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Arrêt, sur les conclusions conformes de M. Fournier, avocat général, par lequel,

<«< Attendu que l'appel incident peut être interjeté en tout état de cause, partant aussi à l'audience sur le barreau, et que d'ailleurs les appelans out déclaré qu'ils s'en tenaient pour notifiés.

« Au fond,

« Attendu, d'une part, en ce qui touche la prescription trentenaire opposée au droit radical de la rente dont s'agit, que l'offre pure et simple de payer les cinq derniers canons échus, sans aucune réserve faite par les deux premiers intimés, défendeurs originaires en première instance, emporte évidemment une reconnaissance de l'existence de la rente, et partant une renonciation à la prescription, si tant était qu'elle eût été atteinte :

«Attendu, d'autre part, qu'il est suffisamment justifié par les annotations régulièrement tenues, et par forme de journal, tant par la veuve Heussens elle-même, avant son état d'imbécillité, et ainsi dans un temps non suspect, que par Bals, son receveur comptable, que les paiemens des canons ont eu lieu jusqu'en 1801;

« Que la preuve déduite de ces annotations se trouve encore corroborée par l'état et inventaire formé par la veuve Heussens à la mortuaire de son époux, Jean-Joseph Vankessel. le 16 septembre 1786, où le paiement de ces canons se trouve rapporté jusqu'au 7 aout 1784, conformément à ces annotations:

« Attendu qu'antérieurement au Code Napoléon les intérêts d'une rente constituée ne se prescrivaient qu'avec le capital ou le sort principal, et partant par le laps de trente ans, à moins d'une disposition particulière de la coutume; que l'action en répétition des canons échus était ouverte avant cette époque, et a par conséquent, aux termes de l'art 2281 de ce code, dû être régie, quant à la prescription, d'après les lois antérieures:

« Attendu, quant au taux des intérêts, que la rente a été constituée au denier vingt, et que la modération n'a été accordée qu'au prompt paiement:

« Attendu que les intimés n'ont pas contesté qu'au décès de la veuve Gerardi les droits de ses héritiers ont dû être réglés d'après la coutume d'Anvers ;

"

Que l'article 26, titre 47 de cette coutume, traitant des successions et partages, conforme sur ce point à la plupart des anciennes coutumes de la Belgique, sur-tout pendant l'indivision, porte, en termes exprès, que les créanciers de la mortuaire peuvent actionner un seul des héritiers qui lui plait, et toujours chacun pour tous ;

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Qu'ainsi l'obligation résultant du contrat de rente était solidaire dans le chef des intimés, et n'a pu être dénaturée par la publication du code;

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Qu'il n'est pas justifié que les articles, côtés de la loi du 24 août 1792, auraient été publiés dans la Belgique, et que d'ailleurs l'abolition de la solidarité dont il est parlé dans ces articles pourrait bien

s'entendre de la solidarité attachée à la nature de l'obligation, mais non d'une solidarité résultant de l'indivision d'une succession:

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Attendu que les parties Kems n'ont pas disconvenu en première instance qu'ils seraient héritiers de leur grand'mère; qu'ils ont au contraire plaidé et contesté en cette qualité, en première instance et que partant ils ne sont pas recevables à exciper du défaut de cette qualité en instance d'appel :

<< Attendu que lesdites parties, ainsi que les parties Gerardi représentées par l'avoué de Quertemmont, sont intervenues en cause en première instance; qu'elles ont pris des conclusions directes contre les demandeurs originaires, et se sont ainsi rendues communes les conclusions principales, et qu'étant aussi parties en cause en cette instance d'appel, ces conclusions ont encore été particulièrement répétées à leur charge:

«Par ces motifs

« La cour sur les conclusions de M. l'avocat général Fournier, et faisant droit par suite de l'arrêt de jonction, en date du 31 août 1812, met le jugement dont appel au néant; condamne les intimés, parties Pins et Dequertemont, ainsi que les parties défaillantes, solidairement à payer aux appelans 1.o la somme de 3174 francs 61 centimes, pour dix années d'intérêts de la rente dont s'agit, échues antérieurement à la publication du code, et 5 années échues postérieurement à cette époque, avec les intérêts depuis la demeure judiciaire, et 2.o celle de 211 francs

64 centimes, pour l'année d'intérêt échue pendant le litige le 7 août 1812, aussi avec l'intérêt judiciaire:

Condamne les intimés à se garantir réciproquement à raison de leurs portions héréditaires; les condamne en outre aux dépens des deux instances envers les appelans. »

Du 24 décembre 1812. Deuxième chambre.

MM. Lefebre; Stevens et Wyns.

ARBITRE.

Juge.

UN juge peut-il être nommé arbitre dans les causes soumises à la juridiction du tribunal dont il est membre ?

JEAN

EAN SCHNEIDER et Henri Fuschs plaidaient, en 1809, Cour de une affaire portée au tribunal de première instance Trèves. de Cousel; ils conviennent de la retirer du rôle, et de la faire décider par trois arbitres.

Feu le sieur Pressman, président du tribunal de Cousel, fut un des trois arbitres choisis.

La contestation terminée par la voie de l'arbitrage, Jean Schneider attaque le jugement de nullité, par le motif que feu le sieur Pressman n'avait pu être valablement nommé arbitre.

Ce moyen est accueilli par le tribunal de Cousel, attendu que la loi 9, § 2, ff. de recept., défend aux juges de décider comme arbitres les causes dont la connaissance leur appartient comme juges.

Fuschs, appelant, faisait cette première réflexion.

Par quelle raison le tribunal de Cousel s'est-il avisé d'établir sa décision sur une loi romaine, pour régler la capacité des magistrats Français? Quel rapport y a-t-il entre l'ordre judiciaire actuel et l'ordre judiciaire des Romains?

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Il reprochait, en second lieu, au tribunal de Cousel d'avoir donné à la loi 9, § 2, ff. de recept., extension dont elle n'a jamais été susceptible, parce que, suivant l'opinion, des auteurs les plus recommandables, cette loi était restreinte aux juges connus sous le titre de Pedanei, et ne concernait pas les juges ordinaires, les vrais magistrats.

Passant à l'examen de la question sous le rapport de la législation française, il a observé qu'aucune disposition législative ne déclare les juges incapables d'être arbitres dans les causes dont la connaissance aurait été déférée au tribunal dont ils sont membres.

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Cette capacité, Fuschs la trouvait même implicitement établie dans l'article 378 du code de procédure civile, 8, où il est dit que le juge est récusable s'il a précédemment connu du différent comme juge ou comme arbitre, ce qui suppose qu'il a pu en connaître comme arbitre;

Dans l'article 86 du même code, qui règle ce qui

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