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Türkei.

7. Cet Article concerne l'envoi d'un Haut Commissaire aux provinces Nr. 10933. Asiatiques pour surveiller la mise en exécution des réformes: cependant, 21. Juni 1895. attendu que la fidèle exécution des réformes appartient au Gouverneur qui en a la responsabilité et qui sera choisi parmi les plus capables, et attendu que la Commission qui a été établi au Ministère de l'Intérieur est investie aussi de la maison de faire de pareilles enquêtes, et d'envoyer immédiatement un ou plusieurs Inspecteurs partout où la nécessité l'exige, soit pour la formation du vilayet, soit pour quelque question de l'administration en prenant les susdits Inspecteurs dans le Département auquel appartient la question, on ne voit pas la nécessité de l'envoi d'un Haut Commissaire.

8. Cet Article concerne la formation d'une Commission permanente composée de six membres Musulmans et non-Musulmans avec un Président choisi parmi les hauts fonctionnaires civils ou militaires, et qui se réunira au moins une fois par mois à la Sublime Porte. Cette Commission aura les attributions d'inspecter l'exacte et fidèle exécution des Règlements, de dénoncer à qui de droit ceux des employés qui agissent dans l'administration du pays contrairement à la loi, et ceux qui ne remplissent pas leur devoir dans le temps voulu, d'entendre les plaintes de habitants, d'examiner les Rapports qui leur seront présentés de la part des Chefs de communautés, de recevoir les communications des Ambassades qui leur seraient faites en cas de nécessité par le moyen de leurs Drogmans respectifs, d'envoyer un ou plusieurs de ses membres pour faire une enquête dans une province et d'avoir le droit de correspondre avec les Départements de l'État ainsi qu'avec les Gouverneurs-Généraux. Or, le recours des Chefs de communautés en ce qui regarde leurs affaires religieuses est le Ministère des Cultes. || Quant aux affaires ordinaires intérieures, leur transaction entre la Sublime Porte et les Drogmans ne saurait que produire des controverses fréquentes, et il est à craindre qu'elle n'ait pour résultat de créer une question politique et des difficultés désagréables entre la Sublime Porte et les Ambassades. En dehors de ces inconvénients, MM. les Ambassadeurs savent bien que l'indépendance du Gouvernement Impérial a été garantie. par les Traités de Paris et de Berlin, et spécialement dans le Traite de Paris il est clairement établi que les Puissances, ni seules ni en commun, n'interviendront dans les affaires de la Turquie, et cette clause a été confirmée et corroborée dans le Traité de Berlin. || Par conséquent, MM. les Ambassadeurs voudront bien admettre que le Gouvernement Impérial ne peut que repousser l'obligation proposée dans le 8° Article de recevoir des communications par le moyen des Drogmans. En outre, les attributions de la Commission d'Enquête. qui sera établie dans le Ministère de l'Intérieur étant de nature à produire le résultat désiré, la nomination d'une autre Commission n'est point nécessaire.

9. Il est suggéré de faire une enquête pour constater les pertes qu'ont subi des Arméniens dans les événements de Sassoun et de Talori afin de leur accorder des indemnités. Sa Majesté Impériale a donné jusqu'à présent pour eux la somme de £ T. 15,000. Cependant, lorsque le Gouverneur du pays

Nr. 10938. rapportera qu'il y a des personnes qui mériteraient la liberalité Imperiale elle

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10. Cet Article concerne la condition à savoir que ceux qui veulent changer leur religion soient âgés de 21 ans, et qu'il ne leur soit accordé le changement avant qu'ils ne soient soumis pendant une semaine à la surveillance de la communauté. La liberté des religions dans l'Empire se trouve sous la sauvegarde de la loi. Et attendu que le changement de religion est une question de conscience et qu'aucune violence n'est exercée de la part de qui que ce soit à cet égard, la procédure suivie jusqu'à présent est confirmée, et les personnes qui veulent accepter la religion de l'Islam devront être majeures suivant la loi et seront placées dans un local de confiance où il sera accordé pendant une semaine aux Chefs de la communauté de les visiter.

11. On demande l'observation complète des Règlements accordés aux Arméniens en 1863 et des clauses de tous les Bérats que leur avaient été octroyés. Les procédés du Gouvernement en ce qui concerne les concessions faites, soit aux Arméniens, soit aux autres communautés non-) n-Musulmanes, sont connus par tout le monde, et le Gouvernement Impérial continuera à observer toujours ces concessions.

12. Cet Article concerne la nomination d'un Chrétien comme Mouavin du Vali pour la sauvegarde des intérêts des Arméniens qui se trouvent dans les autres provinces Asiatiques de l'Empire, ainsi que l'assimilation de l'Administration des districts de Hatchin et de Zeytoun à celle des six eyalets. || On fait observer qu'attendu qu'il y a des membres laïques et spirituels de la communauté Arménienne dans le Conseil Administratif et dans les Tribunaux Nizamés, ce serait contraire au Firman Impérial, qui établit l'égalité des sujets de Sa Majesté le Sultan, que d'accorder un privilège spécial aux Arméniens; ce serait provoquer une hostilité entre les communautés, et en outre, les réformes projetées étant basées sur leur application à tous les vilayets de l'Empire en conformité avec les Règlements sur l'administration des vilayets, il n'y a pas lieu de nommer spécialement des Arméniens et de faire l'application des réformes à un ou deux districts spécialement.

13. Suivant les Règlements et les décisions spéciales concernant les époques de l'instruction militaire des régiments des cavaliers Hamidiés et de l'invitation au service militaire, Sa Majesté confirme de nouveau le Règlement fait par une Commission de l'Etat-Major, de laquelle Goltz Pacha était membre, d'après lequel ils sont obligés de se soumettre aux ordres qu'ils recevront, soit pour leur instruction, soit pour leur service, à des époques déterminées, ou bien en dehors de ces époques.

14. Les habitants de Mouch et d'Erzeroum et des environs, en vue d'assurer la conservation de leurs troupeaux, ont l'habitude, ab antiquo, d'aller pendant la belle saison là où il y a des pâturages et de retourner pendant l'hiver aux districts et aux villages, ceux-ci on ne saurait les appeler nomades, seulement comme il y a des "Achirets" parmi eux qui n'habitent que des

Türkei.

tentes, dorénavant le Commandant Militaire de la province fera accompagner Nr. 10933. "l'Achiret" par un officier ayant à sa suite un nombre suffisant de soldats; 21. Juni 1895. et de son côté le Vali enverra avec eux un Commissaire de Police. || Les localités qu'ils traverseront seront désignées d'avance et on aura tous les soins possibles de préserver les habitants de toute spoliation et de tout dommage qui pourraient être entrepris par ces "Achirets." En outre, on aura soin de leur faire observer le Règlement général eu vigueur sur le port d'armes; d'ailleurs, le Gouvernement Impérial a déjà décidé que ceux des "Achirets" qui sont habitants de tentes fussent fixés, si cela est possible, et dans le cas contraire on désignera leurs localités d'hiver et d'été ainsi que celles de leur passage. || En général il n'est pas vrai de dire que ces "Achirets" sont rien que des nomades.

15. Le Département du Defter-i-Hakani, en vertu d'un Iradé Impérial, enverra à chaque province un Inspecteur permanent ayant pour mission d'examiner les affaires de propriété immobilière, d'en assurer la propriéte, d'empêcher le retard de procédures qui causent des dommages aux habitants, de découvrir et de mettre à la lumière les droits qui sont cachés, et d'agir en conformité des Règlements spéciaux. || Le Gouverneur de la province leur attachera des personnes, Musulmanes ou Chrétiennes, parmi les Notables, qui jouissent de la confiance des habitants et qui ont de l'expérience; et soit le Vali, soit les autres fonctionnaires civils veilleront à ce que l'enquête en question soit faite convenablement et que le but désiré soit atteint.

Nr. 10934. GROSSBRITANNIEN.

Der Botschafter in Petersburg an den Minister des Auswärtigen. Unterredung mit Fürst Lobanoff.

St. Petersburgh, June 4, 1895. (Received June 4.)

Gross

Telegraphic. I have de honour to acknowledge the receipt of your Nr. 10934. Lordship's telegram of the 3rd instant. In conversation with me this after- britannien. noon, Prince Lobanoff, speaking very openly about Armenia, said he had never 4. Juni 1895. looked upon the presentation of the scheme of reforms as an ultimatum to the Sultan, or considered that, in the event of the Sultan declining to accept it or making counter-proposals, the Ambassadors would be justified in using threatening language. Russia would certainly not join in any coercive measures, and M. de Nélidoff had therefore been instructed to send home the full text of the Sultan's reply, and to take no further steps until he had received instructions. || His Excellency expresses the hope that your Lordship will consult him with regard to any measures that may become necessary after consideration of the reply of the Sultan; in no circumstances, however, will the Russian Government adopt coercive measures or consent to the creation in Asia Minor of a district in which the Armenians should have exceptional privileges, and which would constitute the nucleus of an independent

Nr. 10934. kingdom of Armenia, such being evidently the object the Armenian Committees britannien, have in view.

Gross

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Nr. 10935.

britannien.

Constantinople, June 5, 1895, 7.30 p. m. (Received June 5.)

Telegraphic. Following with reference to my telegram of the 3rd inGross- stant:- || In accordance with the Sultan's orders Saïd Pasha has paid me 5. Juni 1895. two visits, and on both occasions attempted to induce me to enter into a discussion on the terms of His Imperial Majesty's answer to the reform proposals. I positively refused to do so in accordance with the course agreed upon with the French and Russian Ambassadors. || Beyond this fact, there was nothing in the conversation of sufficient interest to be worth repeating to your Lordship. || I have communicated what passed to my French and Russian colleagues, who entirely concur in my language. || Saïd Pasha has not seen either of them, the former having been unable to receive his Excellency, and the latter being at his country house at Buyukdéré. || The consequences which may follow upon the refusal of the plan of reforms are evidently causing the Sultan some anxiety, and he may possibly withdraw it and substitute a favourable reply. || However, it is not possible for any one to foretell with any certainty what steps His Imperial Majesty may decide to take.

Nr. 10936.

britannien.

Nr. 10936. GROSSBRITANNIEN.

Botschafter in Petersburg an

den Minister des Auswärtigen Fürst Lobanoff will die Pforte nicht drängen und tadelt die Agitation des armenischen Komitees in London.

St. Petersburgh, June 4, 1895. (Received June 10.)

My Lord. || During a conversation which I had with Prince Lobanoff Gross- this afternoon I mentioned to his Excellency that your Lordship had informed 4. Juni 1895. me by telegraph that you had told M. de Staal, in reply to his communication that the Russian Government would in no case associate themselves with measures of constraint against Turkey with regard to the question of Armenian reforms, that Her Majesty's Government had nod taken any decision as to the course to be pursued in the event of the Sultan refusing to comply with our demands. || Prince Lobanoff said that he would speak to me frankly on the subject. He said that although the three Ambassadors at Constantinople had elaborated and presented to the Sultan a scheme of reforms for Armenia, this by no means gave them the right of resorting to coercive measures, or indeed to threatening language, if the Sultan declined to accept it, or put forward counter-proposals. He had never concealed from me his

Gross

opinion that the proposed scheme was open to objection, and he certainly Nr. 10936. never considered it in the light of an ultimatum to the Sultan which was to britannien. be followed by coercive measures if His Majesty refused to accept it. On 4. Juni 1895. learning, therefore, from the Russian Ambassador at Constantinople that Sir Philip Currie had consulted him as to the measures which might become necessary, his Excellency had instructed M. de Nélidoff to forward to St. Petersburgh the full text of the Sultan's reply, and to take no steps until he should have received further instructions. || His Excellency hoped that a full consideration of the Sultan's reply might enable the three Governments, who were in a better position than their Ambassadors at Constantinople to consider the question calmly, to come to an understanding on the subject, and he trusted that your Lordship would consult him as to the course which should be pursued, but he feared that Her Majesty's Government, urged on by public opinion, or rather the so-called public opinion, which he believed had been the work of the Armenian Committees, would be inclined to adopt a course with which Russia could not associate herself. The fact was that the Armenian Committees in London and elsewhere aimed at the creation in Asia Minor of a district in which the Armenians should enjoy exceptional privileges, and which would form the nucleus ("noyau") of a future independent Armenian kingdom, and to this Russia would not and could not agree. || Prince Lobanoff added that he had already mentioned to me the agitation which existed among the Armenians in Russian territory, and he had now received a further report from the Minister of the Interior on the subject, which, howewer, he had not yet had time to read, as he had only just returned from his weekly audience of the Emperor at Tsarskoe Selo. || I thanked Prince Lobanoff for the very frank manner in which he had spoken to me on this subject, as a clear statement of the views of each Government was the only way of arriving at a satisfactory understanding, and I promised his Excellency to report at once to your Lordship the substance of the language he had used to me, which I attempted to embody in my telegram of this day's date.

Frank C. Lascelles.

Nr. 10937. TÜRKEI. Verbalnote an die Botschafter von Grossbritannien, Frankreich und Russland über die armenischen Reformen.

Sublime Porte, le 17 Juin, 1895.

Türkei.

Il ressort des déclarations faites précédemment et en dernier lieu par Nr. 10937. leurs Excellences MM. les Ambassadeurs d'Angleterre, de France, et de Russie, 17. Juni 1895. que ces trois Puissances se basant uniquement sur l'Article LXI du Traité de Berlin, ont fait connaître leur manière de voir au sujet des réformes; qu'en dehors de l'exécution des engagements contenus dans le dit Article, elles ne demandent pas du Gouvernement Impérial un nouveau droit de surveillance, et qu'il n'entre dans leur pensée de formuler aucune proposition qui ne serait

Staatsarchiv LVIII.

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