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Il est censé alors que la disposition est conditionnelle; elle suppose la vérité du fait. Arg. du § 31, inst. de legat.

Ce qui est vrai pour donner l'est à plus forte raison pour ôter; car un sentiment d'affection suffit pour porter à faire une libéralité. et il semble que pour la ravir le donateur doit avoir des motifs personnels qui 'supposent le mécontentement; il ne doit alors compte à personne des raisons qui le font changer de volonté ; quand il en donne, c'est qu'il les croit véritables.

Se trompe-t-il, il n'a pas eu l'intention d'ôter; il faut retourner à l'acte de bienfaisance dont la révocation manque de cause.

Il n'est pas possible, dit-on, de rappeler un seul texte de loi qui porte que la fausse cause annulle la révocation, et la conséquence qui en est tirée est que la révocation est régie par les mêmes principes que le legs.

La proposition ne conduit elle pas à une conséquence toute contraire? Si les lois n'ont pas prévu le cas de la révocation pour fausse cause, elles ont aboǹdonné la question aux règles ordinaires et à la juste appréciation des faits propres à manifester la volonté du donateur.

Dans le doute, les juges sont enclins à conserverla libéralité: quod si in obscuro sit (voluntàs), pro. clivior esse debet judex ad comprobandam donationem. L. 32, § 4, ff. de donat. inter virum et

uxorem.

Le Code Napoléon a fait justice de toutes les subtilités du droit romain sur l'erreur où la fausse cause des legs.

C'est aux tribunaux à examiner et à apprécier les faits et les circonstances; or est-il concevable qu'une tante, qui avait donné des preuves d'affection particulière pour la demoiselle VVielant, sa nièce, ait voulu diminuer ses bienfaits à son égard?

Non, la testatrice a conservé jusqu'au dernier soupir toute sa bienveillance pour sa nièce; si elle a révoqué le legs, c'est par la crainte qu'elle ne se trouvat trop avantagée en recueillant une quote-part dans la succession d'Antoine; c'est dans la persuasion que l'effet de la renonciation de sa tante la dédommagerait largement de ce qui lui était précédemment destiné. Voilà le vrai motif; mais si ce motif est une erreur, la révocation qui en est le produit est aussi une erreur, et ce serait le cas de renverser la règle,

en disant revocatio cohæret causæ adimendi.

Tout dépend donc de la justification de la cause; s'il est prouvé que la renonciation de la tante est infructueuse pour sa nièce, il faudra dire que la volonté de la première n'a jamais été de détériorer la condition de la demoiselle VVielant; que son legs doit être rempli, et que la vérification ordonnée par le premier juge n'a infligé aucun grief aux appelans. Arrêt par lequel,

« Considérant que la volonté bien prononcée de la dame Anne-Marie Gambier, veuve de Jean-François d'Handel, a été d'avantager l'intimée;

• Que cela résulte d'un côté de son testament du 23 mars 1806, où elle lui lègue une portion de tous ses biens-meubles, effets, bijoux, linges de corps, de table, actions, crédits et argent monnayé;

« Et, d'un autre côté de son testament mème ou codicille du 18 juin 1810, puisque par ce dernier acte elle ne révoque pas purement et simplement le legs contenu au premier, mais qu'elle déclare qu'elle fait cette révocation pour l'avantage que l'intimée a reçu, pour sa quote-part, par sa renonciation à la succession de feu son frère Antoine-Charles Gambier :

« Considérant qu'il existe réellement une renonciation de sa part à cette succession, et qu'elle a eu lieu dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le premier et le deuxième testament:

• Considérant que de la réunion de ces circonstances il appert non-seulement que la testatrice en dictant la révocation croyait que sa renonciation avait effectivement procuré à l'intimée un avantage suffisant pour remplir ses vues bienfaisantes à son égard, et que cet avantage formait une espèce de compensation du legs dont elle l'avait gratifiée par son premier testament, mais de plus que sans cette croyance elle n'eût pas dicté sa révocation :

« Considérant que dès-lors la règle fausse cause ne vicie le legs doit disparaître, et qu'il faut s'attacher à l'exception qui veut que, quand il paraît par les circonstances que la volonté du testateur á

été de faire dépendre le legs de la vérité du fait qu'il déclare, le legs ne subsiste pas si le fait est faux:

« Considérant que c'est pour parvenir à la connaissauce de la vérité ou fausseté du fait déclaré par la testatrice que le jugement dont est appel a été

rendu :

«Par ces motifs,

« La cour met l'appellation à néant; condamne les appelans en l'amende et aux dépens. »

Du 10 juin 1812. Troisième chambre.

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L'HÉRITIER qui vient à une succession collatérale doit- il rapporter à la masse les biens aliénés en sa faveur, à charge de rente viagère ou à fondsperdu, ou avec réserve d'usufruit lorsqu'il, est clairement justifié que l'acte est simulé et qu'il contient une véritable donation sous les couleurs d'un 'contrat onéreux ?

L'obligation de rapporter est-elle régie par la loi

en vigueur à l'ouverture de la succession ou par celle qui existe au temps de la donation?

La première difficulté naît des articles 843 et 918

du Code Napoléon.

Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre - vifs tement ou indirectement. (Art. 843.)

direc

L'article 918 est sous le titre de la portion des biens disponibləs.

Selon ce dernier article, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds-perdu, soit avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse.

Cette imputation et ce rapport ne peuvent être dans aucun cas demandés par les successibles en ligne collatérale.

Donc, en ligne collatérale, la difficulté ne peut s'élever que dans le cas où l'aliénation recele une pure libéralité sous le titre d'un contrat, à charge de rente viagère, à fonds-perdu ou avec réserve d'usufruit.

L'aliénation faite dans cette forme donne-t-elle matière au rapport dans le sens de l'article 843? l'hé

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