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leurs titres ceux-là ne sont, au contraire, avertis par aucune mesure de publicité, et ne trouvent dans la loi aucun délai pour produire utilement leurs titres. Il n'y a donc aucune conséquence à tirer de l'art. 503 du Code de commerce.

Concluons donc que les créanciers dont la production est antérieure à l'apurement du compte et au payement du reliquat ont un recours à exercer même contre les autres créanciers qui auraient été antérieurement payés. Ce recours durera trente ans, car aucun texte n'en a limité à un plus bref délai la prescription 1.

Lorsque les créanciers ne produisent leurs titres qu'après l'apurement du compte et le payement du reliquat, ils ont seulement recours contre les légataires, comme nous l'avons dit plus haut, et la durée de ce recours est limitée à trois ans (art. 809, 2°). Dans cette hypothèse, la négligence des créanciers est grave, et puis il importe que les légataires ne soient pas trop longtemps exposés à des recours imprévus; aussi a-t-on justement réduit à ce délai la durée de l'action des créanciers.

Faisons observer, en terminant, que, dans la pratique, l'héritier bénéficiaire reçoit presque toujours des oppositions, soit de la part des créanciers, soit de la part des légataires. Dans ce cas, il ne doit rien payer avant la mainlevée des sitions. Enfin, lorsque les créanciers ou les légataires se contestent réciproquement leurs titres ou leur rang, la distribution des deniers elle-même est faite par la justice.

QUATRIÈME SECTION

DES SUCCESSIONS VACANTES.

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ART. 811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

'Marcadé, sur l'art. 809, n. 2. Demolombe, t. III, n. 301. 14 avril 1859.

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812. Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquél elle est ouverte nomme un curateur, sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur impérial.

813. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie impériale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

814. Les dispositions de la section 1 du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes.

Des successions VACANTES.-On appelle succession vacante celle qui n'est réclamée par personne. Mais, dit-on, une circulaire ministérielle du 8 juillet 1806, prescrit aux agents du fisc de réclamer toute succession, même insolvable, qui n'est pas appréhendée par les héritiers légitimes ou les successeurs irréguliers du défunt, et dès lors on ne voit pas comment une succession peut être vacante. Cette objection n'est pas fondée, car les agents du fisc peuvent ignorer l'ouverture de la succession, et, d'ailleurs, le tribunal a pu rejeter leur demande, dans la supposition que certains héritiers ou successeurs irréguliers du de cujus existent encore, quoique actuellement inconnus. Notre définition de la succession vacante n'est donc pas contradictoire avec la circulaire dont nous venons de parler.

Il ne faut pas confondre la succession vacante avec la succession en déshérence. La succession est vacante, avons-nous dit, lorsque personne ne la réclame ou que la réclamation du fisc a été provisoirement rejetée : alors il y a lieu de nommer un curateur pour administrer les biens du défunt. La succession est au contraire en déshérence lorsque, non-seulement aucun héritier légitime ou successeur irrégulier primant l'État ne la réclame, mais qu'encore il est constant ou

tout au moins très-probable que le défunt n'a laissé ni parents légitimes au degré successible, ni successeur irrégulier autre que l'État. Alors il y a lieu, non de nommer un curateur, mais de faire droit à la réclamation de l'État, qui demande son envoi en possession. Seulement, comme il n'est pas impossible qu'un héritier légitime ou un successeur irrégulier d'un ordre supérieur se présente plus tard, l'État devra restituer les biens si la prescription n'est pas encore accomplie à son profit. Or, nous savons que cette prescription dure trente ans, délai du droit commun (art. 2262).

Nous avons vu que la réclamation de l'État pouvait être rejetée par cette seule considération que des héritiers légitimes ou des successeurs irréguliers d'un ordre supérieur au sien étaient présumés exister. A plus forte raison pourrat-elle être rejetée, si les héritiers immédiats ayant renoncé, il y a des héritiers du degré subséquent qui n'ont pas encore accepté. La succession sera donc alors vacante, et devra par suite être pourvue d'un curateur. L'art. 811 le déclare formellement. Cette décision montre que la saisine s'arrête aux héritiers immédiats, et ne descend pas, comme la vocation à l'hérédité, aux successibles du degré inférieur. En effet, si ces successibles étaient, comme les héritiers immédiats, investis de la succession de plein droit et par le seul fait du décès, la nomination d'un curateur serait non-seulement inutile, mais encore impossible, puisqu'elle aurait pour résultat de leur faire perdre la détention et l'administration des biens héréditaires. La disposition du Code est du reste fort sage, car les créanciers et légataires du défunt ne seront pas obligés d'attendre les renonciations successives de tous les héritiers jusqu'au douzième degré, et par le seul fait que les premiers auront renoncé, ils pourront faire nommer un curateur qui procédera à la liquidation, sans plus tarder.

Allons plus loin et décidons que même en la présence de successeurs irréguliers demandant leur envoi en possession, les créanciers pourraient poursuivre la nomination d'un cu

rateur. En effet, d'un côté un délai plus ou moins long sépare toujours l'ouverture de la succession de l'envoi en possession du successeur irrégulier, et de l'autre le créancier a quelquefois intérêt à intenter une action immédiate contre la succession, dans le but, par exemple, d'interrompre une prescription près de s'accomplir.

QUI PEUT poursuivre la nomination d'un curateur. — Peuvent poursuivre la nomination d'un curateur toutes personnes intéressées, telles que créanciers, légataires, associés, etc., plus le procureur impérial, chargé de protéger les personnes qui, pour une cause ou pour une autre, ne peuvent se protéger elles-mêmes, par exemple, à cause de leur absence ou de leur folie.

Des FONCTIONS du curateur. Le curateur est chargé d'administrer la succession et de la liquider. Il doit donc, comme l'héritier bénéficiaire, faire procéder à un inventaire, poursuivre la vente des meubles et des immeubles, intenter les actions du défunt, défendre à celles de ses créanciers, etc. Au surplus, il ne faut pas confondre entièrement le curateur à succession vacante avec l'héritier bénéficiaire. Quoique soumis à certaines règles communes (art. 814), de nombreuses et graves différences les séparent. Ainsi :

1° L'héritier bénéficiaire administre sa propre chose, et le curateur la chose d'autrui; d'où il suit que le premier peut et que le second ne peut pas garder l'excédant de l'actif héréditaire sur le passif.

2° L'héritier bénéficiaire a le choix de conserver les biens de la succession en payant les créanciers et les légataires avec ses deniers personnels, ou de les vendre et de les affecter ainsi directement à la liquidation du passif; de plus, il reste détenteur des sommes héréditaires, avec ou sans caution, suivant que les créanciers et légataires ont ou n'ont pas exigé cette garantie.

Le curateur, au contraire, doit toujours vendre les biens de la succession pour payer les créanciers ou légataires,.et

déposer les sommes provenant de ces diverses ventes ou des recouvrements des créances héréditaires, à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, et dans les départements à la caisse du Trésorier-payeur général, ou à celle du receveur particulier.

3o L'héritier bénéficiaire n'est point salarié, puisqu'il administre sa propre chose, et il en est autrement du curateur administre la chose d'autrui.

4° L'héritier n'est en conséquence tenu que de ses fautes graves, tandis que le curateur est tenu de toutes celles que ne commet pas le bon père de famille, c'est-à-dire le meilleur administrateur.

CHAPITRE VI

DU PARTAGE ET DES RAPPORTS.

PREMIÈRE SECTION

DE L'ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME.

ART. 815. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions. et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. 816. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille. A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.

818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en

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