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damnés aux peines portées par le Code; donc ces termes doivent avoir une autre signification, puisqu'on ne peut supposer que, par une inutile répétition, la même pensée ait été exprimée deux fois dans le même article; donc enfin, ils indiquent l'idée d'une restriction de la surveillance aux articles qui précèdent, c'est-à-dire aux articles classés parmi les dispositions communes. Le même esprit se manifestait dans l'ancien texte du Code; l'art. 282 a subi, lors de la révision de ce Code, le simple retranchement du mot vagabonds, reconnu inutile à raison de la disposition identique de l'art. 271, dans lequel la surveillance était substituée à la mise à la disposition du gouvernement. Or, par quel motif le législateur eût-il prononcé contre les vagabonds, suivant l'art. 282, une mesure que l'art. 271 leur avait déjà appliquée, s'il n'eût, dans sa pensée, limité l'empire de l'art. 282 au paragraphe des dispositions communes? Car, si cette explication n'était pas admise, ce serait donc surabondamment et sans nécessité que la loi eût prononcé deux fois la même peine à l'égard de la même classe d'agents. Le Code de 1810 assignait donc aux mots articles précédents une portée restreinte aux articles du même paragraphe, et ce sens était nécessaire ment le même à l'égard des mendiants comme des vagabonds. Les termes plus généraux du nouvel art. 271, en ce qui concerne la surveillance, ont permis d'éviter la répétition; mais les termes et le sens de l'art. 282, limités seule ment aux mendiants, n'ont subi aucune altération.

Une dernière dispute de textes. La Cour de cassation a remarqué que l'art. 278, qui se trouve compris parmi les dispositions communes, renvoie, pour la peine à infliger, à l'artiele 276, ce qui indique surabondamment, suivant cette Cour, et la relation qui existe entre les art. 276 et 278, et que les mêmes règles leur sont communes. On peut tirer de ce rapproche ment un argument directement contraire en effet, si le législateur n'eût voulu appliquer au cas prévu par l'art. 278 d'autre peine que celle de l'art. 276, il n'eût point fait un article distinct; il se fût borné à ajouter un alinéa à ce dernier article qui relate déjà trois circonstances. S'il n'a pas opéré cette réunion, s'il a placé ce eas particulier dans un article à part, c'est qu'il voulait appliquer à ce cas plus grave une peine supplémentaire, la surveillance édictée par l'art. 282. Donc la mendicité, lorsqu'elle se produit avec les seules circonstances que l'article 276 a mentionnées, n'entraîne pas la surveillance.

Dégageons maintenant la question de ces textes, et recherchons la raison de la loi. Nous le savons, les mendiants ont toujours été l'objet d'une surveillance active de la part de la police administrative; on suit les traces et on trouve les règles de son action dans les lois des 22 décembre 1789-janvier 1790, 16-26 mars 1790, 30 mai-13 juin 1790, 19-22 juillet 1791, 12 messidor an V, etc. Or la Cour de cassation a douté que le législateur de 1810 ait voulu abdiquer cette surveillance à l'égard d'une classe considérable de mendiants; elle a pensé que la seule innovation avait été de la faire découler, non plus de la seule volonté de l'administration, mais d'un jugement de condamnation, et que l'art. 280 forme le dernier anneau de cette chaîne de dispositions qui étreignaient la mendicité dans leurs liens étroits. Il nous semble qu'on confond ici deux choses fort distinctes: la surveillance administrative que les lois que nous avons citées ont voulu faire peser sur tous les mendiants, surveillance toute morale, toute préventive, que l'autorité doit excercer sans qu'elle touche et blesse celui qui en est l'objet; et la surveillance de la haute police, dont le caractère est nécessairement répressif, et qui ne peut être appliquée qu'aux agents qu'un jugement a placés dans un état de suspicion légitime. De ce que la loi a voulu que l'autorité administrative intervienne pour surveiller les personnes qui se livrent à la mendicité, pour prévenir leurs écarts, il ne peut résulter en aucune manière que ces personnes doivent être distinctement soumises à cette dernière surveillance. La mesure préventive continue à s'étendre sur tous. La mesure répressive ne s'appesantit que sur ceux dont les délits ont excité les juste défiances de la police. Ainsi l'article 282 n'a point été destiné à devenir la sanction de toutes les dispositions qui ont recommandé les mendiants à la vigilance de l'administration. Il ne faut y voir qu'une disposition purement pénale réservée aux plus coupables de ces agents, le complément d'une peine prononcée à raison d'un délit, et qui n'aggrave la position que de ceux dont le délit été accompagné des circonstances les plus aggravantes.

Les simples faits de mendicité, d'ailleurs, quand ils sont dépouillés de ces circonstances, motivent-ils donc une mesure aussi rigoureuse? Tous les vagabonds y sont soumis; mais la surveillance est une mesure spéciale pour le vagabondage; un rapport intime l'unit étroitement à ce délit ; elle s'attache aux pas errants d'un agent qui n'a point d'asile; elle place la défense

à côté du péril; elle restreint le droit dont le vagabondage est l'abus. La mendicité, quand elle n'est pas accompagnée des circonstances qui l'aggravent, peut dans certains cas manifester une plus grande immoralité, mais elle ne réclame pas les mêmes précautions. Le mendiant a un domicile certain, il peut posséder un métier ou des moyens de subsistance; l'acte auquel il s'est livré peut n'être qu'un acte isolé, produit par une cause accidentelle et qui ne doit pas se renouveller. Or, ce fait, ainsi simplifié, et que l'art. 274 comprend dans ses termes, justifierait-il la mesure de la surveillance? Où serait le danger social qui seul peut légitimer son application? Où seraient les indices de la perversité de l'agent? Il était impossible que le législateur ne tracât pas une ligne de démarcation: il ne pouvait, sans exagérer la pénalité l'appliquer sans distinction à tous les faits de mendicité; quelques-uns de ces faits constituent plutôt une infraction matérielle qu'un délit

moral; les autres au contraire, constituent un délit très-grave: une distinction indiquée par la matière s'élevait d'elle-même ; le législateur devait la saisir, et c'est ce qu'il a fait. Sa décision est conforme à la nature des choses, conforme aux principes du droit pénal. La peine qu'il a édictée s'élève graduellement selon la gravité des faits et la moralité des agents. Si cette gradation n'existait pas, nous eussions émis le vœu de son insertion. Comment ne l'eussions-nous donc pas défendue quand elle est formelle dans la loi? comment ne l'eussions-nous pas protégée contre les difficultés de textes qui peuvent obscurcir momentanément, mais qui ne sauraient voiler la véritable pensée du législateur? Nous espérons fermement que la jurisprudence, qui hésite encore dans la nouvelle voie ou elle s'est jetée, retrouvera le principe qu'elle a abjuré et relèvera la distinction juste et vraie qu'elle a méconnue.

CHAPITRE XLI.

DE LA PUBLICATION OU DISTRIBUTION DES ÉCRITs ou gravures SANS NOMS D'AUTEUR OU D'IMPRIMEUR.

-

La législation pénale de la presse n'est pas comprise dans cet ouvrage. Les articles 283 et suivants, quoique tenant accessoirement à cette législation, prévoient un delit distinct. - Motifs et but de ces écrits. — Ce qu'il faut entendre par les mots publication et distribution. — Il ne s'agit que de la distribution des écrits imprimés. Le defaut d'indication des noms et demeure des auteurs et imprimeurs rentre dans les termes de la loi. · Inapplication de l'article 283 aux distributeurs qui sont à la fois imprimeurs ou libraires. Ce qu'on doit entendre par une distribution faite sciemment. Rapport des art. 283 et 284 avec les lois des 10 décembre 1830 et 16 février 1834 sur les crieurs publics. A quelles personnes l'article 284 peut continuer de s'appliquer. Abrogation partielle de cet article. Cas où l'écrit imprimé contient des provocations. Dans quels cas les distributeurs peuvent être considérés comme complices. - De la confiscation des exemplaires saisis et de l'abrogation de l'art. 286. · De la distribution des gravures contraires aux bonnes mœurs, Rapport des art. 287 et 288 avec les lois postérieures, et modifications qu'ils ont subies.· Sens et limites de l'art. 289, relatifs à l'auteur des écrits ou gravures. Des crieurs qui exercent leur métier sans autorisaAbrogation de l'article 290. Cet article remis en vigueur. Coup d'œil sur la législation actuelle dans ses rapports avec le principe de cet article. (Commentaire des articles 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 et 290 du Code pénal.) [1]

tion.

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Nous n'avons point le dessein de comprendre dans cet ouvrage l'examen des lois pénales de la presse. Ces lois, nées depuis la promulgation de notre Code, ne forment pas même un appendice à ses dispositions: elles constituent un corps spécial et complet de législation créé en dehors du Code et indépendant de ses principes. Cette législation, soumise à des règles particulières, est animée d'une vie qui lui est propre; elle tend incessamment, dominée par la nature des faits qu'elle réprime, et par les circonstances politiques qu'elle réfléchit, à isoler ses dispositions des dispositions communes, à se créer des principes à part; enfin, les délits qu'elle prévoit ne sont point empruntés à la loi ordinaire, ils n'étaient point pour la plupart compris dans les dispositions du Code, ils sont nés d'un nouvel ordre politique, les rédacteurs du Code n'avaient pu les prévoir.

Cette législation était donc complétement

[1] Il est intervenu en Belgique un arrêté du 23 sept. 1814, ainsi conçu : « Toute exposition ou distribution d'écrits, de figures ou images, ten

étrangère à notre plan, et nous en eussions rompu l'unité si nous avions entrepris de l'examiner, car cet examen nous eût fait développer une autre théorie et d'autres principes que les principes et la théorie du Code pénal. Ainsi, et quoiqu'il existât un lien de connexité entre le délit commis par le fait extérieur de la distribution d'écrits ou de gravures, et le délit qui résulte du contenu même de ces gravures et de ces écrits, fidèles à notre plan, nous nous sommes renfermés dans les limites du Code, et nous sommes restés dans le cercle étroit que trace le titre de ce chapitre.

Les art. 283 à 290, premiers fondements peutêtre d'une législation qui a acquis depuis un si grand développement, n'offrent plus aujourd'hui que des textes à demi détruits; chacune des lois qui se sont succédées sur cette matière, les a touchés en passant; tour à tour altérés dans leur sens, modifiés dans leur texte, abro

dant à avilir la religion, ou à corrompre les mœurs, sera punie conformément à l'art. 287 du Code pénal. »

gés même en partie, leur existence est incertaine, leur autorité vacillante; on ne sait dans quelle partie on peut les invoquer encore, dans quelle partie ils n'ont plus de puissance. Ce que, dans cet état, nous devons nous proposer, c'est d'abord de développer le but que les rédacteurs du Code ont voulu atteindre dans ces articles, ensuite, de fixer leur valeur actuelle et l'autorité qui est demeurée à chacun d'eux.

Le but du législateur a été de remonter à l'auteur des écrits ou gravures, pour lui en faire supporter la responsabilité; mais il ne s'est appliqué dans ces articles qu'aux moyens d'arriver à cette découverte : « Sans rien préjuger, dit l'exposé des motifs, sur les mesures d'un autre ordre que l'on pourrait prendre contre certains ouvrages dont la circulation serait dangereuse, il est dès ce moment et il a toujours été reconnu que l'émission d'un ouvrage entraîne une juste responsabilité, toutes les fois qu'il nuit soit à l'ordre public, soit à des intérêts privés. Mais l'on n'a pas jusqu'à présent tiré de ce principe toutes les conséquences qui en dérivaient naturellement la première, sans doute, est que celui qui imprime ou fait imprimer doit se faire connaître; car, que deviendrait sans cela la responsabilité dans tous les cas où il pourrait échoir de l'appliquer? Dans tout système qui ne dégénère point en licence, l'on ne saurait se plaindre d'une telle obligation si l'ouvrage est bon, ce n'est point une gêne sensible; s'il est dangereux ou nuisible, cette obligation devient un frein utile. Disons donc que la société a de justes et grandes raisons pour connaître celui qui est responsable: si l'auteur, timide ou modeste, n'a pas voulu se nommer, le même motif n'existe pas pour l'imprimeur; l'alternative laissée sur ce point répond à toutes les objections que l'on pourrait élever dans l'intérêt des lettres. Ce qui importe surtout, c'est qu'il y ait au moins une personne responsable, qu'elle soit connue, et que par ce moyen on puisse, le cas échéant, exercer toutes les actions ou poursuites que réclamerait l'ordre public. Ainsi, puisqu'il est utile que tout ouvrage littéraire porte le nom de son auteur ou de l'imprimeur, la loi peut l'ordonner, et, par une juste et immédiate conséquence de cette première disposition, elle pourra prohiber la distribution de tous ouvrages qui ne seraient point revêtus de ce caractère; si donc on colporte un ouvrage sans nom d'auteur ni d'imprimeur, le colporteur pourra être immédiatement saisi, et, pour cette seule contravention, puni de peines correctionnelles. >>

Ces paroles expliquent clairement la pensée

du législateur de 1810. Ce qui excitait sa sollicitude, c'étaient les écrits anonymes; car, à cette époque, ce n'était que dans de tels écrits que la pensée perçait librement. il veut donc par tous les moyens déchirer le voile de cette anonymie; il veut du moins, s'il n'arrive pas jusqu'à l'auteur, trouver une personne responsable, et s'il s'attaque au distributeur, qui n'est qu'un instrument matériel, c'est parce qu'il est plus facile de l'atteindre, c'est parce que, à l'aide de ce distributeur, on peut remonter jusqu'à l'imprimeur et même jusqu'à l'auteur. Il ne s'agit donc point d'atteindre les délits contenus dans l'écrit ou la gravure, mais de les prévenir en exigeant que cet écrit ou cette gravure ne se produisent que sous la responsabilité d'un citoyen. La loi demande une garantie contre cette distribution; si elle est coupable, elle veut que son auteur soit atteint; à défaut de l'auteur, elle s'arrête à l'imprimeur; à défaut de ce dernier, le distributeur est soumis à la même garantie. Voilà le système du Code.

Le délit de distribution s'applique soit aux écrits, soit aux gravures. L'art. 283 s'occupe des premiers; il est ainsi conçu : « Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution. >>

La loi ne définit ni la publication ni la distribution. La publication se constitue par le fait de la distribution; mais il faut distinguer : un seul fait de distribution peut suffire pour l'établir. Il n'en est pas ainsi de la distribution: celle-ci suppose nécessairement la remise de plusieurs exemplaires; la communication d'un imprimé à une seule personne ne constituerait pas le délit de distribution; elle suppose l'întention de le répandre; c'est cette intention qui forme la moralité du délit.

Les expressions, ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux. feuilles périodiques, ou autres imprimés, sont employées concurremment pour comprendre toutes les espèces d'écrits imprimés. Cela résulte formellement et de ces mots ou autres imprimés, qui assignent évidemment ce caractère aux ouvrages dont la désignation précède, et du texte des articles 284, 285 et 290, qui, quoique se référant à l'art. 283, comprennent tous les ouvrages qu'il indique, sous la seule expres

sion d'écrits imprimés. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un écrit non imprimé, le seul fait de la publication ou de la distribution de cet écrit ne peut constituer aucun délit; la responsabilité du distributeur ne pourrait naître que dans le cas où l'écrit renfermerait quelque crime ou quelque délit [1] : il faudrait prouver alors qu'il avait connaissance de ce contenu, qu'il a'agi sciemment, et il pourrait être réputé complice. Mais la publication ou la distribution de l'écrit imprimé n'est un délit, dans les termes de l'art. 283, qu'autant que cet écrit ne porte pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur; c'est la circonstance principale, le fait matériel du délit. Il semble résulter de l'expression de la loi, que ce délit n'existe que lorsque l'indication se trouve fausse; mais l'absence de toute indication le constituerait également. Car, ainsi que l'a remarqué M. Chassan [2], lorsque la loi exige une indication vraie, elle exige une indication; ce serait donc contrevenir à ses termes que de n'en donner aucune. Une deuxième observation s'applique aux nom et demeure de l'imprimeur : tous les distributeurs qui ne sont ni imprimeurs ni libraires, ne sont soumis à aucune poursuite si, à défaut de l'indication de l'imprimeur, l'auteur est nommé la loi n'exige que l'une ou l'autre de ces désignations. Mais cette disposition a été modifiée, en ce qui concerne les imprimeurs eux-mêmes et les libraires, par les art. 17 et 18 de la loi française du 21 octobre 1814: ces articles établissent une rigoureuse obligation, pour ces deux professions, de n'imprimer ou de ne vendre aucun ouvrage où la demeure et le nom de l'imprimeur ne seraient pas indiqués. Le distributeur qui aurait la qualité d'imprimeur ou de libraire ne serait donc pas justifié par cela seul que l'ouvrage indiquerait le nom de l'auteur; il resterait passible des peines portées par la loi du 21 octobre 1814. Ainsi l'art. 283 se trouve remplacé par ces dispositions, à l'égard des distributeurs qui exercent l'une ou l'autre de ces deux professions; mais cette abrogation n'est relative qu'au cas où aucune indication n'existe si l'ouvrage porte une indication, mais qu'elle soit fausse, l'art. 283 reprend son empire, et le délit rentre dans ses dispositions. Une dernière condition du délit est que l'agent ait contribué sciemment à la publication ou à la distribution des écrits qui sont désignés.

[1] V. la loi belge sur la presse du 20 juillet 1831, art. 1er.

Ce mot ne veut pas dire que le publicateur doit connaître le contenu de l'écrit, mais seulement qu'il doit savoir, en le distribuant, que cet écrit ne porte aucune désignation de l'auteur ou de l'imprimeur, ou que cette désignation est fausse. Ainsi, lorsque l'ouvrage porte une indication, et qu'il a pu croire cette indication vraie, il n'y a pas lieu de le punir. Ce point fut reconnu dans la discussion du Code: le mot sciemment n'existait pas dans le projet, la commission du Corps législatif proposa de l'ajouter : «< Comme il pourrait arriver, porte son rapport, qu'un individu contribuât à la distribution d'un écrit dans lequel on ne trouverait pas une indication véritable des noms de l'auteur et de l'imprimeur, et qu'il n'eût aucune connaissance de la fausseté de l'indication, il serait juste d'insérer le mot sciemment. » Cet amendement fut adopté par le Conseil d'état.

Ces diverses conditions du délit sont modifiées, et le délit lui-même prend le caractère d'une simple contravention, dans trois cas que l'art. 284 énumère. Cet article porte en effet : « Cette disposition sera réduite à des peines de simple police, 1o à l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé; 2o à l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur; 3o à l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur. »>

Le bénéfice des deux premiers paragraphes de cet article ne peut plus être invoqué par les distributeurs qui auraient la qualité de libraire; car l'art. 19 de la loi du 21 octobre 1814. qui punit d'une amende de 2,000 francs tout libraire convaincu d'avoir distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, ajoute : « L'amende sera réduite à 1,000 francs, si le libraire fait connaître l'imprimeur. » Ainsi, d'une part la désignation de l'auteur n'effacerait plus la contravention résultant de l'omission de celle de l'imprimeur; et, d'une autre part, le libraire qui ferait connaître le nom de l'imprimeur ne pourrait plus réclamer d'autre faveur, à raison de sa déclaration, que la réduction à moitié de l'amende encourue. Quand au troisième paragraphe de l'art. 284 relatif à l'imprimeur, son abrogation est évidente. En effet, d'après les art. 15 et 16 de la loi française du 21 octobre 1814, l'imprimeur devient coupable par cela seul qu'il n'a pas indiqué, sur l'imprimé sorti

[2] Traité des délits et contraventions de la presse, t. 1, p. 467.

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