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préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique.

En cas d'urgence, l'arrestation provisoire pourra être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 5. L'étranger arrêté préventivement aux termes du § 1er de l'article précédent ou maintenu en arrestation aux termes du § 3 du même article, sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit communication, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, d'un arrêt de la chambre des mises en accusation ou d'un acte d'accusation, soit de tout autre acte émané de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Art. 6. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention, à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trente jours ou bien qu'il y retourne de nouveau.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger, ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

Art. 8. L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers,

lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 9. Les prévenus, accusés ou condamnés qui ne sont sujets d'aucun des États contractants, ne seront livrés au Gouvernement qui aura réclamé leur extradition, que lorsque l'État auquel ils appartiennent et qui sera informé de la demande d'extradition par le Gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition.

Art. 10. Si le prévenu, accusé ou condamné, dont l'extradition est demandée en conformité de la présente Convention par l'un des États contractants, est en même temps réclamé par un autre ou par d'autres Gouvernements pour des crimes ou délits commis par lui sur leurs territoires respectifs, il sera livré au Gouvernement de l'État dans lequel a été commise l'infraction la plus grave, et, dans le cas où les différentes infractions auraient la même gravité, à celui dont la demande aura une date plus ancienne.

Art. 11. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans l'article 3 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un État étranger, ou par un État étranger au profit de l'un des dits États, liés l'un et l'autre avec l'État requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles 6 et 7 de la présente Convention.

Art. 12. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'État requérant si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise.

Dans le cas où l'extradition après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite de l'individu arrêté, les dits objets ne seront pas moins livrés à l'État réclamant.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur ces effets.

Les frais de la remise et du transport des objets susmentionnés resteront à la charge de l'État qui a accordé l'extradition, dans les limites de son territoire, mais le transport ultérieur sera payé par l'État réclamant.

Art. 13. Les individus dont l'extradition aura été accordée, seront conduits au port que désignera l'Agent diplomatique ou le Consul du Gouvernement réclamant.

Ils seront embarqués par les soins de cet agent et aux frais du Gouvernement qui a obtenu l'extradition.

Par contre, les frais encourus pour l'arrestation, la détention et le transfert des individus réclamés resteront à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel ces mesures auront été prises.

Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'une des Hautes Parties Contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 15. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Suède et en Norvège ou en Belgique, appelées en témoignage devant les tribunaux des pays respectifs, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des pays respectifs, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y don nera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 16. La présente Convention remplaçant celle du 28 octobre 1843 ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs. Art. 17. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements contractants; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

le Cte Wachtmeister.

A. van Loo.

Protocole d'échange.

Les Soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications de S. M. le Roi de Suède et de Norvège et de S. M. le Roi des Belges sur la Convention d'extradition signée à Stockholm le 26 avril 1870, ont arrêté de commun accord, qu'il est entendu que la Convention s'appliquera aux recéleurs d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits enumérés à l'article 1er.

Br. Abr. Leijonhufvud.

Alfred Biourge.

Déclaration, faite à Stockholm le 6 novembre 1877 relative à la convention du 26 avril 1870 pour l'extradition des malfaiteurs.

Art. 1. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus. par l'article 1er de la Convention du 26 avril 1870 pourra être livré, sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Art. 2. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

Art. 3. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la Convention du 26 avril 1870, à laquelle elles se rapportent.

O. M. Björnstjerna.

Thre de Bounder de Melsbroeck.

Déclaration du 8 février 1884 relative à la reconnaissance des certificats de jaugeage.

Voir déclaration du 18 mai 1894.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges,

considérant que la méthode anglaise pour le jaugeage des navires (système Moorsom) est désormais en vigueur tant dans les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège que dans le Royaume de Belgique, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

Les navires suédois ou norvégiens, jaugés d'après la méthode susmentionnée, seront admis dans les ports belges, de même que les navires belges, dont le jaugeage aura été fait d'après le même système, seront admis dans les ports des Royaumes-Unis, sans être assujettis, pour le payement des droits de navigation, à aucune nouvelle opération de jaugeage, le tonnage net de registre inscrit sur les papiers de bord étant considéré comme équivalant au tonnage net de registre des navires nationaux.

Cet arrangement entrera en vigueur à partir de la date de la signature de la présente déclaration. Il s'appliquera aux jaugeages effectués en Suède, à partir du 1 Avril 1881, en Norvège, à partir du 1 Avril 1876, et en Belgique à partir du 1 Janvier 1884.

Fait, en double exemplaire, à Stockholm, le 8 Février 1884.
B de Pitteurs-Hiegarts.

Hochschild.

Déclaration du 18 mai 1894 relative à la reconnaissance des certificats de jaugeage.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, animés du désir de faciliter autant que possible le commerce et la navigation entre la Norvège et la Belgique, ont résolu de modifier par le présent arrangement les stipulations conte nues dans la déclaration du 8 Février 1884 pour ce qui concerne la reconnaissance mutuelle en Norvège et en Belgique des certificats de jaugeage des navires de mer, et à cet effet ont autorisé les soussignés à déclarer ce qui suit:

1. Les navires à voiles norvégiens jaugés d'après la méthode visée dans la déclaration du 8 Février 1884 susmentionnée seront admis dans les ports belges de même que les navires à voiles belges jaugés d'après la même méthode seront admis dans les ports norvégiens sans être assujettis à aucune opération nouvelle de jaugeage, le tonnage net inscrit dans leur certificat de jaugeage étant considéré comme équivalent au tonnage net des navires nationaux.

2. La même dispense de jaugeage existera pour les navires à vapeur, avec cette réserve que la Norvège appliquera

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