Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Ces coefficients seront multipliés par le nombre des États de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Les États contractants sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais*:

[blocks in formation]

L'Administration suisse surveillera les dépenses du Bureau international, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres Adminis

trations.

Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la Propriété industrielle et les réunira en une statistique générale qui sera distribuée à toutes les Administrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, seront répartis entre les Administrations des États de l'Union, dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessus mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la Propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

*La Norvège appartient à la 4ème classe.

L'Administration du pays où doit siéger la prochaine Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence.

Le directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. Il fera, sur sa gestion, un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

La langue officielle du Bureau international sera la langue française.

7. Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention, et aura même force, valeur et durée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole.

Beyens.

Villeneuve.

Duc de Fernan-Nuñez.

P. Challemel-Lacour.

Ch. Hérisson.

Ch. Jagerschmidt.

Crisanto-Medina.

Ressman.

Baron de Zuylen de Nyevelt.
José da Silva Mendes Leal.

F. d'Azevedo.

J.-M. Torres-Caïcedo.

Sima M. Marinovitch.

Lardy.

J. Weibel.

Acte général de la conférence de Bruxelles pour la répression de la traite des Noirs et déclaration concernant le régime douanier dans le Bassin conventionnel du Congo. Faits à Bruxelles le 2 juillet 1890.

Ratifiés pour la Norvège et la Suède à Stockholm le 19 juin 1891.

Voir ci-dessous protocole du 2 janvier 1892 concernant la ratification donnée par la France etc.

Libéria a adhéré à l'acte général.

Voir convention avec la France en date du 21 mai 1836, traité avec la Grande-Bretagne en date du 6 novembre 1824 et acte général du 26 février 1885, chapitre II.

Au nom de Dieu Tout-puissant!

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège etc., etc.; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de

l'Empire Allemand; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne et en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume; Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo; le Président des États-Unis d'Amérique; le Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc.; Sa Majesté le Shah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans et Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar;

Également animés de la ferme volonté de mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu'engendre la traite des esclaves africains, de protéger efficacement les populations aborigènes de l'Afrique, et d'assurer à ce vaste continent les bienfaits de la paix et de la civilisation;

Voulant donner une sanction nouvelle aux décisions déjà prises dans le même sens et à diverses époques par les Puissances, compléter les résultats qu'elles ont obtenus et arrêter un ensemble de mesures qui garantissent l'accomplissement de l'oeuvre qui fait l'objet de leur commune sollicitude;

Ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, de réunir à cet effet une Conférence à Bruxelles, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Lesquels, munis de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont adopté les dispositions suivantes:

Chapitre 1.

Pays de traite. Mesures à prendre aux
lieux d'origine.

Art. I. Les Puissances déclarent que les moyens les plus efficaces pour combattre la traite à l'intérieur de l'Afrique sont les suivants:

1:0. Organisation progressive des services administratifs, judiciaires, religieux et militaires dans les territoires d'Afrique placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations civilisées;

2:0. Établissement graduel, à l'intérieur, par les Puissances de qui relèvent les territoires, de stations fortement

occupées, de manière que leur action protectrice ou répressive puisse se faire sentir avec efficacité dans les territoires dévastés par les chasses à l'homme;

3:0. Construction de routes et notamment de voies ferrées reliant les stations avancées à la côte et permettant d'accéder aisément aux eaux intérieures et sur le cours supérieur des fleuves et rivières qui seraient coupés par des rapides et des cataractes, en vue de substituer des moyens économiques et accélérés de transport au portage actuel par l'homme;

4:0. Installation de bateaux à vapeur sur les eaux intérieures navigables et sur les lacs, avec l'appui de postes fortifiés établis sur les rives;

5:0. Établissement de lignes télégraphiques assurant la communication des postes et des stations avec la côte et les centres d'administration;

6:0. Organisation d'expéditions et de colonnes mobiles, qui maintiennent les communications des stations entre elles et avec la côte, en appuient l'action répressive et assurent la sécurité des routes de parcours;

7:0 Restriction de l'importation des armes à feu, au moins des armes perfectionnées, et des munitions dans toute l'étendue des territoires atteints par la traite.

Art. II. Les stations, les croisières intérieures organisées par chaque Puissance dans ses eaux et les postes qui leur de ports d'attache, indépendamment de leur mission principale, qui sera d'empêcher la capture d'esclaves et d'intercepter les routes de la traite, auront pour tâche subsidiaire :

1:0. De servir de point d'appui et au besoin de refuge aux populations indigènes placées sous la souveraineté ou le protectorat de l'État de qui relève la station, aux populations indépendantes, et temporairement à toutes autres en cas de danger imminent; de mettre les populations de la première de ces catégories à même de concourir à leur propre défense; de diminuer les guerres intestines entre les tribus par la voie de l'arbitrage; de les initier aux travaux agricoles et aux arts professionnels, de façon à accroître leur bien-être, à les élever à la civilisation et à amener l'extinction des coutumes barbares, telles que le cannibalisme et les sacrifices humains ;

2:0. De prêter aide et protection aux entreprises du commerce, d'en surveiller la légalité en contrôlant notamment les contrats de service avec les indigènes et de préparer la fondation de centres de culture permanents et d'établissements commerciaux;

3:0. De protéger, sans distinction de culte, les missions établies ou à établir;

4:0. De pourvoir au service sanitaire et d'accorder l'hospitalité et des secours aux explorateurs et à tous ceux qui participent en Afrique à l'œuvre de la répression de la traite.

ou

Art. III. Les Puissances qui exercent une souveraineté un protectorat en Afrique, confirmant et précisant leurs déclarations antérieures, s'engagent à poursuivre graduellement, suivant que les circonstances le permettront, soit par les moyens indiqués ci-dessus, soit par tous autres qui leur paraîtront convenables, la répression de la traite, chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre. Toutes les fois qu'elles le jugeront possible, elles prêteront leurs bons offices aux Puissances qui, dans un but purement humanitaire, accompliraient en Afrique une mission analogue.

Art. IV. Les Puissances exerçant des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique pourront toutefois déléguer à des compagnies munies de chartes, tout ou partie des engagements qu'elles assument en vertu de l'article III. Elles demeurent néanmoins directement responsables des engagements qu'elles contractent par le présent Acte général et en garantissent l'exécution.

Les Puissances promettent accueil, aide et protection aux associations nationales et aux initiatives individuelles qui voudraient coopérer dans leurs possessions à la répression de la traite, sous la réserve de leur autorisation préalable et révocable en tout temps, de leur direction et contrôle, et à l'exclusion de tout exercice des droits de la souveraineté.

Art. V. Les Puissances contractantes s'obligent, à moins qu'il n'y soit pourvu déjà par des lois conformes à l'esprit du présent article, à édicter ou à proposer à leurs législatures respectives, dans le délai d'un an au plus tard à partir de la date de la signature du présent Acte général, une loi rendant applicables, d'une part, les dispositions de leur légis lation pénale qui concernent les attentats graves envers les personnes, aux organisateurs et coopérateurs des chasses à l'homme, aux auteurs de la mutilation des adultes et enfants mâles et à tous individus participant à la capture des esclaves par violence; et, d'autre part, les dispositions qui concernent les attentats à la liberté individuelle, aux convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves.

Les co-auteurs et complices des diverses catégories spécifiées ci-dessus de capteurs et trafiquants d'esclaves seront punis de peines proportionnées à celles encourues par les

auteurs.

Les coupables qui se seraient soustraits à la juridiction des autorités du pays où les crimes ou délits auraient été commis seront mis en état d'arrestation, soit sur communi

« PreviousContinue »