni d'un titre réalisé, purge une saisine prise en vertu d'un titre qui ne conférait qu'un droit personnel.-Si le créancier ayant pratiqué saisine sur certains biens, l'étend, après le délai de deux années, à d'autres immeubles, la première saisine devient de nouveau susceptible de purgement. -La prescription ne court que dans le cas où la saisine a été suivie de la dépossession du débiteur. Tout transport des biens saisis consenti par le saisissant, en faveur du saisi, même après les deux ans, sans nouvelles obligations de part et d'autre, est considéré comme un purgement. . . .

§ 4. Si la saisine a été prise contre un usufruitier, le propriétaire peut purger jusqu'à l'expiration de deux ans, à partir de la cessation de l'usufruit.-Cas où il y a deux usufruits successifs. — Qu'arrive-t-il si la saisine ayant été pratiquée contre le propriétaire, les biens tombent en usufruit? La prescription de 30 ans n'est pas suspendue pendant l'usufruit. .

§ 5. Quelles sont les personnes admises au purgement? Les créanciers personnels y sont-ils reçus? — L'usufruitier a le droit de purger la saisine prise contre lui.-En concurrence, à cet égard, avec le nupropriétaire, il est préféré à celui-ci.

§ 6. Obligations du demandeur en purgement, si c'est le saisi. — Obligations du créancier du saisi qui veut purger. Obligations du nupropriétaire, lorsque la saisine a été prise contre l'usufruitier... $7. Le créancier ayant pris saisine doit-il restituer les fruits?— Distinction. — Le demandeur en purgement peut-il, en attendant la fin de la contestation, rentrer en possession de l'immeuble? Obligations qui lui incombent à cet égard.

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