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Ce moyen fut adopté par jugement du tribunal de Malmedi, en date du 19 novembre 1811.

L'appel du sieur Bochot donna lieu aux deux questions proposées, et sur lesquelles intervint l'arrêt suivant :

« Attendu qu'en matière d'ordre l'appel est recevable, quoique la prétention de celui qui appelle ne s'élève pas à 1000 fr., parce que la demande sur laquelle le premier juge a prononcé a toujours pour objet la totalité de la somme à distribuer, et que, si on admettait le systême contraire, il en résulterait que les créanciers hypothécaires, qui réclament de fortes sommes, auraient seuls le droit d'appeler d'un jugement qui prononce sur des prétentions communes à tous, tandis que ceux dont les créances ne s'élèveraient pas à 1000 francs seraient privés de ce droit, ce qui rendrait différente et inégale la condition des uns et des autres; d'où il suit que ce systême ne peut être accueilli lorsqu'il s'agit de l'appel d'un jugement d'ordre, qui a prononcé sur la distribution d'une somme supérieure à 1000 francs:

« Altendu que l'inscription de la partie appelante a été déclarée nulle, non parce qu'on lui reprochait l'omission quelconque d'une formalité essentielle, mais parce que le premier juge a pensé que le jugement par défaut, qui servait de titre à cette inscription, n'avait pas été exécuté dans les six mois; qu'ainsi il devait être regardé comme non avenu, et que, sous ce rapport, il n'avait pu constituer un titre valable pour une inscription hypothécaire ;

qu'il résulte néanmoins des pièces de la procédure qu'avant l'expiration des six mois accordés par l'article 156 du code de procédure civile, le défendeur, Mathieu Dutz, avait formé opposition contre l'exécution de ce jugement, et que, sur cette opposition, il avait été rendu un jugement définitif, qui avait ordonné que le premier serait exécuté selon sa forme et teneur ; que dès-lors ce jugement par défaut avait acquis la force d'un jugement définitif, et qu'il ne pouvait plus être considéré comme non avenu, sous prétexte qu'il n'aurait pas été exécuté dans les six mois, puisque l'opposition empêchait l'exécution, comme le dit l'article 159 de ce code; qu'ainsi ce même jugement présentait un acte valable pour servir à une inscription hypothécaire ;

a Par ces motifs,

« La cour, sans avoir égard à la fin de nonrecevoir proposée par l'intimé, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare valable l'inscription prise par l'appelant sur les biensfonds de Mathieu Dutz :

« Ordonne que ledit appelant sera colloqué suiwant le rang de cette inscription, etc. >>

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Le sieur de Saint-Genois et la dame son épouse, défendeurs.

a été rendu compte très-détaillé d'un arrêt (*) de la troisième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, en date du 23 juillet 1810, par lequel celui qu'elle avait porté, le 13 fructidor au 12, en faveur du sieur Vandewerve et consorts, contre le sieur de SaintGenois et la dame son épouse, fut rétracté sur la requête civile de ces derniers.

Vandewerve et ses consorts se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 23 juillet 1812; mais il a été rejeté par la section civile.

Il suffira de rapprocher l'analyse et les motifs de l'arrêt du 23 juillet 1810 des motifs et de la décision de la cour régulatrice, pour avoir une parfaite connaissance des faits et des principes qui ont été appliqués tant par la cour d'appel que par la cour de cassation.

Voici l'arrêt textuel qui rejète le pourvoi du sieur Vandewerve et consorts.

<<< Statuant sur les fins de non-recevoir tirées de ce que la requête civile a été admise après le délai fixé par l'article 483 du code judiciaire : attendu qu'il est jugé en fait que ce n'est que le 10 novembre 1809, et par le moyen du dépôt qui a eu lieu au greffe ledit jour, que les sieur et dame de Saint-Genois ont pu être instruits que c'était bien réellement la pièce du 25 messidor an 12 qui avait été employée

(*) Tome 20 du présent recueil, pages 241 et suiv.

comme certificat de la dénégation du fait par eux allégué relativement au refus du conservateur; que la demande en requête civile a eu lieu le 9 février 1810, conséquemment en temps utile.

<«< Sur le moyen tiré de la fausse application de l'art. 480 du code de procédure et de l'excès de pouvoirs; attendu qu'en décidant, d'après les circonstances particulières de la cause et de la production de l'écrit du 25 messidor an 12, qu'il y avait eu dol de la part des demandeurs pour obtenir l'arrêt du 13 fructidor de la même année, les juges n'ont contrevenu à aucune loi; attendu que, s'il faut rendre hommage au principe que pour faire rétracter un jugement sur le motif du dol personnel, il est nécessaire qu'il soit reconnu, d'après l'arrêt attaqué par requête civile, que ce dol ait influé sur la décision des juges, on ne peut pas dire que ces principes aient été méconnus dans l'espèce ; que quoique l'arrét rétracté n'ait pas déclaré expressément que l'écrit produit à la barre, et au moment du jugement par l'avocat des créanciers comme certificat de la fausseté de l'obstacle allégué à la continuation des ventes commencées par les Saint Genois, formait un des élémens de la décision, les juges ont pu néanmoins trouver dans les motifs de cet arrêt, rapproché des conclusions des parties et des faits allégués respectivement, que c'était sur la foi de la preuve résultant du prétendu certificat présenté, comme renfermant un démenti de l'assertion des sieur et dame de Saint-Genois, qu'a été prononcé le refus de les admettre à la vérification du fait par eux posé, savoir que le retard des ventes, et l'obstacle à leur continuation étaient imputables aux créanciers; qu'en faisant une pareille interprétation des motifs de l'arrêt du 13 fructidor an 12, les juges n'ont violé aucune loi.

<< Par ces motifs, la cour rejète, etc. »

Du 23 décembre 1812.

M. Rousseau, rapporteur.

MM. Dupont; Mailhe et Loiseau.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR DE BRUXELLES,

AVEC LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS DE LIÉGE ET DE TRÈVES.

USUFRUITIER.

-

Rente.

Titre particulier.
Arrérages.

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L'USUFRUITIER à titre particulier est-il tenu sous le Code Napoléon, d'acquitter, durant son usufruit, les arrérages d'une rente constituée en perpétuel, avec hypothèque sur le fonds, sujet à l'usufruit?

LE

Le sieur de Waha est légataire à titre particulier de l'usufruit d'une maison dépendante de la succession de son épouse: la dame de Clymes est une des héritières de la testatrice, qui lui a en outre donné par préciput la nu-propriété de la même maison.

Cette maison est grevée d'hypothèque pour le service et la sûreté du capital d'une rente constituée en perpétuel.

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