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Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Royaume de Belgique.

Aussitôt que toutes les ratifications auront été produites, ou au plus tard un an après la signature du présent Acte général, il sera dressé acte du dépôt dans un Protocole qui sera signé par les Représentants de toutes les Puissances qui auront ratifié.

Une copie certifiée de ce Protocole sera adressée à toutes les Puissances intéressées.

Art. C. Le présent Acte général entrera en vigueur dans toutes les possessions des Puissances contractantes le soixantième jour à partir de celui où aura été dressé le Protocole de dépôt prévu à l'article précédent.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le deuxième jour du mois de juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

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Observations générales.

Autorisation de naviguer au petit cabotage sur la côte orientale d'Afrique conformément à l'article XXXIX.

Nom du Bateau avec indication du genre de con

struction et de gréement.

La présente autorisation doit être renouvelée le

Qualité du fonctionnaire qui a délivré le permis:

Annexe à l'article XXXIX.

Déclaration.

Les Puissances réunies en Conférence à Bruxelles, qui ont ratifié l'Acte général de Berlin du 26 février 1885 ou qui y ont adhéré,

Après avoir arrêté et signé de concert, dans l'Acte général de ce jour, un ensemble de mesures destinées à mettre un terme à la traite des nègres sur terre comme sur mer et à améliorer les conditions morales et matérielles d'existence des populations indigènes,

Considérant que l'exécution des dispositions qu'elles ont prises dans ce but impose à certaines d'entre elles, qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans le Bassin conventionel du Congo, des obligations qui exigent impérieusement, pour y faire face, des ressources nouvelles,

Sont convenues de faire la Déclaration suivante:

Les Puissances signataires ou adhérentes qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans le dit Bassin conventionnel du Congo pourront, pour autant qu'une autorisation leur soit nécessaire à cette fin, y établir sur les marchandises importées des droits dont le tarif ne pourra dépasser un taux équivalent à 10 % de la valeur au port d'importation, à l'exception toutefois des spiritueux, qui sont régis par les dispositions du chapitre VI de l'Acte général de ce jour.

Après la signature du dit Acte général, une négociation sera ouverte entre les Puissances qui ont ratifié l'Acte général de Berlin ou qui y ont adhéré, à l'effet d'arrêter, dans la limite maxima de 10% de la valeur, les conditions du régime douanier à instituer dans le Bassin conventionnel du Congo.

Il reste néanmoins entendu :

1:0 Qu'aucun traitement différentiel ni droit de transit ne pourront être établis;

2:0 Que, dans l'application du régime douanier qui sera convenu, chaque Puissance s'attachera à simplifier, autant que possible, les formalités et à faciliter les opérations du commerce;

3:0 Que l'arrangement à résulter de la négociation prévue restera en vigueur pendant quinze ans à partir de la signature de la présente Déclaration.

A l'expiration de ce terme et à défaut d'un nouvel accord, les Puissances contractantes se retrouveront dans les conditions prévues par l'article IV de l'Acte général de Berlin, la faculté d'imposer à un maximum de 10 % les marchandises importées dans le Bassin conventionnel du Congo leur restant acquise.

Les ratifications de la présente Déclaration seront échangées en même temps que celles de l'Acte général du même jour.

En foi de quoi, les soussignés Plénipotentiaires ont dressé la présente Déclaration et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le deuxième jour du mois de juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

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de la séance tenue à Bruxelles, au Département des Affaires Étrangères, le 2 janvier 1892, en exécution de l'article XCIX de l'Acte général de Bruxelles et du Protocole du 2 juillet 1890.

Son Excellence M. Bourée dépose l'instrument des ratifications du Président de la République Française sur l'Acte Général et la Déclaration du 2 juillet 1890.

Son Excellence déclare, que le Président de la République, dans ses ratifications sur l'Acte Général de Bruxelles, a provisoirement réservé, jusqu'à une entente ultérieure, les articles XXI, XXII et XXIII, ainsi que les articles XLII à LXI.

Les Représentants des Puissances donnent acte à M. le Ministre de France du dépôt des ratifications du Président de la République Française, ainsi que de l'exception portant sur les articles XXI, XXII et XXIII, et sur les articles XLII à LXI.

Il est entendu que les Puissances ayant ratifié l'Acte Général dans son entier se reconnaissent réciproquement liées entre elles pour toutes ses clauses.

Il est également entendu que ces Puissances ne seront tenues à l'égard de celle qui a ratifié partiellement que dans la limite des engagements souscrits par cette dernière.

Enfin, il reste bien entendu qu'a l'égard de la Puissance ayant ratifié partiellement, les matières faisant l'objet des articles XLII à LXI continueront, jusqu'à un accord ultérieur, à être régies par les stipulations et arrangements actuellement en vigueur.

M. le Baron Lambermont, l'un des Représentants de la Belgique, communique à l'Assemblée la lettre suivante, qui a été adressée à M. le Ministre des Affaires Étrangères de Belgique par S. E. M. le Ministre de France:

>> Dans la note verbale en date du 18 de ce mois, remise le même jour à M. le Ministre des Affaires Étrangères de France par M. le Baron Beyens, le Gouvernement Belge a appelé l'attention du Gouvernement de la République sur les conditions dans lesquelles pourraient être appliqués, dans certaines possessions françaises, les articles XXX à XLI de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles. Ces articles concernent la concession du pavillon aux bâtiments indigènes, le rôle de l'équipage et le manifeste des passagers noirs. En constatant l'importance de ces articles et en rappelant qu'ils étaient dus à l'initiative de la France, le Gouvernement du Roi Léopold à fait observer qu'ils n'étaient applicables que dans les ports de la zone visée par l'article XXI, lequel est réservé par la France. Il a demandé, en conséquence, que le Représentant de la République à Bruxelles fût autorisé à faire connaître les intentions du Cabinet de Paris à ce sujet.

D'ordre de mon Gouvernement et conformément aux vœux exprimés dans la note précitée, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que les dispositions contenues dans les articles XXX à XLI de l'Acte Général de Bruxelles seront appliquées spontanément par le Gouvernement de la République dans le territoire d'Obock et, suivant les nécessités, dans l'île de Madagascar et les Comores.

Veuillez agréer« etc.

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