Art. 10. Si un habitant des dits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet suédois ou norvégien, les autorités de l'Association feront leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. De même, si un sujet suédois ou norvégien faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants du pays, sujet du Gouvernement de l'Association, les autorités suédoises et norvégiennes feront leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. Aucun consul de Suède et de Norvège ni aucune des autorités de l'Association, ne peut être rendu responsable du payement d'une dette contractée, soit par un sujet suédois ou norvégien, soit par un sujet de l'Association. Art. 11. L'Association s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage. Art. 12. En cas de cession des territoires actuels ou futurs de l'Association ou d'une partie de ces territoires, les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront mentionnées dans l'acte de cession et imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association aux sujets suédois et norvégiens resteront en vigueur, après toute cession, vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur de n'importe quelle partie des dits territoires. Art. 13. Cette convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. Cette convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications. Acte général de la conférence de Berlin, signé le 26 février 1885. Voir Traités entre plusieurs états«. Acte général de la conférence de Bruxelles, signé le 2 juillet 1890, avec déclaration de la même date. Voir Traités entre plusieurs états. Danemark. Déclaration du 1 septembre 1819 par laquelle le Roi de Danemark s'oblige à faire effacer des armoiries royales de Danemark l'écusson avec le lion de Norvège. Déclaration. Le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Danemarc déclare par la présente, de la manière la plus formelle, ainsi qu'il y est expressément autorisé: Que Son auguste Souverain S'engage à faire effacer des armoiries royales de Danemarc l'écusson avec le lion de Norvège, de manière, que ni Sa Majesté, ni ses héritiers et successeurs, ne l'employeront ou le feront employer d'aucune manière, ni sur actes, documens, timbre, monnoie, édifices, emblèmes ou autres, de quelque nom et dénomination que ce soit, après l'espace de temps nécessaire pour effectuer les changemens à apporter aux dites armoiries royales de Dane marc; qu'à cet effet les mesures convenables seront prises immédiatement et devront être accomplies au plus tard jusqu'au premier janvier de l'année prochaine mil-huit-cent-vingt, pour la Monarchie Danoise en Europe; dans l'espace d'un an, à compter du jour de la signature de la présente Déclaration, pour les agens et fonctionnaires de Sa Majesté Danoise en Europe; et de deux ans, à compter de la même époque, pour les colonies Danoises; mais qu'il est entendu que l'engagement actuel par rapport au non-usage futur de l'écusson du Royaume de Norvège, comme partie des armoiries royales de Danemarc, ne sauroit avoir et n'aura aucun effet rétroactif quelconque, pour actes, documens, timbre, monnoie, édifices, qui existent dans ce moment. La présente Déclaration sera ratifiée par Sa Majesté le Roi de Danemarc et les Ratifications en seront échangées contre celles de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège de la Contre-Déclaration du Plénipotentiaire de Sa dite Majesté, conjointement avec les Ratifications de la Convention signée aujourd'hui. En foi de quoi, le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Danemarc a signé la présente Déclaration, faite de la part et au nom de Son auguste Souverain, et y a apposé le cachet de ses armes. Donnée à Stockholm le premier septembre mil-huit-cent dix-neuf. Hans Krabbe. Ratifiée à Copenhague le 13 septembre 1819. Contre-Déclaration. Le Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Suède et de Norvège déclare par la présente, de la manière la plus formelle, ainsi qu'il y est expressément autorisé : Que Son auguste Souverain consent, par la présente, à ce que l'engagement pris par S. M. le Roi de Danemarc, de faire effacer des armoiries royales du Danemarc, l'écusson avec le lion de Norvège, de manière, que ni Sa dite Majesté, ni ses héritiers et successeurs, ne l'employeront ou le feront employer d'aucune manière, ni sur actes, documens, timbre, monnaie, édifices, emblèmes ou autres, de quelque nom et dénomination que ce soit, ne soit mis en accomplissement et exécution définitive que le premier janvier de l'année prochaine mil-huit-cent-vingt pour la Monarchie Danoise en Europe; dans l'espace d'un an, à compter du jour de la signature de la présente contre-déclaration, pour les agens et fonctionnaires Danois en Europe, et dans deux ans, à compter de la même époque, pour les colonies Danoises; et qu'il est entendu que cet engagement actuel par rapport au non-usage futur de l'écusson du Royaume de Norvège, comme partie des armoiries royales du Danemarc, ne pourra avoir ni aura aucun effet rétroactif quelconque, pour actes, documens, timbre, monnaie, édifices, qui existent en ce moment. La présente Contre-Déclaration sera ratifiée par S. M. le Roi de Suède et de Norvège, et les Ratifications en seront échangées contre celles de S. M. le Roi de Danemarc, de la Déclaration du Plénipotentiaire de Sa dite Majesté, conjointement avec les Ratifications de la Convention* signée aujourd'hui. En foi de quoi le Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Suède et de Norvège a signé la présente Contre-Déclaration, * Convention pour régler les dettes communes de l'ancienne monarchie dano-norvégienne. faite de la part et au nom de Son auguste Souverain, et y a apposé son cachet. Donnée à Stockholm le premier septembre mil-huit-cent dix-neuf. P. C. Holst. Ratifiée à Stockholm le 2 septembre 1819. Traité de commerce et de navigation, conclu à Stockholm le 2 novembre 1826 et suivi d'un article séparé de la même date concernant l'abolition du droit de détraction. Ratifié à Stockholm le 30 et à Copenhague le 17 novem bre 1826. Voir déclarations du 26 avril 1827 et du 16 avril 1858. Art. I. Les bâtimens et embarcations Suédois et Norvégiens, qu'elles que soient leur capacité et leur construction, qui arrivent, sur leur lest ou chargés, dans les ports du Royaume de Danemarc, de même que les bâtimens et embarcations Danois, de quelle capacité et construction que ce soit, qui arrivent dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, sur leur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée, qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, et de sauvetage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelle espèce ou dénomination que се soit, revenant à la Couronne, aux Villes, ou à des établissemens particuliers quelconques. Art. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports du Royaume de Danemarc est légalement permise dans des bâtimens et embarcations Danois, pourront également y être importés sur des bâtimens et embarcations Suédois et Norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtimens Danois; et, réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Danemarc, soit de tout autre pays, dont l'importation, dans les ports des Royaumes de Suède et de Norvège, est légalement permise, dans des bâtimens et embarcations Suédois et Norvégiens, pourront également y être importés sur des bâtimens et embarcations Danois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtimens Suédois ou Norvégiens. * Art. III. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports des dits Royaumes, dans leurs propres bâtimens et embarcations, est légalement permise, pourront, de même, être exportés des dits ports sur des bâtimens et embarcations Danois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtimens Suédois ou Norvégiens. Une exacte réciprocité sera observée dans les ports du Royaume de Danemarc, de sorte, que toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Danemarc, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports du dit Royaume, dans ces propres bâtimens et embarcations, est légalement permise, pourront, de même, être exportés des dits ports, sur des bâtimens et embarcations Suédois et Norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtimens Danois. Art. IV. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, préférence quelconque à l'achat d'aucune marchandise, en considération de la nationalité du navire, qui serait entré, avec sa cargaison légalement permise, dans un port des Royaumes de Suède et de Norvège, ou du Royaume de Danemarc, l'intention des Hautes Parties Contractantes étant, qu'aucune différence quelconque n'ait lieu à cet égard, entre les bâtimens et embarcations de leurs États respectifs. Art. V. Les colonies respectives des deux Hautes Parties Contractantes, y compris, de la part du Danemarc, le Groenland, l'Island, et les îles de Färöe, sont spécialement exceptées des stipulations contenues dans les quatre articles précédents, lesquels ne seront applicables qu'aux Royaumes de Suède et de Norvège, d'une part, et au Royaume de Danemarc, ainsi qu'aux Duchés de Schlesvig, de Holstein, et de Lauenbourg, de l'autre part.** Art. VI. la Suède et le Danemark). * Voir déclaration du 19 janvier 1865. ** Voir déclaration du 13 juin 1856. (Ne concerne que |