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Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. I. Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des Traités existant entre les Hautes Parties Contractantes qui viendraient à se produire entre elles, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la Cour Permanente d'Arbitrage établie par la Convention du. 29 Juillet 1899, à La Haye, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause, ni les intérêts vitaux ni l'indépendance ou l'honneur des États Contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces Puissances.

Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, signatories of the Convention for the pacific settlement of international disputes, concluded at The Hague on the 29th July, 1899;

Taking into consideration that by Article XIX of that Convention the High Contracting Parties have reserved to themselves the right of concluding agreements, with a view to referring to arbitration all questions which they shall consider possible to submit to such treatment,

Have named as their Plenipotentiaries to conclude the following arrangement:

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed as follows:

Art. I. Differences which may arise of a legal nature, or relating to the interpretation of Treaties existing. between the High Contracting Parties, and which it may not have been possible to settle by diplomacy, shall be referred to the Permanent Court of Arbitration established at The Hague by the Convention of the 29th July, 1899, provided, nevertheless, that they do not affect the vital interests, the independence, or the honour of the Contracting States, and do not concern the interests of third Parties.

Art. II. Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties Contractantes, avant de s'adresser à la Cour Permanente d'Arbitrage, signeront un compromis spécial, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des Arbitres et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du Tribunal Arbitral et la procédure.

Art. III. La présente Convention, qui sera ratifiée, est conclue pour une durée de cinq années, à partir de l'échange des ratifications, qui aura lieu aussitôt que faire se pourra.

Fait à Londres, en double exemplaire, le 11 Août 1904.

Art. II. In each individual case the High Contracting Parties, before appealing to the Permanent Court of Arbitration, shall conclude a spe cial Agreement defining clearly the matter in dispute, the scope of the powers of the Arbitrators, and the periods to be fixed for the formation of the Arbitral Tribunal and the several stages of the procedure.

Art. III. The present Convention, which shall be ratified, is concluded for a period of five years, dating from the exchange of the ratifications, which shall take place as soon as possible.

Done in duplicate at London, the 11th day of August, 1904.

C. Bildt.
Lansdowne.

Déclaration additionnelle du 18 février 1907 au traité du 26 juin 1873 pour l'extradition des malfaiteurs.

Den Norske og den Britiske Regjering, som er enige om, at den i Stockholm der 26de juni 1873 undertegnede traktat mellem Kongerigerne Sverige og Norge og det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland angaaende gjensidig udlevering af undvegne forbrydere skal forblive i kraft mellem Kongeriget Norge og det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland, forsaavidt angaar de bestemmelser, som gjælder Kongeriget Norge

The Norwegian and British Governments who agree that the Treaty signed at Stockholm on the 26th June, 1873, between the Kingdoms of Sweden and Norway and the United Kingdom of Great Britain and Ireland for the mutual surrender of fugitive criminals shall remain in force between the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Ireland

in so far as its provisions apply to the Kingdom of

alene, og som finder det ønskeligt, at der gjøres visse tilføielser til den nævnte traktat, har befuldmægtiget undertegnede til at fastslaa, at der skal ske følgende tilføielser til tallet af de forbrydelser, som opregnes i den nævnte traktats 2den artikel, og for hvilke udlevering indrømmes under de i traktaten nævnte omstændigheder og betingelser:

19. Mened og forledelse til mened.

20. Modtagelse af penge, værdipapirer eller andre formuesgjenstande med kjendskab til, at de er stjaalne eller underslaaet.

21. Forsætlig tilfølelse af saar eller betydelig legemlig skade.

22. Samleie eller forsøg paa at opnaa samleie med kvinde under 16 aar.

En hvilkensomhelst lovovertrædelse, som efter begge landes love fortiden begrunder udlevering.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede underskrevet nærværende overenskomst og forsynet den med sine segl.

Udfærdiget i Kristiania den 18. februar 1907.

J. Løvland.

Norway alone, and who deem it desirable to make certain additions to the said Treaty, have authorized the Undersigned to declare that the following additions should be made to the offences set out in Article II of the said Treaty for which, under the circumstances and conditions stated in the said Treaty, extradition is to be granted:

19. Perjury and subornation of perjury.

20. Receiving any money, valuable security, or other property, knowing the same to have been stolen or embezzled.

21. Malicious wounding or inflicting grievous bodily harm.

22. Unlawful carnal knowledge, or any attempt to have unlawful carnal knowledge, of a girl under the age of sixteen years.

Any offence which, by the laws of both countries, is for the time being an extradition offence.

In witness whereof the Undersigned have signed the present Agreement and have affixed thereto the seals of their arms.

Done at Kristiania this 18th day of February, 1907.

Arthur Herbert

Grèce.

Traité du 15/27 octobre 1852 de commerce et de navigation. Ratifié à Stockholm le 15 février et à Athènes le 13/25 juin 1853.

Art. 1. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les sujets de Sa Majesté le Roi des Royaumes Unis de Suède et de Norvège et ceux de Sa Majesté le Roi de la Grèce.

Art. 2*. En conséquence, les sujets des Hautes Puissances Contractantes jouiront dans les ports, mouillages, rades, villes et autres endroits des États respectifs d'une liberté égale de commerce; de sorte qu'il sera accordé dans les dits endroits de la part des Gouvernements des Hautes Parties Contractantes une parfaite égalité et réciprocité de droits et avantages commerciaux; et pour autant que ces droits et avantages y sont soumis à des redevances quelconques, ils seront traités absolument sur le même pied que les nationaux à l'égard des charges, de quelque nature qu'elles soient. Les sujets des deux pays respectifs pourront aussi résider et posséder, soit à titre de bail, soit en toute propriété, des habitations, magasins et autres immeubles, nécessaires à leur négoce, dans les lieux où cela leur conviendra; mais il est bien en tendu que, comme les lois et les ordonnances des Royaumes Unis de Suède et de Norvège exigent une permission préalable et spéciale pour que tout étranger puisse, dans les Royaumes Unis, posséder, en toute propriété, des immeubles et y établir sa résidence, les sujets de Sa Majesté le Roi de la Grèce qui auront à posséder en toute propriété des immeubles ou s'établir dans les Royaumes Unis de Suède et de Norvège, devront préalablement en obtenir l'autorisation du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Royaumes Unis de Suède et de

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Norvège. De même, si par la suite il vient à être promulgué dans le Royaume Hellénique une loi ou ordonnance, qui exigeât une autorisation spéciale pour que les étrangers puissent s'y établir, alors les sujets de Sa Majesté le Roi des Royaumes Unis de Suède et de Norvège devront aussi s'y conformer. Du reste, tous les marchands et commerçants de l'une et de l'autre nation jouiront, respectivement, tant pour leurs personnes, que pour leurs propriétés, de la plus complète sécurité, et il leur sera accordé, pour les affaires de leur négoce, la même protection, dont jouissent les indigènes à charge de se soumettre aux lois et ordonnances des pays respectifs.

Art. 3. Les bâtiments Suédois et Norvégiens, arrivant sur lest ou chargés dans les ports de la Grèce et réciproquement, les bâtiments Grecs qui arriveront sur lest ou chargés dans les ports de Suède et de Norvège, seront traités, à leur entrée, pendant leur séjour, et à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux, venus du même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage, de péage, aux droits de port, de quarantaine, vacations d'officiers publics, ainsi qu'à toutes les taxes et charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du Gouvernement, des Autorités locales ou d'établissements particuliers quelconques.

Art. 4. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes Unis de Suède et de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports du Royaume de Grèce est légalement permise sur les bâtiments Grecs, pourront également y être importés sur des bâtiments Suédois et Norvégiens, soit que les dits bâtiments viennent des ports de Suède et de Norvège, soit de ceux de tout autre pays étranger, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales ou d'établissements particuliers quelconques, que si ces mêmes marchandises ou productions auraient été importées sur des bâtiments Grecs; et réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Grèce, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports des Royaumes Unis de Suède et de Norvège est légalement permise sur des bâtiments Suédois et Norvégiens, pourront également y être importés sur des bâtiments Grecs, soit que les dits bâtiments viennent des ports de Grèce, soit de ceux de tout autre pays étranger, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales ou d'établissements

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