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peuvent conduire, et elle ne les a incriminés que d'après leur valeur intrinsèque, et abstraction faite des crimes qu'ils peuvent avoir pour but de préparer.

L'association des malfaiteurs pour commettre des crimes est le plus grave de ces trois faits; sa seule existence est une atteinte à l'ordre public; non-seulement elle le menace, mais elle le trouble déjà. Il est évident, en effet, qu'une telle association, quelles qu'en soient les suites, est un acte immoral et que la société ne doit pas tolérer les réunions de malfaiteurs et leurs criminelles machinations, dès qu'elles se trahissent par un acte extérieur, tombent dans le domaine de la loi pénale; elles constituent par elles-mêmes un véritable délit.

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L'association, tant qu'elle ne se manifeste que par des paroles ou même par des réunions, n'est point atteinte par la loi; la simple résolution d'agir qui constitue le complot, dès qu'elle est arrêtée entre plusieurs personnes (1), ne suffit pas pour incriminer l'association; il faut que cette association se trahisse par un acle préparatoire, et cet acte est l'organisation des bandes. « Il y a association, dit l'exposé des motifs, dès qu'il y a des bandes organisées par la nomination des chefs et par leur correspondance entre eux. » L'art. 266 n'a fait que consacrer cette règle : « Ce crime existe, porte cet article, par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou par tage du produit des méfaits. »>

La rédaction de cet article est évidemment incorrecte. Il semble, en effet, en résulter que l'existence du crime se puise dans trois circonstances tout-à-fait différentes : l'organisation des bandes, la correspondance de ces bandes avec leurs chefs, enfin les conventions qui règlent le partage du butin. Or il est visible que cette circonstance et ces conventions de partage ne sont point des faits différents de l'organisation elle-même; ils la supposent au contraire, et ne font que la révéler. Ainsi l'intention de la loi, intention que la rédaction n'a pas exprimée, a été uniquement de désigner quelques

unes des circonstances dont elle fait dériver le fait de l'organisation; mais c'est cette organisation seule qui constitue le crime, c'est là la circonstance unique et nécessaire de son existence, le fait extérieur qui décèle le péril et que la loi peut atteindre.

Il faut que cette organisation soit complétement établie; la loi, sans en définir tous les éléments, en a du moins déterminé les caractères principaux. L'art. 266 suppose non-seulement une association préalable, mais la formation d'une ou de plusieurs bandes, des chefs pour chaque bande, des conventions pour la distribution des produits. L'art. 267 parle de commandants en chef ou en sous-ordre et de directions de l'association. Enfin l'art. 268 prévoit la séparation d'une bande en plusieurs divisions, et la fourniture d'armes, de munitions et de lieux de retraite. La désignation de ces diverses circonstances, quoique d'ailleurs purement énonciative, indique dans la loi l'intention de n'atteindre que des associations activement organisées, et dont les membres, obéissant à une impulsion unique, agissant dans un intérêt commun, soient liés les uns aux autres par une discipline qui fait le principal danger de l'association. Mais c'est au jury qu'il appartient d'apprécier les signes caractéristiques de l'organisation de l'association, et de déterminer si la réunion n'est qu'éphémère et rassemblée uniquement pour accomplir un acte isolé, ou si elle est soumise à des règles qui manifestent une organisation durable et arrêtée.

Le nombre des malfaiteurs nécessaire pour constituer l'association n'est point déterminé par la loi. Faut-il suppléer à ce silence, et décider, comme l'a fait M. Carnot [2], que les bandes doivent être composées de vingt personnes au moins? Nous avons déjà émis l'opinion, au sujet des bandes séditieuses [3], que les art. 210, 211 et 212 du Code qui déterminent, dans les cas de rébellion, le nombre de personnes nécessaire pour former la réunion rebelle, doivent être soigneusement circonscrits dans la matière à laquelle ils s'appliquent en effet, il ne s'agit, dans ces articles, que des réunions subites et éphémères, et ces réunions ne peuvent être assimilées à des bandes organisées; l'organisation donne à la réunion une gravité qu'un rassemblement fortuit, même plus nombreux, n'aura jamais. Il est donc impossible de poser

[1] Voyez t. 1, p. 268.

[2] Commentaire du Code pénal, sur cet article. [3] Voyez t. 2, p. 7.

une règle par voie d'analogie: la question du nombre des individus nécessaire pour former une bande rentre dans la question de l'organisation même de cette bande; elle est abandonnée aux lumières du jury, qui n'a point à s'expliquer sur le nombre des hommes qui la composaient, mais seulement sur le point de savoir si ces hommes étaient assez nombreux pour qu'il y eût bande de malfaiteurs dans le sens de la loi pénale.

tés seront l'objet le plus ordinaire de ces associations, et que les violences contre les personnes ne seront le plus souvent employées que comme moyens d'exécution. Mais les termes de l'article 265 sont généraux; ils comprennent tous les crimes envers les personnes et envers les propriétés ; il n'est donc permis de faire aucune distinction; et l'association qui prendrait sa source, non pas dans la cupidité, mais dans la vengeance ou dans les mauvaises passions, qui aurait pour but, non pas des vols, mais des attentats envers les personnes, rentrerait incontestablement dans les termes de la loi pénale.

M. Carnot a soulevé la question de savoir si l'association doit être comprise encore dans ces termes, lorsqu'elle aurait pour but la perpétration, non pas de faits qualifiés crimes, mais de simples délits. Ce criminaliste, s'appuyant sur ce que la loi parle en général de l'association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, sans définir la gravité des atteintes, décide qu'il n'est permis d'introduire aucune distinction. Nous aurions quelque peine, même dans le silence de la loi, à adopter une telle interprétation; car il est certain que deux associations qui se forment, l'une pour ne se livrer qu'à des délits légers, l'autre pour exécuter les attentats les plus graves, ne présentent ni le même péril pour la société, ni la même immoralité dans les agents. Mais le texte de la loi autorise d'ailleurs à douter qu'elle ait voulu comprendre ces deux actes dans sa disposition. L'art. 267 porte, en effet, que les chefs de l'association seront punis des travaux forcés à temps, quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre. Ainsi la prévention de la loi s'arrête au cas où le crime de l'association aurait été suivi ou non suivi d'un autre crime; elle ne prévoit nullement celui où l'association aurait commis un simple délit : il ne s'agit donc, dans sa pensée, que d'une as

Il semble enfin, à la lecture de la loi pénale, que le législateur ait eu l'intention de faire de la composition de la bande l'un des éléments de son organisation; il déclare, en effet, que la bande doit être composée de malfaiteurs; et quel sens imprime-t-il à cette expression? L'exposé des motifs l'apprend : « Il faut remarquer que les malfaiteurs dont il s'agit en ce moment, ne sont pas ceux qui agissent isolement ou même de concert avec d'autres pour la simple exécution d'un crime. Ce que la loi considère plus particulièrement ici, ce sont les bandes ou associations de ces élres pervers qui, faisant un métier du vol et du pillage, sont convenus de mettre en commun le produit de leurs méfaits.» Il ne faut pas toutefois donner à ces paroles un sens restrictif, et en induire que la qualification de malfaiteur suppose la perpétration d'au, tres méfaits, ou doit nécessairement se puiser, soit dans des condamnations précédentes, soit même dans une vie dépravée et flétrie par de vicieuses habitudes. La qualité de malfaiteur peut ressortir des seules circonstances de l'association, de ses conditions et de son but on devient malfaiteur par cela seul qu'on s'associe pour commettre des méfaits. Le législateur a dû se servir de cette expression en présence du cas qui préoccupait le plus son attention et qui doit se présenter le plus souvent. Les vagabonds, les repris de justice, les gens sans aveu et les mendiants sont évidemment les agents que recruteront habituellement les bandes et les association formée pour se livrer au crime. A la sociations; mais le terme légal n'a rien d'exclusif.

Le deuxième élément du crime est que l'association soit dirigée contre les personnes ou les propriétés. C'est ce but de l'association qui seul fait son immoralité et son péril; il est évident que si le but même illégitime de cette association était autre que celui que la loi indique, le crime cesserait d'exister. L'art. 266 semble supposer que l'organisation de la bande aura pour but unique le vol et le pillage, puisqu'il mentionne le partage du butin comme l'un des éléments constitutifs du erime. Il est certain, en effet, que les crimes contre les proprié

vérité, on peut objecter qu'il est difficile de discerner si l'association de malfaiteurs qui ne s'est encore livrée à aucun méfait, se proposait de commettre des actes de telle ou telle gravité. Mais la loi met déjà à la charge de l'accusation la preuve que l'association s'était organisée dans le but d'attaquer les personnes ou les propriétés; il faut donc qu'elle établisse quelle eût été la nature des actes de cette bande; or il ne lui est pas plus difficile d'établir quelle eût été leur gravité. Cette preuve se puisera dans l'organisation même de la bande, dans le nombre et la moralité des affiliés, dans la production des instruments d'escalade ou d'effraction dont ils

étaient munis, enfin dans la nature des armes offensives qu'ils avaient en leur possession.

Deux conditions distinctes sont donc nécessaires pour l'existence du crime d'association de malfaiteurs : il faut que cette association se manifeste par l'organisation d'une bande; il faut qu'elle se propose pour but de se livrer à des atteintes, qualifiées crimes par la loi, contre les personnes ou les propriétés. Chacun de ces deux éléments est également indispensable pour l'application de la peine portée par la loi.

Cette peine a deux degrés qui prennent leur base dans l'importance des fonctions que l'accusé exerçait dans la bande organisée. L'art. 267 est ainsi conçu : « Quand le crime n'aura été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps. » Le premier membre de cet article présente, à la première vue, un sens ambigu; on pourrait croire que l'association n'est un crime qu'autant qu'elle n'est suivie d'aucun autre, et qu'elle est en quel que sorte absorbée par la perpétration concomitante ou postérieure d'un autre crime telle n'a pas été l'intention de la loi; ce qu'elle a voulu dire, c'est que les chefs de la bande sont punis des travaux forcés à temps, lors même que cette bande ne s'est encore livré à aucun crime. Mais si l'association, au contraire, a été accompagnée ou suivie d'un autre crime, ces deux attentats doivent être l'objet d'une poursuite simultanée, et les associés deviennent pas sibles de la peine applicable au plus grave des deux crimes.

La qualité de commandant en chef ou en 'sous-ordre constitue une circonstance aggravante du crime d'association de malfaiteurs. Ainsi la Cour de cassation a pu juger, d'après cette règle, que lorsque la question de savoir si l'accusé est coupable d'avoir fait partie d'une bande en qualité de commandant, a été posée au jury, et que le verdict a déclaré la culpabilité, en écartant les circonstances aggravantes, l'accusé ne peut plus être condamné que pour avoir fait partie de la bande, sans y exercer aucun commandement [1]. La même solution s'appliquerait évidemment à la qualité d'auteurs ou de directeurs de l'association. Mais la Cour de cassation a jugé, en outre, que ces derniers termes peuvent être remplacés par des expres

[1] Arr. cass. 9 fév. 1832. Sirey, 1832. 1, 141. [2] Arr. cass. 27 av. 1834.

sions équipollentes; c'est ainsi qu'elle a reconnu que l'accusé qui est déclaré coupable d'avoir formé une association de malfaiteurs peut être condamné comme auteur de cette association [2]. Assurément, dans l'espèce, cette interprétation était conforme aux termes de la déclaration; mais on ne peut néanmoins se dissimuler que cette sorte d'interprétation, formulée en doctrine, aurait dans certains cas de graves dangers. Ce n'est donc qu'avec défiance, et après une minutieuse recherche du sens de la décision du jury, qu'elle doit être accueillie.

La deuxième catégorie des coupables fait l'objet de l'art. 268, qui est ainsi conçu : « Seront punis de la réclusion tous autres individus chargés d'un service quelconque dans les bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions, des armes, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou lieu de réunion. » Cet article se divise lui-même en deux parties distinctes; il comprend dans ses termes deux classes de malfaiteurs qui n'y sont réunies que parce qu'ils sont punis d'une même peine.

Le premier point est de savoir ce qu'il faut entendre par ces mots : tous autres individus chargés d'un service quelconque dans les bandes. Ces expressions comprennent-elles tous ceux qui font partie des bandes, qu'ils aient ou non été chargés d'un service spécial? Tous les criminalistes qui ont écrit sur le Code pénal ont soutenu la négative [3]; voici comment l'un d'eux a formulé cette opinion: « L'art. 100 du Code pénal veut que ceux qui, ayant fait partie de bandes armées, mentionnées en l'art. 96, sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés, ne soient passibles d'aucune peine. » L'art. 213 renferme une disposition non moins favorable aux rebelles qui, étant sans fonctions ni emplois dans les bandes ou attroupements en rébellion, se seront retirés au premier avertissement. L'art. 268 est rédigé dans le même esprit. Le législateur n'a voulu atteindre que ceux qui sont chargés d'un service quelconque dans les bandes, et non ceux qui, comme dans les cas déterminés par les art. 100 et 213, font partie de ces bandes sans être chargés d'aucun service. Supposons, en effet, qu'une bande de malfaiteurs traîne après elle ses femmes, ses enfants; ils font tous partie

[3] M. Carnot, Comm. du C. P., sur l'art. 268; Bourguignon, Jur. du C. crim, sur l'art. 268; Rauter, Traité de dr. cr. no 430.

Cette interprétation n'a point été admise par la Cour de cassation, qui a décidé, au contraire, pardeux arrêts: « que la disposition de l'art. 268 qui punit de la réclusion tous individus chargés d'un service quelconque dans les bandes de malfaiteurs, s'applique nécessairement à tous les individus qui font partie de ces bandes sans y remplir les fonctions de directeurs ou de commandants; que par cela seul, en effet, qu'ils en font partie, ils y font nécessairement une fonction quelconque [1]. >>

de la bande; mais ils ne sont pas tous chargés politique autant que par l'humanité, ont pour d'un service quelconque. Nous ne prétendons but d'épargner ces hommes, lorsqu'à la voix de pas soutenir que ces derniers ne soient très-re- l'autorité ils ont reconnu leur erreur et sont préhensibles; mais comme, dans une bande de rentrés dans le devoir. Mais telle n'est point la malfaiteurs, il se trouve toujours un très-grand position des malfaiteurs qui forment ensemble nombre de coupables, le législateur a permis un pacte criminel et se réunissent pour l'exécn · que ceux dont la culpabilité serait moins grave, ter. Il ne s'agit point ici d'une réunion politien raison de ce qu'ils n'avaient été chargés que à laquelle s'adjoignent des individus qui d'aucun service, échappassent à la peine. Voilà n'en comprennent ni le but ni la portée, mais comment l'art. 268 doit être entendu. d'une association secrète avec laquelle pactisent des malfaiteurs; il ne s'agit pas d'une association qu'une pensée simultanée forme entre plusieurs individus, mais d'une convention mûrement pesée entre plusieurs associés, et dont tous connaissent le but criminel: comment done peut-on supposer que ces malfaiteurs. associés pour commettre des crimes, aient paru au législateur moins à craindre que les membres obscurs d'une bande séditieuse, et qu'il ait négligé, s'il avait voulu absoudre ceux qui n'ont exercé aucun service actif, de les soumettre du moins comme ceux-là à la peine de la surveillance? De cette omission seule ressort l'esprit de l'art. 268: cet article n'a point écarté de ses dispositions les individus dont tout le crime a consisté à faire partie des bandes; done il les a confondus dans son incrimination. Il ne les a point frappés d'une peine spéciale et moins sévère; donc il a voulu qu'ils fussent soumis à la peine édictée pour tous. Car on le répète, on ne peut admettre que cette classe d'individus placés dans une situation évidemment moins favorable que ceux dont se sont occupés les art. 100 et 213, fussent cependant l'objet d'une plus grande faveur. Et puis en définitive, n'estce donc pas accepter un service quelconque que d'entrer dans une bande organisée pour commettre des crimes? N'est-ce pas déjà y faire un service que d'y être associé et de se tenir préparé à la perpétration des crimes projetés? Le texte primitif de l'art. 268 portait : un service quelconque de toute espèce; ces derniers mots ont été retranchés comme surabondants; mais ils témoignaient de l'esprit de l'article, et cet esprit n'a point changé. Est-il besoin, enfin, de faire remarquer qu'il ne suffit pas pour faire partie de la bande de marcher à la suite, et que les femmes et les enfants dont M. Bourguignon a argué, ne rentreraient point nécessairement dans les termes de l'article 268? Faire partie de la bande, ce n'est pas seulement faire partie de la réunion, c'est compter parmi les associés, c'est avoir souscrit aux conventions criminelles, c'est avoir droit à [1] Arr. cass. 15 mai 1818, 9 fev. 1832. Sirey, une part dans le produit des méfaits. Ceux-là 1832, 1, 141. seulement, en effet, peuvent être considérés

Au milieu de cette dissidence d'opinions, nous n'hésitons pas à croire que la jurisprudence de la Cour de cassation est seule conforme au véritable esprit de la loi pénale. Il est essentiel de remarquer, en premier lieu, que les articles 100 et 213 peuvent bien être invoqués ici comme dispositions analogues, mais nullement comme dispositions applicables; ces articles sont, en effet, formellement restreints, par leur texte même, aux faits de sédition ou de rébellion, et il serait impossible d'appliquer, même par voie d'analogie, la peine de la surveillance qu'ils maintiennent, contre les individus qui ont fait partie des bandes de malfaiteurs. Il résulte de cette première observation que ces individus se trouveraient, si l'on adoptait le système de MM. Carnot et Bourguignon, dans une situation beaucoup plus favorable que ceux qui ont fait partie des bandes séditieuses ou rebelles; car ces derniers restent du moins passibles de la surveillance, lors même qu'ils n'ont exercé aucun emploi et qu'ils se sont retirés au premier avertissement, tandis que les malfaiteurs réunis en bande pour commettre des crimes, seraient exempts de toute peine quelconque par cela seul qu'ils n'auraient exercé aucun emploi dans cette bande. Cependant une distance immense sépare ces associations. Le législateur a vu avec raison dans les hommes qui suivent l'appel de chefs séditieux ou rebelles, des êtres égarés plutôt que coupables; et les dispositions des art. 100 et 213, dictées par une saine

comme chargés d'un service quelconque dans le sens de la loi; mais on ne voit aucun motif de leur enlever ce caractère.

La deuxième partie de l'article s'applique à ceux qui ont sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions des armes, des lieux de réunion. La connaissance du but de l'association, et la volonté de concourir à ce qu'il soit atteint, sont deux éléments constitutifs du crime; ainsi la Cour de cassation a annulé le verdict d'un jury qui déclarait l'accusé coupable d'avoir fourni des munitions à une bande de malfaiteurs, parce que «ni les mots de l'article sciemment et volontairement, ni aucun autre mot présentant la même idée, n'étaient dans la déclaration; que cette déclaration, qui ne donnait pas au fait qu'elle énonçait le caractère constitutif du crime, était donc incomplète et insuffisante, et ne pouvait servir de base légale à la condamnation de l'accusé [1]. »

Les individus qui ont fourni les armes, les munitions, les lieux de retraite, peuvent-ils être incriminés s'ils n'ont prêté cette assistance qu'à un seul membre de la bande? La difficulté naît de ces termes de l'article: aux bandes ou à leurs divisions. Il semble suivre de ces termes, en effet, que la loi n'a voulu punir le complice par assistance que lorsqu'il a assisté la bande ou une partie de cette bande, parce que dans ce cas son crime devient plus évident, la participation moins équivoque. Cependant cette interprétation ne doit pas être suivie trop rigoureusement: car il est des cas où un seul individu pourrait être considéré comme une division de la bande, comnie par exemple, si cet individu avait été délégué pour apporter des vivres, des munitions, s'il avait agi au nom de cette bande et exercé l'autorité puisée dans son existence, si cet individu enfin était connu pour être le chef de cette bande; dans ces divers cas, en effet, l'assistance est donnée à la bande entière, et ancun motif

[1] Arr. cass. 22 juillet 1824. Dalloz, t. 6, p. 263, sérieux n'appuierait une distinction. Sirey. 1824, 1. 393.

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