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du nahié; en dehors de leur service ils pourront vaquer à leurs travaux ordi- Nr. 10928. naires. || Ils seront montés ou non montés selon les besoins du service. || Les britannien, non-Musulmans astreints au paiement du Bedel-i-Askerie, qui se trouveront Frankreich. engagés dans la police, seront dispensés du paiement de cette taxe pendant 11. Mai 1895. toute la durée de leur service.

Art. 20. Les agents de police du nahié doivent en premier lieu assurer d'une façon permanente le bon ordre et la sécurité sur le territoire et les routes du nahié. Ils doivent en outre, d'après les ordres du Mudir, contribuer à fournir l'escorte de la Poste et prêter main forte au Mudir pour l'exécution des sentences judiciaires et la mise en vigueur des prescriptions de la loi.

Chapitre VI.-Gendarmerie.

Art. 21. Il sera organisé dans chaque province en vertu d'un Règlement spécial un corps de gendarmerie provincial dont les officiers et soldats seront choisis parmi toutes les classes des sujets de l'Empire. Le recrutement de la gendarmerie est fait dans le vilayet parmi tous les habitants en état de servir et sans distinction de race ni religion. Elle est recrutée pour les deux tiers parmi les agents de police du nahié moitié parmi les agents Musulmans, moitié parmi les agents appartenant aux communautés non-Musulmanes. L'autre tiers sera composé de Tchaouchs, et de Bach-Tchaouchs, pris parmi les plus capables de l'armée régulière. Au point de vue de la discipline et de l'instruction la gendarmerie dépend du Ministère de la Guerre. Elle est entretenue et soldée aux frais du vilayet. La solde des officiers ne pourra être inférieure à celle des offfciers du même grade de l'armée régulière.

Chapitre VII.- Prisons.

Art. 22. Dans les prisons, les individus arrêtés et soumis à la détention préventive ne devront pas être confondus avec les individus incarcérés à la suite d'une condamnation. Les prisons devront offrir aux détenus les conditions indispensables d'hygiène, et on veillera à ce qu'ils ne soient pas soumis à des traitements vexatrices. Les Valis nommeront les Directeurs et les gardiens des prisons, parmi lesquels il y aura un certain nombre d'agents de police et de gendarmes.

Chapitre VIII.- Comité d'Enquête Préliminaire.

Art. 23. Les Valis établiront dans les chefs-lieux des vilayets et des sandjaks des Comités d'Enquête Préliminaire composés d'un Président et de deux membres, Musulman et non-Musulman. || Ces Comités auront pour mandat de s'enquérir des raisons qui ont motivé l'arrestation des prévenus par les gendarmes et d'ordonner qu'ils soient immédiatement interrogés et emprisonnés dans le cas où l'acte qui leur est attribué serait de nature à entraîner des pénalités édictées par les lois: de faire mettre en liberté immédiate, sous la surveillance de la police, ceux dont la conduite ne motiverait pas l'application de la loi, de veiller à ce que personne ne soit retenu sans nécessité et illé

Russland.

Nr. 10923. galement en prison.

britannien,

Ils visiteront dans ce but les prisons et surveilleront la Gross- situation des prisonniers. || Les Comités adresseront des Rapports qu'ils remetFrankreich, tront aux Valis, indiquant parmi les individus amenés à la police, ceux qui ont été mis en liberté et ceux qui ont été maintenus en état d'arrestation.

Russland.

11. Mai 1895.

Chapitre IX.-Contrôle des Kurdes.

Art. 24. Pour l'administration des Kurdes nomades, le Vali aura sous ses ordres, dans chaque vilayet, un Achiret-Memouri. Ce fonctionnaire aura le droit d'arrêter les brigands et autres malfaiteurs et de requérir leur comparution devant les Tribunaux ordinaires. || Il devra avoir sous ses ordres une escorte suffisante, et pourra en outre, requérir l'assistance de la police locale. | Un certain nombre de fonctionnaires placés sous son autorité accompagneront chaque tribu dans ses migrations annuelles. Ils exerceront sur elle un pouvoir de police, feront arrêter tous les malfaiteurs et les déféreront aux Tribunaux ordinaires. Les limites des campements et pâturages des Kurdes nomades seront nettement déterminées. Les migrations ne devront pas être la cause de dommages pour les habitants des territoires traversés ou occupés provisoirement par les tribus nomades. Si celles-ci commettent quelque empiètement ou excès sur les biens ou les personnes des villageois, toute migration leur sera désormais interdite. || Les Règlements existants sur le port d'armes seront strictement appliqués à toute la population Kurde, tant sédentaire que nomade. On s'efforcera d'inculquer aux populations nomades les principes de la vie sédentaire en les accoutumant aux travaux des champs, et à cet effet on leur assignera des lots de terrain dans les localités où leur installation ne pourra nuire à la tranquillité et au bienêtre des populations sédentaires. Le droit d'élection et d'éligibilité n'appartient pas aux individus faisant partie des populations non sédentaires ou qui ne sont pas établies à titre définitif et permanent sur le territoire d'un nahié.

Chapitre X.-Cavalerie Hamidié.

Art. 25. Dans le cas où il serait jugé nécessaire de se servir de régiments de la cavalerie Hamidié en dehors des périodes d'instruction prescrites par les Règlements en vigueur, ces troupes ne pourront être employées et cantonnées que conjointement avec les troupes de l'armée régulière dont elles ne devront pas dépasser le tiers. || En temps ordinaire et en dehors du service, les cavaliers Hamidiés ne doivent porter ni uniformes, ni armes. Dans les mêmes cas ils sont justiciables des Tribunaux ordinaires ainsi qu'il est déjà prescrit dans les Règlements Hamidiés en conformité avec les prescriptions en usage pour les Rédifs (Code Militaire Ottoman, Article 14).

Chapitre XI-Question des Titres de Propriété.

Art. 26. Des Commissions spéciales composées d'un Président et de quatre membres, deux Musulmans et deux Chrétiens, seront chargés de reviser les titres et droits de propriété et de redresser les injustices et les irrégula

rités qu'elles pourront constater. || Une Commission spéciale élaborera le mode Nr. 10923. le plus propre à garantir dans l'avenir les droits de propriété.

Chapitre XII.-Perception des Dîmes.

Grossbritannien, Frankreich,

Russland.

Art. 27. Tous les impôts y compris la dîme, seront perçus directement 11. Mai 1895. sous l'autorité du Mudir par des Percepteurs élus par les Conseils des nahiés. Tous les habitants du nahié sont solidairement responsables du paiement de la totalité de l'impôt qui lui est assigné.

Art. 28. L'affermage des dîmes et la corvée demeurent abolis. || Chaque centre administratif, en commençant par le nahié, prélèvera sur les impòts qu'il aura recueillis les sommes nécessaires aux dépenses de son Administration, d'après un budget fixé et approuvé par le Gouvernement. De même l'Administration financière du vilayet prélèvera sur le total des impôts de la province les sommes nécessaires à l'administration du vilayet, y compris les dépenses des travaux publics et de l'instruction publique. || La population ne pourra en aucun cas être tenue de fournir gratuitement soit à la troupe, soit aux fonctionnaires en service, le logement et les provisions nécessaires à leur entretien. || Dans le cas de vente forcée pour non paiement des impôts, on veillera strictement à ne pas priver la population des objets de première nécessité ni de ses instruments de travail.

Chapitre XIII.-Justice.

Art. 29. Il y aura dans chacune des localités du nahié un Conseil des Anciens présidé par le Mukhtar et dont la mission sera de concilier à l'amiable les contestations entre les habitants de la localité.

Art. 30. Il y aurau dans chaque caza, proportionnellement au nombre des nahiés, un nombre suffisant de Juges de Paix nommés par le Ministre de la Justice sur la désignation du Vali. L'un d'eux devra nécessairement résider au chef-lieu du caza. Le tiers de Juges de Paix du caza devront être Chrétiens. Les Juges de Paix Chrétiens seront placés dans les centres où la population Chrétienne est la plus nombreuse.

Art. 31. Le Juge de Paix connaîtra || 1. En matière criminelle sans appel, des contraventions passibles de peines de simple police et à charge d'appel les délits n'entraînant pas une peine de plus 500 piastres d'amende et de trois mois de prison. || 2. En matière civile sans appel, toute action personnelle, civile et commerciale, jusqu'à concurrence de 1,000 piastres. Et à charge d'appel, les mêmes actions jusqu'à concurrence de 5,000 piastres.

Art. 32. Le Juge de Paix tiendra aussi son Tribunal en conciliation. Il pourra sur la demande des parties désigner des Arbitres pour décider des contestations dont l'objet dépasserait 5,000 piastres. Dans le cas de sentence arbitrale, les parties renonceront à tout appel.

Art. 33. Les Juges de Paix tenant lieu de appels de leurs décisions en matière civile seront du sandjak.

Tribunaux de cazas, les portés devant le Tribunal

Nr. 10923.

britannien,

Art. 34. Les condamnations à la prison prononcées en dernier ressort Gross- par les Juges de Paix seront purgées dans la prison du caza. Les Mudirs Frankreich, devront prêter assistance aux Juges de Paix pour l'exécution des sentences au civil comme au criminel.

Russland.

11. Mai 1895.

Art. 35. Les Tribunaux du caza étant supprimés, les Tribunaux du sandjak connaîtront des affaires civiles dépassant 5,000 piastres, et des appels des décisions des Juges de Paix en matière civile. Ils n'auront qu'une Chambre Civile, la Chambre Criminelle devant être remplacée par la Cour d'Assises ambulante. Les Tribunaux du sandjak sont composés d'un Président Magistrat diplômé, nommé par le Ministre de la Justice, et de deux membres choisis par le Vali sur une liste dressée par les Conseils des sandjaks.

Art. 36. Les sections criminelles des Tribunaux du sandjak sont ainsi remplacées par des Cours d'Assises ambulantes. Les Cours d'Assises sont composées d'un Magistrat Président pris parmi les membres de la Cour Supérieure du vilayet. Il leur sera adjoint deux membres désignés par la Cour d'Appel, parmi les Juges de Paix du sandjak, dont l'un Musulman et l'autre Chrétien. Les Juges de Paix recevront une indemnité spéciale pendant la oturnée de la Cour d'Assises.

Art. 37. La Cour d'Assises siégera tour à tour dans tous les cazas, y compris le chef-lieu du vilayet et les chefs-lieux des sandjaks où sa présence sera reconnue nécessaire. Elle connaîtra, en appel, des décisions des Juges de Paix en matière de délit, et sans appel des crimes ainsi que des délits entraînant une peine de plus de 500 piastres d'amende et plus de trois mois de prison. Les sentences rendues par la Cour d'Assises en matière de crime ne sont susceptibles que du recours en cassation.

Art. 38. En arrivant au caza le Président de la Cour d'Assises se fera remettre par le Juge d'Instruction un État des causes instruites susceptibles de lui être déférées immédiatement, et un État des causes en cours d'instruction. S'il constate au sujet de ces dernières quelques irrégularités ou des lenteurs non-motivées, il adressera immédiatement un Rapport au Ministère de la Justice. A son arrivée au caza, comme à son départ, la Cour d'Assises visitera les prisons, s'enquerra de la situation des prisonniers, et vérifiera les écrous.

Art. 39. La cour Supérieure du Vilayet est composée d'un Président et d'un nombre de membres suffisant pour connaître des affaires civiles qui lui sont dévolues, et pour fournir des Présidents aux Cours d'Assises ambulantes. Elle fonctionne en matière civile, comme Cour d'Appel, et en matière criminelle comme Cour d'Assises. Elle est régulièrement constituée dès qu'elle réunit deux membres et un Président. Elle comprend en outre un ProcureurGénéral et un nombre suffisant de Substituts.

Art. 40. Les décisions des Juges de Paix, et les Jugements des Tribunaux de tout ordre seront libellés en langue Turque. Le texte Turc sera suivant les localités et les parties en cause, accompagné d'une traduction langue Arménienne.

Nr. 10924. GROSSBRITANNIEN. - Der Botschafter in Berlin an
den Minister des Auswärtigen. Die deutsche Re-

gierung hat dem Sultan die Annahme der Reform-
vorschläge empfohlen.

Berlin, May 18, 1895. (Received May 20.)

Gross

My Lord, I have the honour to inform your Lordship that Baron von Nr. 10924. Marschall told me yesterday, with reference to the scheme of reform in britannien. Armenia, which has been submitted to the Sultan by the Ambassadors of 18. Mai 1895. England, France, and Russia, that the Emperor had instructed Prince Radolin, before he quitted Constantinople, to give the Sultan good advice, and to recommend him to change his system of administration in his provinces in Asia Minor; but that the Sultan, instead of accepting this advice in the spirit. in which it was tendered, regarded, it as the result of an intrigue against him on the part of his own Grand Vizier. || Now, however, His Majesty had applied to the Emperor for his good offices to moderate the action of the three Powers; and Baron von Marschall said that a prompt answer had been sent to the effect that the Sultan had much better give way to their demands, and that Germany could not intervene. Edward B. Malet.

Nr. 10925. GROSSBRITANNIEN.

Der Botschafter in Konstan-
Die tür-

tinopel an den Minister des Auswärtigen.
kische Regierung bereitet ein Gegenprojekt vor.
Constantinople, May 25, 1895, 6.45 p. m. (Received May 25.)

Gross

(Telegraphic.) || I have just received a visit from Munir Bey, who came Nr. 10925. to tell me that the Ministers had drawn up a counter-project of reforms, britannien. which was ready for presentation to-day. The Sultan, however, had rejected 25. Mai 1895. it, and had given orders that a new reply to our proposals should be drafted, to be communicated to us by the middle of next week. || I repeated to him the warning which I had addressed yesterday to the Grand Vizier and Saïd Pasha, that there could be no question of any concession on the part of Her Majesty's Government in regard to the principle of the reforms or the guarantees proposed, though matters of detail were open to discussion. I had already sent Mr. Block to the Palace to communicate the substance of this warning to the Chief Secretary, for the information of the Sultan.

Nr. 10926. GROSSBRITANNIEN.

Dasselbe.

Derselbe an Denselben.

Constantinople, May 25, 1895, 11 p. m. (Received May 25.)

Gross

Telegraphic. || Mr. Block was sent for this evening by Saïd Pasha to Nr. 10926. the Palace, where a Council of Ministers was sitting. || His Excellency sent britannien. me, by the Sultan's orders, the following official message: "The reason 25. Mai 1895. why the answer to the proposals of the three Powers, which was promised

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