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quent les actes judiciaires, émanés des tribunaux hongrois et dont la signification a été demandée en conformité de la convention relative à certains points du droit international privé se rapportant à la procédure civile signée à la Haye le 14 novembre 1896, seront à l'avenir, à titre de réciprocité, signifiés gratuitement en Norvège«.

Le contenu de cette note ayant été dûment communiqué au Gouvernement Royal de Hongrie, je viens d'être autorisé de déclarer que le Gouvernement I et R d'Autriche serait également disposé à faire signifier gratuitement par les autorités compétentes dans les pays de l'Autriche, à titre de réciprocité, les actes judiciaires émanés des tribunaux norvégiens et dont la signification a été demandée en conformité avec la convention de la Haye du 14 novembre 1896.

Par un ordre que je viens de recevoir j'ai l'honneur de porter ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence en La priant de vouloir bien m'informer de la résolution prise à cet égard et en ajoutant, que le Ministère I et R1 de la Justice verrait avec plaisir si le Gouvernement d'Autriche pouvait obtenir du Gouvernement Norvégien une déclaration analogue à celle susmentionnée, et que par conséquent l'exemption des frais pour les significations réciproques venait d'être garantie pour l'Autriche ainsi que cela se pratique déjà par rapport à l'Hongrie.

Veuillez agréer etc.

Son Excellence Monsieur de Lagerheim,
Ministre des Affaires Etrangères,

etc., etc., etc.

Brandis.

Stockholm, le 10 Juillet 1903.

Signification gratuite d'actes judiciaires en Norvège
et en Autriche.

Monsieur le Comte,

Par une note, en date du 7 mai, Vous avez bien voulu. d'ordre de Votre gouvernement, porter à ma connaissance que le gouvernement Impérial et Royal d'Autriche serait disposé à faire signifier gratuitement par les autorités compétentes dans les pays de l'Autriche, à titre de réciprocité, les actes judiciaires émanés des tribunaux norvégiens et dont la signification est demandée en conformité de la convention de la Haye du 14 novembre 1896. En même temps Vous m'avez fait part du désir du ministère Impérial et Royal de la Justice d'obtenir du gouvernement norvégien une déclaration consta

tant que la réciprocité voulue est etablie pour ce qui concerne ce pays.

En réponse j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que les actes judiciaires émanés des tribunaux autrichiens et dont la signification est demandée en conformité de la convention relative à certains points du droit international privé se rapportant à la procédure civile, signée à la Haye le 14 novembre 1896 seront, à titre de réciprocité, signifiés gratuitement par les autorités compétentes de Norvège.

Veuillez agréer etc.

Monsieur le Comte de Brandis,

Lagerheim.

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique,

etc. etc. etc.

Notes ministérielles du 9 mars et du 18 mai 1904 concernant l'interprétation de l'article II du traité du 2 juin 1868 pour l'extradition des malfaiteurs.

Légation de Suède et Norvège.

Monsieur le Comte.

Vienne, le 9 mars 1904.

Le nouveau code pénal norvégien du 22 mai 1902, qui entrera en vigueur le premier janvier 1905 abolit en Norvège la peine des travaux forcés.

En vertu du § 7, premier alinéa, de la loi de promulgation dudit code, dont je place ci-joint le texte en traduction, une certaine période de travaux forcés, d'après l'ancienne législation, correspondra à la même période d'emprisonnement d'après le nouveau code pénal.

Or, la convention d'extradition conclue entre les RoyaumesUnis et l'Autriche-Hongrie en date du 2 juin 1868 stipule, dans son article II, que les actions coupables y énumérées doivent être passibles de deux années de travaux forcés ou d'une peine plus forte d'après la législation suédoise ou norvégienne.

Cette stipulation n'étant pas en harmonie avec la nouvelle loi norvégienne, il faut que l'art. II de la convention soit appliqué, à partir du premier janvier 1905, quand il s'agit de la législation norvégienne, comme s'il était rédigé de la manière suivante: »deux années d'emprisonnement ou d'une peine plus forte d'après la législation norvégienne«.

En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence, je suis chargé de demander si le Gouvernement austro-hongrois juge nécessaire de procéder à une entente formelle pour constater l'application exigée par la nouvelle loi norvégienne ou bien s'il suffirait de la déclaration que je viens de faire par la présente.

Je saisis etc.

G. Lewenhaupt.

Son Excellence Monsieur le Comte Goluchowski,
Ministre de la Maison Impériale et Royale

et des Affaires Etrangères, etc. etc. etc.

Ministère I. et R. de la Maison Impériale et des Affaires étrangères.

Monsieur l'Envoyé.

Vienne, le 18 mai 1904.

Par la note que Vous avez bien voulu m'adresser à la date du 9 mars dernier, Vous avez bien voulu porter à ma connaissance qu'il serait désirable qu'à partir de la mise en vigueur du nouveau code pénal norvégien du 22 mai 1902, qui abolit la peine des travaux forcés, l'article II de la convention d'extradition conclue le 2 juin 1868 entre l'AutricheHongrie et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège fût dans les cas où il s'agirait de la législation norvégienne, appliqué de manière comme s'il avait la teneur suivante: deux années d'emprisonnement ou d'une peine plus

forte d'après la législation norvégienne <<.

Après en avoir conféré avec les Départements de la Justice d'Autriche et de Hongrie, j'ai l'honneur de Vous informer que ces derniers ont pris acte de cette communication du Gouvernement norvégien, et qu'elle produira tous ses effets, sans que, pour cela, il soit nécessaire de procéder à un arrangement formel.

Je saisis etc.

A

Pour le Ministre :
Mérey.

Monsieur le Comte Gustave de Lewenhaupt, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège.

Belgique.

Traité concernant le rachat du péage de l'Escaut, conclu à Bruxelles le 16 juillet 1863.

Ratifié à Stockholm le 7 août et au château de Laeken le 25 juillet 1863. Les ratifications ont été échangées à Bruxelles le 20 août 1863.

Art. 1. Les Hautes Parties Contractantes prennent acte: 1o. Du Traité conclu le 12 mai 1863 entre la Belgique et les Pays-Bas*, qui restera annexé au présent Traité, et par lequel Sa Majesté le Roi des Pays-Bas renonce à jamais au péage établi sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures par le § 3 de l'Article 9 du Traité du 19 avril 1839, et Sa Majesté le Roi des Belges s'engage à payer le capital de rachat de ce péage, fixé à dix sept millions, cent quarante un mille, six cent quarante florins (fl. 17,141,640).

2o. De la Déclaration faite au nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le 15 juillet 1863, aux Plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes et portant que la suppression du péage de l'Escaut consentie par Sa dite Majesté s'applique à tous les pavillons, que ce péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du Traité du 19 avril 1839, déclaration qui sera considérée comme insérée au présent Traité, auquel elle restera également annexée.

Art. 2. Sa Majesté le Roi des Belges fait, pour ce qui La concerne, la même déclaration que celle qui est mentionnée au § 2 de l'article précédent.

Art. 3. Sa Majesté le Roi des Belges prend encore envers les autres Parties Contractantes les engagements suivants, qui deviendront exécutoires à partir du jour où le péage de l'Ecaut cessera d'être perçu:

* Voir ci-dessous (page 128).

1o. Le droit de tonnage prélevé dans les ports Belges sera supprimé;

2o. Les droits de pilotage dans les ports Belges et dans l'Escaut seront réduits:

0

de 20 p. % pour les navires à voiles;
de 25 p. % pour les navires remorqués;
de 30 p. % pour les navires à vapeur.

3o. Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers, sera dans son ensemble dégrevé.

Il est bien entendu que le droit de tonnage ainsi supprimé ne pourra être rétabli, et que les droits de pilotage et les taxes locales ainsi réduits ne pourront être relevés.

Le tarif des droits de pilotage et celui des taxes locales à Anvers, abaissés comme il est dit ci-dessus, seront inscrits dans les protocoles de la conférence qui a arrêté le présent traité.

Art. 4. En considération des dispositions qui précèdent, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Son Excellence le Président de la République du Chili, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, Son Excellence le Président de la République du Pérou, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté l'Empereur des Ottomans et les Sénats des Villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, s'engagent à payer à Sa Majesté le Roi des Belges, pour leurs quote-parts dans le capital de rachat du péage de l'Escaut, que Sa dite Majesté s'est obligée à compter en entier à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, les sommes indiquées ci-après, savoir:

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