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nation du code de procédure civile, d'après l'art. 640 du code de commerce, les tribunaux de première instance n'exercent plus la juridiction consulaire dans les arrondissemens où il n'existe pas de tribunal de commerce, comme juridiction propre et ordinaire, mais comme juridiction extraordinaire ou déléguée;

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Que c'est aussi d'après ce principe que les tribunaux de 1re instance, chargés en même temps de la juridiction consulaire, se considèrent comme deux tribunaux distincts, et qu'en observant, en matière commerciale, les formes de procéder devant les tribunaux de commerce, établies par le code de procédure civile, ils doivent souvent renvoyer de leur propre tribunal, siégeant commercialement, au même tribunal, siégeant civilement;

« Qu'il suit de ce principe que, lorsqu'un tribunal de commerce s'établit dans un arrondissement communal où il n'en existait pas, le tribunal dẹ première instance de cet arrondissement est dessaisi de plein droit de la juridiction consulaire, qui ne lui était qu'attribuée ou déléguée par la loi ;

« Qu'en conséquence ce tribunal n'ayant plus alors de pouvoir de juger consulairement les causes de commerce, pendantes devant lui, doivent être por→ tées au tribunal de commerce établi dans son arrondissement, à moins qu'à l'instar de ce que portent les édits des rois de France de 1563 et 1715 le décret de son établissement n'excepte de son attri bution les affaires commerciales déjà intentées, et pendantes devant le tribunal ordinaire du même arrondissement:

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« Attendu que l'argument tiré de la loi 30, ff. de judicis, invoquée par l'intimé, ne paraît applicible qu'au cas qu'une des deux parties litigeantes, pouvant décliner la juridiction du juge devant lequel l'action est introduite, a contesté, quod acceperit judicum, c'est à-dire, que la juridiction a été prorogée du consentement des parties, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce, et ce qui ne pouvait mene avoir lieu, puisqu'il s'agit ici d'une juridictiu extraordinaire ou déléguée, qui, d'après les piucipes, ne peut être prorogée vis-à-vis d'un juge qui nest pas investi d'une juridiction de la mème espèce:

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, puisque le décret impérial, qui établit à St. Nicolas le tribunal de commerce dont est appel, n'a pas excepté de ses attributions les causes commerciles pendantes au tribunal civil de Termonde, ce tribunal de commerce a blessé les lois sur la compétence, en se déclarant incompétent dans la cause que lappelant a portée à sa connaissance;

«Par ces motifs,

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« L'avocat général De Lahamayde entendu la cour annulle le jugement dont appel; émendant, dit que le tribunal de commerce établi à St. Nicolas, pour l'arrondissement de Termonde, est compétent pour connaître de la cause mentionnée dans ledit jugement;

«Renvoie en conséquence cette cause et les parties devant le tribunal précité : ·

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LORSQU'UNE demande en déclaration d'hypothèque contre un tiers détenteur tend en même temps au paiement d'une somme au-dessous de 1000 fr., si mieux n'aime le tiers détenteur délaisser, l'appel du jugement qui statue sur cette demande est-il recevable?

JACQUES

ACQUES SCHOLLAERT et ses cohéritiers forment demande au tribunal d'Audenarde, afin de faire déclarer qu'une pièce de terre, contenant cinquante ares quatre-vingt-treize centiares, est affectée et hypothéquée pour sûreté d'un capital de sept cent vingt francs soixante-deux centimes, des arrérages échus et à écheoir.

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La demande était dirigée contre Vanaelbrouck tiers détenteur de la pièce de terre, pour l'avoir ac

quis du débiteur de la rente, qui avait consenti l'hypothèque.

On concluait contre lui non-seulement à ce que la pièce de terre fût affectée et hypothéquée, mais aussi à ce qu'il fût condamné à payer cent quarantecine francs douze centimes, pour cinq années d'arrérages, si mieux il n'aimait délaisser l'héritage.

C'était une véritable demande en déclaration d'hypothèque, telle qu'elle était connue et suivie dans l'ancienne France avant le nouveau régime hypothécaire.

Vanaelbrouck soutient que les demandeurs sont non recevables de la manière qu'ils agissent, sauf à eux à se conformer au chapitre 6, titre 18, livre 3 du Code Napoléon, s'ils s'y croient fondés,

Jugement du 30 janvier 1811, qui accorde toutes les conclusions des demandeurs.

Varaelbrouck interjète appel.

Il n'aurait pas eu de peine à faire reconnaître le mal-jugé.

Par son arrêt du 27 avril 1812, la cour de cas¬ sation a formellement décidé que l'action en déclaration d'hypothèque ne pouvait plus avoir d'autre objet que celui d'interrompre la prescription; que, sous les autres rapports, elie serait frustratoire, et que notamment elle n'est plus admissible, d'après

les articles 2166, 167, 2168 et 2169 du Code Napoléon.

Un arrêt (*) de la même cour du 6 mai 1811 avait déjà proscrit l'action en déclaration d'hypothèque, en tant qu'elle aurait pour objet de faire condamner le tiers détenteur au paiement de la dette.

Un point plus délicat était celui de la recevabilité de l'appel.

Selon les intimés, l'appel n'était pas recevable, parce qu'aux termes de la demande les débiteurs avaient la faculté de se libérer au moyen d'une somme qui, tant en capital qu'en arrérages, ne s'élève pas à rooo francs.

Qu'il est inutile d'examiner la valeur de l'immeuble hypothéqué, puisque les conclusions offrent l'alternative d'abandonner ou de payer, et qu'en résultat il ne s'agit que d'une somme au-dessous de 1000 fr.

L'appelant observait que la valeur est indéterminée, mais que dans le fait elle excède de beaucoup la somme de 1000 francs;

Que l'alternative est en sa faveur, ce qui résulte de l'art. 1190 du Code Napoléon, d'ailleurs conforme aux principes de tous les temps;

Que, si le choix lui appartient, le jugement le

(*) Ces deux arrêts sont annotés au Journal du Palais, savoir: le 1 volume de 1812, page 327, et le second au 3. volume de la même année, pages 38 et passim.

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