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seront enjoints à recevoir des autorités néerlandaises le montant de ces successions et à en donner quittance dans la forme demandée par Votre Gouvernement.

Je présume que l'arrangement en question s'étendra également aux colonies néerlandaises. Pour le cas qu'il n'en fût pas ainsi, Vous voudrez bien me le faire savoir.

J'ai aussi fait donner les ordres nécessaires pour que, conformément à ces dispositions, le Vice Consul de Suède et Norvège à Flessingue se charge de la transmission aux héritiers des successions de C. Olsen et de Bernt Jacobsen.

Björnstjerna.

Stockholm le 8 novembre 1875.

Monsieur le Ministre d'État,

Par suite de la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 19 août dernier je me suis empressé de soumettre à mon Gouvernement la question de savoir si l'arrangement concernant la liquidation des successions de sujets suédois et norvégiens dans les Pays-Bas auquel le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège a bien voulu donner son adhésion, devait s'étendre également aux colonies néerlandaises.

En réponse je viens d'être informé que provisoirement l'arrangement en question ne s'appliquera qu'aux Pays-Bas et non pas aux colonies néerlandaises.

En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence je saisis etc,

Son Excellence

Monsieur le Général de Björnstjerna, Ministre d'État et des Affaires étrangères

etc. etc etc.

A. Mazel.

Stockholm le 25 janvier 1876.

En se référant aux communications échangées dans le courant de l'année passée entre la Légation des Pays-Bas et le Ministère d'État et des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège au sujet de la liquidation de successions de sujets suédois et norvégiens consignées aux Pays-Bas, la Légation a l'honneur de constater par la présente que cette mesure ne concerne point en général toutes

les successions de sujets suédois et norvégiens décédés dans les Pays-Bas, mais seulement celles en particulier qui y ont été consignées. C'est à dire exclusivement l'argent et les biens des marins qui, enrôlés sur des navires néerlandais, sont décédés en voyage ou sont constatés comme disparus.

Conformément à un Arrêt Royal du 14 Novembre 1827 le produit des biens et de l'argent laissés par les dits marins, comme aussi leurs gages, doivent être versés, quand les héritiers ne sont pas connus ou sont des étrangers, dans la caisse des consignations judiciaires, et une notification de ces successions consignées a été faite jusqu'ici au représentant du pays auquel le marin décédé appartenait, afin que les héritiers du défunt fussent mis en état de faire valoir leurs prétentions.

Le montant des biens et de l'argent est en général très minime, surtout en proportion des frais quelquefois trèsconsidérables qui sont demandés pour établir suffisamment le droit de succession et pour en permettre le paiement; c'est donc afin de diminuer autant que possible les difficultés d'attribution à l'héritier que le Ministre des Finances de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a eu l'idée de faire payer dorénavant le montant des successions aux employés diplomatiques ou consulaires, sauf les garanties nécessaires.

Conformément à ses instructions, la Légation des PaysBas a l'honneur de porter à la connaissance de Son Excellence le Ministre d'État et des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège l'application toute restreinte de cette mesure et exprime l'espoir que cette application limitée n'apportera aucun changement dans la coopération que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège a dejà bien voulu promettre pour l'exécution de la mesure nouvelle.

La Légation a l'honneur etc.

En l'absence du Ministre Résident

Otto Blanck.
Consul.

Monsieur,

Stockholm le 25 janvier 1876.

Par Votre office d'aujourd'hui Vous avez bien voulu in'informer de l'application restreinte que Votre Gouvernement entend donner à l'arrangement pour faciliter la liquidation des successions de sujets suédois ou norvégiens dans les Pays-Bas en limitant cet arrangement aux successions seules qui ont été consignées, c'est à dire exclusivement à

l'argent et aux biens des marins qui, enrôlés sur des navires néerlandais, sont décédés en voyage ou sont constatés comme disparus. Vous avez en même temps exprimé l'espoir que cette modification ne changerait rien dans la coopération que mon Gouvernement a promise pour l'exécution de cette

mesure.

En Vous accusant réception de cette notification, j'ai l'honneur de Vous informer que le Gouvernement du Roi ne voit aucun empêchement à ce que la modification en question soit adoptée.

Agréez etc.

Björnstjerna.

Convention du 11 mars 1879 pour l'extradition des malfaiteurs.

Ratifiée à Stockholm le 6 juin et à la Haye le 30 mars 1879. Les ratifications ont été échangées à Stockholm le 10 juin 1879.

Art. 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés, accusés ou prévenus, à raison d'une des infractions énumérées ci-après commises hors du territoire de la partie à laquelle l'extradition est demandée, savoir:

1o

attentat contre la vie du souverain ou des membres de sa famille ;

2o assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement ou tentative de ces crimes, meurtre;

30 avortement ou tentative d'avortement;

4o blessures ou coups à la fois prévus par les articles 10, 11 et 12 du chapitre 14 du code pénal suédois, les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre 15 du code pénal norvégien et les articles 309, 310 et 311 al. 2 du code pénal néerlandais;

5o viol ou tout autre attentat à la pudeur commis avec violence ou tentative de viol;

6o prostitution ou corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans, excitée, facilitée ou favorisée habituellement pour satisfaire les passions d'autrui par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance;

* Voir loi criminelle, actuellement en vigueur, du 22 mai 1902, notamment les art.s 229-232.

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bigamie;

enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant;

90 contrefaçon, falsification, altération ou rognement de monnaie ou émission volontaire de monnaie contrefaite, falsifiée, alterée ou rognée;

100 faux commis à l'égard des sceaux, poinçons, timbres ou marques de l'Etat, de billets de banque, d'effets publics, de papier-monnaie ou de timbres-poste;

110 faux en écriture publique ou authentique, de com merce ou de banque, ou en écriture privée, à l'exception des faux commis dans les passeports, féuilles de route et certificats; 120 faux témoignage, subornation de témoins, faux serment;

130 concussion, soustraction ou détournement commis par des percepteurs ou dépositaires publics;

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incendie volontaire;

150 destruction volontaire et illégale, en tout ou en partie, de canaux, d'écluses, de digues, de ponts, de chaussées, de télégraphes, de chemins de fer, de tombeaux ou de monuments funèbres appartenant à autrui, d'édifices ou de monuments publics;

16o pillage, dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, ou tentative de ces infractions;

17o perte, échouement, destruction ou dégât volontaire et illégal de vaisseaux ou autres navires (baraterie), ou tentative de ces infractions;

180 émeute et rebellion des passagers à bord d'un vaisseau contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs;

190 le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer;

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21o banqueroute frauduleuse.

Est comprise dans les qualifications précédentes la complicité, lorsqu'elle est punissable d'après la législation du pays auquel l'extradition est démandée.

Néanmoins, lorsque l'infraction donnant lieu à la demande. d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, il ne pourra être donné suite à cette demande que si la législation du pays requis autorise, dans le cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

Art. 2. L'extradition n'aura pas lieu:

1o dans le cas d'une infraction commise dans un pays tiers, lorsque la demande d'extradition sera faite par le Gouvernement de ce pays;

20 lorsque la demande en sera motivée par la même infraction pour laquelle l'individu réclamé a été jugé dans le pays requis, et du chef de laquelle il y a été condamné, absous ou acquitté;

3o si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou, si l'arrestation n'a pas encore eu lieu, avant qu'il ait été cité devant le tribunal pour être entendu.

Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour la même infraction dans le pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction, que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne pourra être accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié.

Art. 5. Il est expressément stipulé que l'individu extradé ne pourra être ni poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, pour une infraction quelconque non prévue par la présente convention et antérieure à son extradition, ni extradé à un état tiers sans le consentement de celui qui a accordé l'extradition, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Art. 6. Les dispositions du présent traité ne sont point. applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'art. 1 ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique.

Art. 7. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique; elle ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d'un simple mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande, et indiquant l'infraction dont il s'agit, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable. La demande d'extradition sera accompagnée si possible du signalement de l'individu réclamé.

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