THÉORIE DU CODE PÉNAL. CARACTÈRE GÉNÉRAL DU VOL. CHAPITRE LX. DES DIVERSES ESPÈCES DE VOLS. -- SYSTÈME RÉPressif du code. DIVISION DES VOLS. - SECTION 1". VOLS QUALIFIÉS A RAISON DE LA QUALITÉ DE L'AGENT. DIVISION DE CETTE CLASSE DE DÉLITS. - § 1". DES VOLS DOMESTIQUES. APERÇU DE LA LÉGISLATION ROMAINE. DE L'ANCIENNE LÉGISLATION FRANÇAISE. DE LA LÉGISLATION INTERMÉDIAIRE. CARACTÈRES DU VOL DOMESTIQUE SOUS LE CODE PÉNAL. CLASSES DE PERSONNES AUXQUELLES CE VOL PEUT ÊTRE Imputé. A QUELLES personnes s'applique la DÉNOMINATION DE GENS DE SERVICE A GAGES. CETTE QUALIFICATION PEUT-ELLE ÊTRE ÉTENDUE AUX COMMIS, AUX SECRÉTAIRES, AUX CLERCS, AUX ÉLÈVES, AUX COMMIS ET PRÉPOSÉS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES? - DANS QUEL CAS CETTE QUALITÉ DEVIENT UNEe cause d'aggrAVATION. VOLS COMMIS, HORS - DIFFÉRENCE ENTRE LE DE LA MAISON DU MAITRE, OU DANS SA MAISON, D'OBJETS APPARTENANT A UN tiers. VOLS COMMIS PAR DES DOMESTIQUES ENVERS DES TIERS, SECONDE ESPÈCE DE VOL DOMESTIQUE. -VOL COMMIS ÉLÉMENTS DU CRIME. DU MAITRE. QUALITÉ D'OUDANS LA MAISON, L'ATELIER OU LE MAGASIN DU MAITRE. VOLS COMMIS PAR LES DÉTENUS DANS LES PRIsons. VOL COMMIS PAR LES INDIVIDUS TRAVAILLANT HABITUELLEMENT -- VOL ET L'ABUS DE CONFIANCE DOMESTIQUES. -- CIRCONSTANCES ÉLÉMENTAIRES DE CE Vol. QUALITÉ DE L'AGENT. -- § II. VOLS DES aubergistes et des hôteliers. VOL DANS L'HABICARACTÈRES DE MODIFICATIONS SUCCESSIVES DE LA LÉGISLATION A CE SUJET. QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR AUBERGISTES OU HÔTELIERS? ÉTENDUE DE LA RÈGLE DE RESPONSABILITÉ. EST-IL NÉCESSAIRE QUE LES CHOSES AIENT ÉTÉ CONFIÉES A L'AUBERGISTE? S'IL NE FAIT QUE S'APPROPRIER UN OBJET OUblié, Est-il coupable? — § III. VOLS des voituriers et bateliers. MOTIFS ET LIMites de l'aggraVATION. QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR VOITURIER OU BATELIER? IL FAUT QUE les objets AIENT ÉTÉ CONFIÉS AUX VOITURIERS ou bateliers EN CETTE QUALITÉ. DE L'ALTÉRATION DES LIQUIDES TRANSPORTÉS PAR LES VOITURIERS ET LES BATELIERS. CARACTÈRE ET ÉLÉMENTS CONSTITUTIFs de cette ESPÈCE DE VOL. SECTION II. VOLS QUALIFIÉS A RAISON DU TEMPS OU ILS ONT ÉTÉ COMMIS. CIRCONSTANCE DE LA NUIT CONSIDÉRÉE COMME AGGRAVANTE DU VOL. QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR NUIT DANS LE SENS DE LA LOI? SECTION III. VOLS QUALIFIÉS A RAISON DU lieu. MODIFICATIONS - § 1. VOLS DANS LES CHAMPS. SUCCESSIVES DE LA LÉGISLATION. DU VOL DE CHEVAUX, bêtes dE CHARGE ET INstruments d'agriculCARACTÈRES DE CE VOL. IL FAUT QU'IL AIT ÉTÉ COMMIS DANS LES CHAMPS. IL EST NÉCESSaire que les OBJETS VOLÉS AIENT ÉTÉ EXPOSÉS A LA FOI PUBLIQUE. VOL DE BOIS DANS LES VENTES, DE PIERRES DANS LES CARRIÈRES, DE POISSONS DANS LES ÉTANGS. CARACTÈRES Particuliers de ces différents vols. DU VOL DE RÉCOLTES DÉTACHÉES DU sol. FAUT-IL ENTENDRE PAR RÉCOLTES? L'INCRIMINATION EST LIMITÉE AUX VOLS COMMIS AU TEMPS DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DES VOLS DE RÉCOLTES. EFFET DE LA RÉUNION DE CES CIRCONSTANCES SUR LA PÉNALITÉ. - DES VOLS de récoltes NON DÉTACHÉes du sol. CARACTÈRE PAREFFET DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES QUI L'ACCOMPAGNENT. OBJET DE L'INCRIMINATION DU CODE. — A QUELS OBJETS § II. VOLS COMMIS DANS LES MAI ENCEINTE. -- TICULIER DE CETTE SORTE DE vol. RÈGLES DE LA MATIÈRE. CARACTÈRE COMMUN AVEC L'EFfraction et l'ESCALADE. SIGNIFICATION DES MOTS FAUSSES CLEFS DANS LE SENS DE LA LOI PÉNALE? - § V. DU VOL Avec port D'ARMES. L'AGGRAVATION DE LA PEINE. CE QU'IL FAUT ENTENDRE PAR ARMES. § VI. DU VOL COMMIS AVEC VIOLENCE. DANS QUELS CAS LA VIOLENCE EST UN Élément d'AGGRAVATION DE LA PEINE. LE CARACTÈRE DE LA VIOLENCE? DES MENACES et de leurs effets sur la CRIMINALITÉ. TORSION. CARACTÈRES particuliers de ce CRIME. - § VII. DU VOL COMMIS A L'AIDE d'usurpation DE TITRES, COSTUMES, ETC. CARACTÈRE ET MOTIFS DE CETTE CIRCONSTANCE. DEVIENT UN ÉLÉMENT D'AGGRAVATION. § VIII. DU CONCOURS de plusieurs circonstances Aggravantes. EFFET DE CETTE RÉUNION. CHAQUE CIRCONSTANCE DOIT CONSERVER SON CARACTÈRE PROPRE ET LES CONDITIONS DE SON INCRIMINATION. DES PEINES et des MODIFICATIONS QUE CETTE RÉUNION PEUT ENTRAINER. (COMMENTAIRES DES ART. 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 ET 401 DU code pén.) (1). tion de la chose enlevée, que cette soustraction a été frauduleuse, que la chose appartient à autrui. Ces trois caractères, inhérents au vol, quelles que soient les modifications qu'il subisse, doivent être recherchés et constatés dans toutes les poursuites auxquelles il donne lieu, qu'il soit qualifié délit ou crime. Le système répressif du Code est fondé sur une double base. Le législateur a puisé d'abord une cause générale d'aggravation du vol dans les circonstances qui révèlent dans l'agent une perversité plus grande, une audace plus coupable; c'est d'après ce principe que les vols commis de complicité, avec effraction, escalade ou fausses clefs, avec armes, menaces ou violences, ont été soumis à des qualifications distinctes. Mais à côté de cette cause d'aggravation, la loi en a placé une autre dans l'abus d'une confiance nécessaire et dans la difficulté plus grande que l'on trouve dès lors à s'en garantir cette seconde règle a été appliquée aux vols commis par les domestiques, par les aubergistes, par les voituriers, et encore à ceux qui sont commis dans les champs et sur les chemins publics; mais toutefois, dans les cas mêmes où cette dernière règle a prévalu, l'action puise dans cette circonstance même une perversité plus grave. Ainsi ce n'est, en aucun cas, dans l'importance du préjudice causé par le vol, ce n'est même pas dans la gravité du trouble éprouvé par l'ordre public, que sont prises les circonstances aggravantes; c'est dans des faits qui supposent un plus haut degré de criminalité dans la personne de l'agent, et qui rendent témoignage et de ses intentions et du péril qui en est résulté pour la victime : c'est le fait moral que le législateur a voulu atteindre plus encore que le fait matériel. Les vols sont qualifiés à raison de la qualité de leur auteur, du temps où ils ont été commis, du lieu de leur perpétration, enfin des circonstances qui ont accompagné leur exécution. Les vols sont qualifiés à raison de la qualité de leur auteur, quand ils sont commis, 1° par les domestiques, hommes de service à gages, ouvriers, compagnons et apprentis; 2° par les aubergistes et hôteliers; 3° par les voituriers et bateliers. Ils sont qualifiés à raison du temps où ils sont commis, quand ils sont exécutés pendant la nuit. Ils sont qualifiés à raison du lieu de leur per pétration, quand ils sont commis, 1° dans les maisons habitées et leurs dépendances; 2° dans les édifices consacrés aux cultes; 3° dans les champs; 4° sur les chemins publics. Enfin, ils sont qualifiés à raison des circonstances qui ont accompagné leur exécution, quand ils ont été commis, 1° de complicité; 2° avec effraction; 3° avec escalade; 4° avec fausses clefs; 5° avec port d'armes; 6° avec menaces ou violences; 7° avec usurpation de titres ou de costumes, ou supposition d'ordre de l'autorité. Nous allons successivement examiner ces quatre classes de vols dans autant de sections distinctes: chacune de ces sections sera divisée elle-même en autant de paragraphes que chaque classe admet de qualifications différentes. [1] L. 7, Dig. de furtis. [2] L. 89, Dig. de furtis. Il faut ajouter à ces textes la loi 11, § 1, Dig. de pænis: Furla domestica, si viliora sunt, publicè vindicanda non sunt. Nec admittenda est hujus modi accusatio, cùm servus à domino, vel libertus à patrono, in cujus domo moratur, vel mercenarius ab eo, cui operas suas locaverat, servi dominis, vel liberti patronis, vel mercenarii, apud quos degunt, subripiunt. de la société domestique chez les Romains chaque famille formait une véritable association des personnes et des choses, sous l'autorité et la direction du père de famille; or, cette confusion de la propriété, cette communauté d'intérêts modifiaient évidemment l'action de l'agent, esclave, affranchi, client ou mercenaire, d'après la règle: Credendum esse eum qui partis domi-' nus est, jure potiùs suo uti, quàm furti consilium inire [1]. Cette exception devait nécessairement tomber avec les anciennes mœurs romaines et l'esclavage. On trouve dans les Établissements de saint Louis la définition et la peine du vol domestique [2] : cette législation comprenait sous le nom de domestiques tous ceux qui sont au pain et au vin de leurs maitres; elle portait contre les coupables la peine de mort, à raison de la trahison dont leur action est entachée. Cette peine a continué d'être appliquée dans les cas les plus graves. Voet en fait la remarque à l'égard du pays où il écrivait : Domestica furta quod attinet, quæ per famulos aliosve mercenarios committuntur, moribus hodiernis propter cavendi difficultatem severiùs in eorum auctores animadverti solet, si majoris momenti sint, ut ità supplicii gravitate magis absterreantur, qui promorum furandi occasionem habent [3]. Julius Clarus avait déjà fait la même observation et apporté le même témoignage: Tales fures debent furcis suspendi tanquàm grassatores seu famosi fures [4]. Telle était aussi la jurisprudence commune en France [5], jurisprudence confirmée par l'art. 2 de la déclaration du 4 mars 1724, portant: « Le vol domestique sera puni de mort. » Le Code de 1791 atténua cette peine. L'art. 13 de la sect. 2 du tit. 2 de ce Code était ainsi conçu « Lorsqu'un vol aura été commis dans l'intérieur d'une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou travail salarié, ou qui y soit admise à titre d'hospitalité, la peine sera de huit années de fers. » La loi du 25 frimaire an 8 distingua entre les vols commis par les commensaux d'une maison et ceux commis par les domestiques; elle réduisit la peine dans le premier cas, si le vol avait été commis pendant le jour. L'art. 2 de cette loi portait : « Lorsqu'un vol aura été commis de jour dans l'intérieur d'une [1] L. 51, Dig. pro socio. [2] Hors quand il emble à son seigneur, et il est à son pain et à son vin, et il est pendable, car c'est matière de trahison; et s'il a qu'il a fait le mechef, le doit par droit s'il maison, par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue, soit habituellement, soit momentanément, dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui soit admise à titre d'hospitalité, la peine ne pourra être moindre d'une année, ni excéder quatre ans d'emprisonnement. Ne sont pas compris dans le présent article les vols commis par les domestiques à gages: lesdits vols seront punis de la peine portée en l'art. 3, 2o sect., tit. 2, C. pén. de 1791. » Ces textes ne sont point inutiles pour bien saisir le sens de l'art. 386, C. pén., lequel porte: « Sera puni de la peine de la reclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après.... 3° si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître; ou un individu travaillant habituellement dans la maison où il aura volé. >> Cette disposition diffère de l'article du Code de 1791, en ce qu'elle exclut de l'aggravation les simples habitants et commensaux de la maison, et les personnes qui y sont admises à titre d'hospitalité. Elle diffère également de l'art. 2 de la loi du 25 frimaire an 8, en ce qu'elle confond dans la même peine les domestiques à gages et les personnes qui sont admises, soit momentanément, soit habituellement, dans la maison pour y faire un travail ou un service salarié. que con Sous ce double rapport, et en s'écartant de ces deux législations, l'art. 386 n'a fait stater ce principe, que si le vol domestique est puni plus rigoureusement que le vol simple, c'est à raison de la confiance nécessaire qu'a dû avoir dans l'agent la personne volée. Or, on conçoit parfaitement la nécessité de cette confiance entre le maître et les personnes qu'il introduit dans sa maison pour y faire un service habituel et, salarié; mais il n'y a plus de confiance nécessaire vis-à-vis des commensaux de la maison, de ses locataires ou des personnes qui y sont reçues à titre d'hospitalité; cette confiance est, au contraire, complétement libre, puisque le maître de la maison peut, quand il le veut, refuser de recevoir ces personnes. y a justice en sa terre. Établ. de saint Louis, liv, 1, ch. 50. [3] Ad Pand., tit. de furtis, § 19. [4] S furtum, no 22. [5] Jousse, t. 4. p. 202. |