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La clause pénale est un contrat accessoire au contrat principal. Or, comme l'accessoire ne peut subsister sans le principal, il s'ensuit que la nullité de l'obligation principale entraînerait celle de la clause pénale; mais comme le principal peut subsister sans l'accessoire, il en résulte que la nullité de la clause pénale n'entraînerait pas celle de l'obligation principale (article 1227).

A moins de convention contraire, la clause pénale ne doit pas être cumulée avec l'exécution de l'obligation principale. Le créancier peut demander l'une ou l'autre, mais non l'une et l'autre (art. 1128).

La clause pénale n'étant que la représentation des dommages-intérêts ne peut être encourue que lorsque les dommages-intérêts le seraient eux-mêmes, c'est-à-dire après une mise en demeure régulière du débiteur (art. 1230).

En principe, le juge ne peut, contrairement à ce qui avait lieu dans l'ancien droit français, ni augmenter ni diminuer la clause pénale (art. 1152). Cependant, lorsqu'elle a été stipulée en vue d'une inexécution complète de l'obligation, et que le débiteur l'a partiellement exécutée, le juge a le droit de la diminuer (article 1231).

Quand l'obligation principale est indivisible, la clause pénale est encourue par le fait d'un seul des débiteurs (art. 1232). Cette solution, empruntée à Pothier, est regrettable, car elle viole le principe que nul ne doit répondre que de ses fautes ou de son fait personnel, quand, d'ailleurs, il ne s'est pas engagé à répondre de la faute ou du fait d'autrui; ce qui n'a pas lieu entre débiteurs d'une chose indivisible. Quand l'obligation principale est divisible, le Code déclare, conformément aux vrais principes, que celui-là seul est tenu de la clause pénale qui contrevient à l'obligation (art. 1233).

CHAPITRE V

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.

ART. 1234. Les obligations s'éteignent: par le payement; - par la novation; par la remise volontaire; - par la compensation;par la confusion; par la perte de la chose;

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par la nullité ou la rescision; — par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent ; et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

Observation.

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L'art. 1234 énumère neuf causes d'ex

tinction des obligations; on peut y ajouter :

10° La mort du débiteur ou du créancier, lorsque l'obligation était attachée à sa personne. Ainsi la dette d'un tableau à exécuter s'éteint par la mort de l'artiste et celle d'une rente viagère par la mort du rentier.

11° L'expiration du terme, lorsque l'obligation ne devait durer que pendant un certain délai. Par exemple, je m'engage à vous payer 10 par an, jusqu'à votre majorité; mon obligation cesse d'exister le jour où vous avez vingt-un ans révolus.

Nous allons parcourir successivement avec le Code les divers modes d'extinction des obligations.

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ART. 1235. Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.- La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. - L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou

que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l'aliéner. Néanmoins le payement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

1239. Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

1240. Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

1241. Le payement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

1242. Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il

est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

1247. Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur. 1248. Les frais du payement sont à la charge du débiteur.

Observation. Le payement (solutio) est le mode naturel et général d'extinction des obligations. Il consiste dans l'exécution même de l'engagement, et, sous ce rapport, il est la traduction du mot solutio, qui indiquait la rupture du lien constitutif de l'obligation. Dans la pratique, le mot payement s'applique plus spécialement à l'exécution des engagements qui ont pour objet des sommes d'argent. Mais ce sens restreint n'est pas, comme nous venons de le dire, celui de la section qui nous occupe.

Nous allons examiner: 1° quelles dettes on peut payer; 2° qui peut les payer; 3° à qui l'on peut payer; 4° quelle chose on doit payer; 5o où l'on doit 5° où l'on doit payer; 6° aux frais de qui

se fait le payement.

1° QUELLES DETTES on peut payer. On peut payer toute espèce de dettes, même les dettes naturelles, et le payement ne cesse d'être valable que dans le cas où l'obligation était purement imaginaire. Alors celui qui a payé peut exiger la restitution de la chose dont il s'est dessaisi, en prouvant que son payement a été le résultat de l'erreur. Nous reviendrons là-dessus, en traitant du payement de l'indu (art. 1376 et suiv.).

Des obligations NATURELLES. - On peut, avons-nous dit, payer valablement des obligations naturelles; mais qu'est-ce donc qu'une obligation naturelle ? Le Code n'en donne pas la

définition, seulement il en valide le payement, lorsque ce payement a été volontaire. On voit déjà par ce résultat que l'obligation naturelle n'est pas une obligation purement morale et de conscience, et qu'elle appartient, du moins dans certaines limites, au droit civil qui en maintient l'exécution; mais alors pourquoi le Code ne la munit-il pas d'une action comme les obligations civiles? Le voici les obligations naturelles proviennent toutes de faits que l'on ne peut légalement prouver, et le Code n'a pas voulu se mettre en contradiction avec lui-même en permettant la poursuite de ces obligations. Mais comme cependant les dettes naturelles n'ont en soi rien de contraire au droit civil, celui-ci les sanctionne toutes les fois que le débiteur lui-même les reconnaît. Cela revient à dire que les obligations naturelles sont des obligations civiles mutilées, des obligations civiles dépourvues d'action, et dont l'accomplissement est entièrement subordonné à la volonté du débiteur. Quelques exemples vont préciser notre pensée.

Le Code prescrit, à peine de nullité, certaines règles pour les testaments. Supposons que ces règles n'aient pas été observées, le légataire ne pourra pas exiger la délivrance du legs, puisque l'acte dans lequel son droit doit prendre naissance est entaché de nullité et ne peut être utilement produit en justice. En vain voudrait-il fournir la preuve de la sincérité du legs, la justice ne pourrait l'admettre, puisque le Code exige, à peine de nullité, que tout legs résulte d'un testament parfaitement régulier. Les héritiers du testateur ne sont donc pas tenus civilement de la délivrance du legs, mais ils n'en restent pas moins débiteurs naturels, et, s'ils l'acquittent, le payement sera valable.

Pareillement lorsque je suis votre débiteur, et que, poursuivi en justice, je gagne mon procès, je reste tenu d'une obli gation naturelle, quoique vous ne puissiez plus désormais me poursuivre, à cause du principe Res judicata pro veritate habetur. Si donc je vous paye volontairement ma dette,

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