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cendants? Non, d'après le texte même de l'article; oui, d'après l'historique de sa rédaction, et en effet le tribunat demanda et obtint que les alliés en ligne collatérale fussent assimilés aux parents légitimes dans la même ligne. Or, les mots ni à ses alliés au même degré furent par erreur laissés après la désignation des ascendants et descendants; évidemment, ils n'ont pas de sens à la place qu'ils occupent, puisque les ascendants et les descendants sont tous exceptés sans limitation de degrés. Il faut donc les mettre à la fin de la nomenclature et de l'article, et dès lors l'exception comprend les alliés dans la ligne collatérale, aussi bien que les alliés dans la ligne ascendante ou descendante.

L'exception du Code est du reste fort raisonnable, car on ne peut reprocher à un parent ou allié de n'avoir pas dénoncé le crime commis par son parent ou allié; mais elle mènera souvent à un résultat contradictoire avec son but; en effet, le successible sera précisément obligé de dénoncer son parent meurtrier pour prouver qu'il n'était pas tenu de le dénoncer, et, en voulant profiter de l'exception, il froissera le sentiment de délicatesse que cette exception avait pour but de protéger. Dans un cas, cependant, cette contradiction n'aura pas lieu: c'est quand le meurtrier sera déjà connu indépendamment du fait de l'héritier à l'époque où celui-ci invoquera le bénéfice de l'exception.

L'héritier qui n'aura pas profité de l'exception pourra-t-il faire réformer le jugement en vertu duquel il a été exclu de la succession, si plus tard il est établi qu'il n'était pas tenu de dénoncer le meurtrier? Oui, pourvu qu'il soit encore dans les délais de l'appel, ou que ses adversaires se soient mis leur dol dans un cas de requête civile (C. pr., art. 480); mais non dans toute autre hypothèse, car, en dehors des cas de réformation formellement prévus par le Code, tout jugement est inattaquable, et, par suite, toute erreur irrépa

rable.

par

Le pardon accordé par le défunt à son successible indigne

ne couvrirait pas son indignité, car on ne peut déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ou les bonnes mœurs. (C. Nap., art. 6.)

A QUI compète l'action en indignité. Peuvent intenter l'action en indignité toutes les personnes ayant un intérêt né et actuel, c'est-à-dire les cohéritiers de l'indigne, ou, à défaut de cohéritiers, les successibles du degré subséquent. Leurs créanciers ne le pourraient point, par la raison que l'art. 1166 du Code ne permet aux créanciers d'exercer les droits de leur débiteur que dans le cas où ils ne sont pas exclusivement attachés à sa personne. Or, l'action en indignité a précisément un caractère personnel, puisque son but est la flétrissure d'un héritier coupable. L'on ne peut donc, sans la dénaturer, en faire une arme pour des intérêts purement pécuniaires.

L'indignité ne peut jamais atteindre qu'une personne vivante, et, en effet, elle est une véritable pénalité; les pénalités ne peuvent être prononcées ni contre un défunt, ni contre ses héritiers.

Des EFFETS de l'indignité. L'indignité entraîne l'exclusion rétroactive du successible, et tout doit se passer comme s'il n'avait jamais recueilli l'hérédité (art. 729). Conséquemment il est tenu de restituer aux ayants droit, non-seulement tous les capitaux, mais encore tous les biens et revenus qu'il a perçus depuis l'ouverture de la succession. Il ne faut même pas faire d'exception en faveur de l'héritier qui encourt l'indignité postérieurement au décès, parce que, par exemple, il découvre après coup, et sans le dénoncer à la justice, le meurtre du défunt. En effet, le Code ne distingue pas, et il frappe l'indigne avec la même sévérité, que la date de son indignité soit ancienne ou récente.

Par une juste réciprocité, l'exclusion de l'indigne fait revivre les droits d'hypothèque, de servitude ou autres qu'il avait sur les biens du défunt, et que la confusion de l'hérédité avec ses biens personnels avait éteints. De la sorte, toutes

choses se trouvent rétablies, par rapport à l'indigne, dans l'état où elles étaient avant l'ouverture de la succession.

L'indignité est, avons-nous dit, une peine; or, comme toute peine doit exclusivement frapper le coupable, il en résulte que les droits concédés à des tiers par l'indigne, avant son exclusion de l'hérédité, doivent être maintenus. Ainsi les hypothèques, les servitudes et autres droits réels par lui constitués, conserveront leur entière validité.

Les actes conservatoires ou d'exécution par lui faits au profit de l'hérédité subsisteront, car les anéantir serait préjudicier, non à l'indigne qui abandonne la succession, mais aux héritiers innocents qui la recueillent à sa place.

De ce que l'indignité frappe exclusivement le coupable, il résulte encore que les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur père (art. 730). Seulement ils la recueilleront de leur propre chef, et non par représentation. Pourquoi? Parce que le représentant n'a que les droits du représenté. Or, ici le représenté a été exclu de la succession, et ses enfants ne peuvent invoquer les droits qu'il a lui-même perdus.

Les enfants de l'indigne, qui ne divent pas en principe souffrir de la faute de leur père, seront cependant, à cause d'elle, exclus de la succession, toutes les fois que leur père aurait été en concours avec des cohéritiers, car alors ils seront primés par ces cohéritiers.

Ainsi, lorsque le défunt laisse deux enfants dont l'un est indigne, l'autre recueille toute la succession, puisqu'il est plus proche en degré que les enfants de l'indigne. Mais si, par exemple, le défunt laisse d'une part un enfant indigne qui a lui-même des enfants, et de l'autre un collatéral quelconque, les petits-enfants prennent toute la succession, car la ligne descendante est tout entière préférée, ainsi que nous le verrons plus tard, à la ligne collatérale.

Au surplus, l'article 730 n'avait pas besoin de dire que les enfants de l'indigne sont privés du bénéfice de la représen

tation, car l'article 744 ne permet pas de représenter les personnes vivantes, et pour être indigne il faut nécessairement avoir survécu au défunt. Si en fait le successible n'avait pas survécu, et qu'en conséquence il n'eût pas encouru la déclaration d'indignité, ses enfants seraient-ils encore dans l'impossibilité de le représenter? L'article 730 nous conduit à une solution négative, car il prohibe la représentation de l'héritier qui a été déclaré indigne, et nullement celle de l'héritier qui eût pu être déclaré indigne. Or, comme l'indignité suppose la survivance, les enfants de l'héritier prédécédé peuvent le représenter.

On objecte:

1° Que l'article 730 est, dans ce système, une pure répétition de l'article 744, puisque d'un côté l'article 744 prohibe la représentation des personnes vivantes, et que, de l'autre, l'article 730 est seulement applicable dans l'hypothèse de cette survivance; à quoi l'on répond que le Code a voulu dès à présent décider un point autrefois très-controversé, et que d'ailleurs il fait souvent lui-même, à un cas particulier, l'application d'un principe général;

2° Que le représentant a seulement les droits du représenté, et que ces droits sont dans notre hypothèse anéantis par le fait de l'indignité: à quoi l'on répond que l'indignité empêche, non d'acquérir la succession, mais de la conserver. Les représentants de l'indigne l'acquerront donc comme lui, mais, à sa différence, ils pourront la conserver.

Concluons donc que les enfants de celui dont le prédécès a empêché l'indignité peuvent le représenter 1.

1 Sic Marcadé, art. 730, n. 1.

Contrà Duranton, t. VI, n. 131.

CHAPITRE III

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.

PREMIÈRE SECTION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 731. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

732. La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession.

733. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. — Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. 734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.

735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur On distingue la ligne directe, en ligne directe descen

commun.

dante et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

738. En ligne collatérale, les degrés se composent par les géné

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