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THÉORIE

DU

CODE PÉNA L.

IMPRIMERIE DE WEISSENBRUCH PÈRE, IMPRIM. DU ROI.

DU

CODE PÉNAL.

PAR

ADOLPHE CHAUVEAU,

AVOCAT AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION,

ET

HÉLIE FAUSTIN,

AVOCAT, SOUS-CHEF DU BUREAU DES AFFAIRES CRIMINELLES AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

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DU

CODE PÉNAL.

CHAPITRE XXXV¡II.

DE L'ASSOCIATION DES MALFAITEURS.

Caractères généraux de ce crime.

Définition et circonstances caractéristiques de l'association. - Incorrections dans le texte de la loi pénale. Quel est le nombre des individus nécessaire pour qu'il y ait association dans le sens de la loi? — Est-il nécessaire que l'association ait pour but la perpétration, non de simples délits, mais de crimes? — Système pénal du Code. · Quels sont ceux qui sont réputés chargés d'un service quelconque, dans le sens du Code? · Des individus qui n'exercent aucune fonction rentrent-ils dans cette catégorie? S'ils se sont retirés volontairement et n'ont pas été saisis sur le lieu de la réunion, sont-ils excusables? · De la complicité par fourniture d'armes ou de munitions. Cette fourniture faite à un seul individu d'une bande, doit-ellé étre considérée comme faite à la bande ou à l'une de ses divisions? (Commentaire des articles 265, 266, 267 et 268 du Code pénal.) [1].

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Le Code pénal a réuni dans une même section trois délits que lie entre eux un caractère commun, quoiqu'ils different par leur valeur morale et le degré de leur gravité ce sont les associations de malfaiteurs, le vagabondage et la mendicité. Ces trois actes présentent un double caractère ils peuvent être incriminés, à raison de l'immoralité qui leur est propre, comme des délits particuliers, mais ils forment en même temps des actes préparatoires d'autres crimes ou délits plus graves. Ainsi la société peut s'alarmer à juste titre, non pas seulement de la perversité que ces faits décèlent en euxmêmes, mais de la menace incessante qu'ils renferment et semblent lui porter. Ainsi la peine qui les frappe n'a pas pour unique mission de réprimer, mais encore de prévenir.

CHAUVEAU. T. III, ÉDIT. DE FR. T. V.

Cependant ce n'est point comme actes préparatoires que la loi incrimine ces faits; les actes simplement préparatoires, nous l'avons dit précédemment [2], échappent à son action, trop d'incertitudes enveloppent encore leur but, trop de distance les sépare de l'accomplissement du crime, pour qu'il soit possible de les lier à ce crime et de les punir comme un commencement de son exécution. La loi pénale n'a donc considéré l'association de malfaiteurs, le vagabondage et la mendicité, que comme des délits particuliers, distincts des actes auxquels ils

[1] Ces articles n'ont subi aucune modification dans le nouveau Code pénal français. [2] T. 1, p. 143.

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