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Il est bien entendu que si, ultérieurement, d'autres produits venaient, sur une route quelconque, à jouir d'une franchise analogue, cette même exemption de taxes de transit serait étendue, de plein droit, à toutes les routes ci-dessus spécifiées;

60 à abaisser, sur toutes ces mêmes routes ou canaux, au taux uniforme et proportionnel au poids de seize (16) skillings Danois au plus par cinq cents livres Danoises, le droit de transit sur les marchandises qui en sont actuellement passibles, sans que ce taux puisse être augmenté par toute autre taxe, sous quelque dénomination que ce soit.

En cas d'abaissement des taxes de transit au-dessous du taux ci-dessus spécifié, Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage à placer toutes les routes ou canaux qui unissent ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique ou à ses tributaires sur un pied de parfaite égalité avec les routes les plus favorisées qui existent actuellement ou qui viendront à être établies sur son territoire.

70 Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ayant, aux termes d'une convention spéciale conclue avec Sa Majesté le Roi de Danemark, pris envers Sa dite Majesté l'engagement d'entretenir les fanaux sur les côtes de Suède et de Norvège servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Kattegat, Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage à s'entendre définitivement avec Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège dans le but d'assurer pour l'avenir, comme par le passé, le maintien et l'entretien de ces fanaux,

sans qu'il en résulte aucune charge pour les navires passant par le Sund et le Kattegat.

Art. III. Les engagements contenus dans les deux articles précédents produiront leur effet à partir du 1 avril 1857.

Art. IV. Comme dédommagement et compensation des sacrifices que les stipulations ci-dessus doivent imposer à Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hannovre, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur des toutes les Russies, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, s'engagent de leur côté, à payer à Sa Majesté le Roi de Danemark, qui l'accepte, une somme totale de 30,476,325 Rigsdalers à répartir de la manière suivante:

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Il est bien entendu que les Hautes Parties Contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la quote-part mise à la charge de chacune d'Elles.

Art. V. Les sommes spécifiées dans l'article précédent, pourront, sous les réserves exprimés dans le § 3 de l'article VI ci-après, être soldées en vingt ans, par quarante payements semestriels d'égale valeur, qui comprendront le capital et les intérêts décroissants des termes non échus.

Art. VI. Chacune des Hautes Puissances Contractantes s'engage à régler et déterminer avec Sa Majesté le Roi de Danemark, par convention séparée et spéciale:

1o le mode et le lieu de payement des quarante termes semestriels sus énoncés pour la quote-part mise à sa charge par l'article IV;

2o le mode et le cours de conversion en argent étranger des monnaies Danoises énoncées dans le même article;

3o les conditions et le mode de l'amortissement intégral ou partiel auquel Elle se réserve expressément le droit de recourir en tout temps pour l'exstinction anticipée de Sa quotepart d'indemnité ci-dessus déterminée.

Art. VII. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Puissances Contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. VIII. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Copenhague avant le 1er avril 1857, ou aussitôt que possible après l'expiration de ce terme.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Copenhague le quatorzième jour du mois de mars. de l'an mil huit cent cinquante sept.

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Dans le cas où l'exécution des engagemens contenus dans les articles VII et VIII du Traité de ce jour ne pourrait avoir lieu avant le 1 avril 1857, il demeure entendu que le Gouvernement Danois conservera le droit de maintenir après cette époque, à titre provisoire, par voie de cautionnement, les taxes qu'il s'est engagé à abolir; mais au fur et à mesure qu'une des Puissances Contractantes aura rempli les susdits engagemens, le Gouvernement Danois fera cesser, de son côté, les mesures provisoires de cautionnement et en ordonnera la décharge à l'égard des navires de cette Puissance, ainsi que de leurs cargaisons. Il pourra néanmoins, jusqu'à l'accomplissement définitif, par toutes les Puissances Contractantes, des engagemens contenus dans les articles VII et VIII, exiger des navires affranchis la justification de leur nationalité, sans qu'il puisse en résulter pour ces navires ni retard ni détention.

Pour ce qui concerne l'abaissement des droits de transit, le Gouvernement Danois, vu l'impossibilité pratique de lui appliquer le même régime provisoire qu'aux navires, consent à rendre provisoirement exécutoires, sous tous les rapports, à partir du 1 avril 1857, les §§ 5 et 6 de l'article II du Traité Général.

Il s'entend que cet état intérimaire prendra le caractère définitif dès le moment où le présent protocole cessera ses effets dans le Sund et les Belts.

Fait à Copenhague le quatorzième mars l'an de grace mil huit cent cinquante sept.

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Déclaration du 16 avril 1858 concernant le cabotage.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark ayant proposé à celui de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège d'admettre les navires Suédois et Norvégiens, jauge. ant au-delà de 15 lasts, à faire le cabotage entre les ports Danois, à partir du jour que les navires Danois de la même capacité auront été admis à jouir d'un avantage égal dans les ports des Royaumes Unis de Suède et de Norvège, et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ayant accédé à cette proposition, les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de consigner dans une déclaration les stipulations suivantes: A partir du 1 juillet les bâtiments voiliers ou à vapeur appartenant aux sujets de l'une des deux Parties Contractantes et d'une capacité d'au-delà de 15 lasts, selon le certificat de jaugeage, pourront se livrer au cabotage entre les ports situés dans les États et Possessions de l'autre des deux Hautes Parties Contractantes.

1o.

2o. Les bâtiments voiliers ou à vapeur, dont la capacité selon les règles de jaugeage en vigueur dans le pays auquel ils appartiennent ne dépasserait pas 15 lasts, mais qui, d'après les règlements pour le jaugeage établis dans l'autre pays, arriveraient à cette capacité, auront la faculté de se soumettre à un nouveau jaugeage dans ce dernier pays, pour constater leur droit de prendre part au cabotage.

3o. Les bâtiments d'une capacité qui, selon les articles précédents, leur donne le droit de prendre part au cabotage, jouiront pour tout ce qui regarde la navigation et les opérations commerciales dans les États et Possessions respectifs. des deux Hautes Parties Contractantes du même traitement que celui dont jouissent ou viendront à jouir les bâtiments nationaux avec lesquels ils seront en tous points assimilés.

4o. Tout avantage, qui dans l'avenir pourra être accordé dans les États et Possessions de Sa Majesté Danoise aux bâteaux ou navires d'une Puissance tierce, jaugeant 15 lasts ou au-dessous, sera par ce fait même accordé aux bâteaux et navires de la même jauge appartenant aux sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège; cette réciprocité parfaite devant dans ce cas être également observée en faveur des bâtiments Danois de la même capacité dans les ports Suédois et Norvégiens.

5o. Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent expressément la faculté de pouvoir six mois à l'avance dédire la transaction présente, bien entendu cependant que, si le Traité de Navigation et de Commerce conclu entre elles le 2 novembre 1826 viendrait à cesser, les stipulations contenues dans la présente déclaration ne seront plus valables à dater de l'époque où le dit traité cesserait d'être en vigueur.

En foi de quoi les Soussignés ont signé en double expédition cette déclaration et y ont apposé leurs cachets. Fait à Stockholm le 16 avril 1858.

Le Ministre d'État et des
Affaires étrangères de Sa
Majesté le Roi de Suède

et de Norvège.

L. Manderström.

L'Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire
de Sa Majesté le Roi
de Danemark.

W. Scheel-Plessen.

Déclarations du 19 janvier 1865 concernant l'abolition des deux derniers alinéas de l'article II du traité de commerce du 2 novembre 1826.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemarc ayant consenti à l'abolition des exceptions spéciales contenues dans les deux derniers alinéas de l'article II du Traité de Commerce du 2 novembre 1826, le Soussigné Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège près la Cour de Copenhague, déclare au nom et de la part de son Gouvernement que les dites clauses demeureront à l'avenir abolies en ce qui concerne l'importation en Suède ou en Norvège sur des bâtimens Danois des marchandises et productions y désignées de manière que le dit Article II de la Convention précitée sera considéré dorénavant comme terminé à la fin du prémier alinéa par les mots » bâtimens Suédois ou Norvégiens«.

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