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Türkei.

dépenses communales fixes inscrites au budget des vilayets sont réglées men- Nr. 10952. suellement par les caisses de cazas. Les dépenses de vilayets et des sandjaks 1. Aug. 1895. inscrites au budget sont également réglées par les caisses publiques. || Les frais de construction et de réparation, les allocations de ponts et chaussées, ainsi que les opérations relatives aux prestations en nature et en argent concernent le Ministère des Travaux Publics qui se met à ce sujet en communication avec les vilayets aux fins requises. Quant aux sommes nécessaires pour les dépenses de l'instruction publique, c'est le Ministère de l'instruction Publique qui les inscrit au Budget et pourvoit à leur réglement en se mettant en communication avec les autorités. || Eu égard aux Règlements établis, il importe de continuer à procéder aussi à l'avenir suivant cette même règle. || La population n'a jamais eu a fournir gratuitement soit aux fonctionnaires, soit aux troupes Impériales, le logement et les provisions nécessaires à leur entretien. Elle n'a pas été non plus l'objet de mesures de rigueur lors de la perception des impôts. Les arriérés considérables que la population doit chaque année au chef des revenus fiscaux, tels qu'impôts et taxe d'exonération militaire en sont la preuve. Au demeurant, comme il existe des dispositions réglementaires qui défendent la vente pour cause de dettes fiscales ou personnelles de la demeure particulière du contribuable, des terrains nécessaires à sa subsistance, de ses outils et instruments aratoires, de ses bêtes de labour et de ses grains, il n'y a pas lieu d'établir de nouvelles Règles et Lois à cet effet.

Chapitre XIII.

Article 29. Il y a dans les communes des Conseils des Anciens ayant pour mission de régler à l'amiable les contestations de peu d'importance, et de réconcilier les parties conformément aux Règlements établis.

Article 30. Dans les cazas il existe des Tribunaux de Première Instance dans les conditions indiquées par la Loi Organique des Tribunaux. Les fonctions de Juges de Paix sont exercées dans les villages par les Conseils des Anciens et dans les communes par les Conseils Communaux. Leurs attributions et le degré de leur compétence en matière de réglement d'affaires sont déterminées par la Lois susdite. Il n'y a aucune disposition légale qui prévoie la nomination recommandée des Juges de Paix aux chefs-lieux des cazas et des communes. Il n'y a pas non plus dans les communes et villages des personnes versées dans les questions juridiques. Il ne conviendrait conséquemment pas de nommer des Juges de Paix investis d'attributions si étendues.

Article 31. A l'Article précédent il a été établi qu'il n'y a pas lieu de former des Tribunaux de Paix. || Dès lors il devient inutile de parler de leurs attributions.

Article 32. En matière civile la désignation d'arbitres ne rentre pas dans les attributions des Tribunaux. Aux termes du Code de Commerce les Tribunaux de Commerce nomment des experts dans les procès entre Sociétés.

Staatsarchiv LVIII.

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Türkei.

Nr. 10952. D'ailleurs, comme il a été dit qu'il n'est pas nécessaire de former des Tribunaux de Paix, il n'y a pas lieu d'examiner encore davantage la fixation d'une pareille attribution.

1. Aug. 1895.

Article 33. D'après les explications qui ont été données sur l'impossibilité et l'inutilité de l'institution de Tribunaux de Paix et sur la nécessité du maintien de l'organisation actuelle de la justice de paix, la conservation des Tribunaux de Première instance des districts rentre dans l'ordre naturel des choses.

Article 34. Vu l'inutilité des Tribunaux de Paix telle qu'elle ressort des explications qui précèdent, ce que cet Article désigne comme faisant partie de leurs attributions perd toute raison d'être.

Article 35. La nécessité du maintien des Tribunaux de Première Instance dans les cazas a été déjà expliquée. En ce qui concerne les Tribunaux Civils et Criminels des sandjaks les Lois judiciaires ne prévoient pas l'institution de Cours d'Assises ambulantes destinées à connaître des affaires criminelles en lieu et place des Tribunaux Criminels. || On ne peut pas non plus se figurer l'avantage et la possibilité d'une pareille mesure, car les difficultés des communications entraîneraient des pertes de temps dans la tournée d'une Cour de ce genre. Pendant l'hiver les routes seraient interceptées sur certains points; de telle sorte que les procès criminels, notamment les cas de flagrant délit qui exigent une instruction et un jugement à brève échéance, subiraient des retards par suite de la non apparition a temps de la Cour, ce qui, en rendant difficile la réunion de preuves et indices de nature à emmener la conviction, compromettrait les actions criminelles et civiles.

Article 36. Ainsi qu'il ressort des explications données à l'Article précédent, l'organisation de Cours ambulantes est difficile et sans utilité. Il n'y a pas lieu par conséquent de déterminer le mode à suivre dans l'organisation de ces Cours.

Article 37. Puisque le principe même de l'organisation de Cours ambulantes n'a pas été jugé conforme aux exigences de la situation, il n'y a pas lieu de s'occuper de la fixation de leurs attributions.

Article 38. Le principe de la formation de Cours ambulantes n'ayant pas été jugé admissible, l'examen des indications contenues dans cet Article n'a pas de raison d'être.

Article 39. La formation aux chefs-lieux des vilayets d'une Cour Supérieure composée d'un Président et de deux membres constitue une proposition qui ne rentre pas dans les dispositions des Lois judiciaires. Au chef-lieu de chaque vilayet il existe deux Tribunaux d'Appel: l'un Civil, l'autre Criminel, composés chacun d'un Président et de quatre membres, ainsi que des Tribunaux Civils et Criminels de Première Instance composés d'un Président et de deux membres. Les Tribunaux d'Appel examinent les causes civiles et criminelles jugées par les Tribunaux de Première Instance. Quant aux procès criminels qui surgissent dans les chefs-lieux des vilayets, c'est le Tribunal

Türkei.

d'Appel qui en connaît le premier. || Les Tribunaux Civils et Criminels de Nr. 10952. Première Instance composés chacun d'un Président et de deux membres qui 1. Aug. 1895. se trouvent dans les cazas, connaissent, conformément aux Lois Organiques des Tribunaux et aux Codes de Procédure Civile et Criminelle, des procès civils et criminels aux chef-lieux des sandjaks et examinent en appel les Jugements appelables des Tribunaux de Cazas. || L'expérience a démontré la suffisance et l'utilité de l'organisation des Tribunaux provinciaux. Il n'y a donc pas lieu légalement et pratiquement parlant de modifier cette organisation pour former une Cour Supérieure comme celle dont il est fait mention plus haut. Les Jugements rendus par les Tribunaux ordinaires en matière civile et criminelle doivent être absolument libellés en Turc, langue officielle du pays.

Nr. 10953. GROSSBRITANNIEN.

Der Botschafter in Konstan

tinopel an den Minister des Auswärtigen.

kungen über Nr. 10952.

Bemer

Constantinople, August 2, 1895, 7.50 p. m. (Received August 2.)

Gross

Telegraphic. | Yesterday the Report of the Commission appointed to Nr. 10953. consider the proposals for reform made by Russia, France, and England was britannien. communicated to the three Dragomans without any observations, and I am 2. Aug. 1895. forwarding a copy to your Lordship by to-morrow's post. || The communication purports to give the details we asked for on receipt of the Porte's note of the 17th June. || The plan of reforms is dealt with Article by Article, but no reference is made to our Memorandum. || Five years appointment of Valis and any fixed proportion of Christian Kaïmakams and Mutessarifs are refused, but non-Mussulman assistants where necessary are granted.

Election of Mudirs, proposals as to collection of taxes (Chapter 12), and judicial reforms (Chapter 13), Christian officers of gendarmerie, rural police, are refused. || It undertakes to enforce Regulations in the sense of the 2nd paragraph of our proposals as to the Hamidieh (Chapter 10). || It promises to employ sufficient armed force to control the Kurds and to enforce the Regulations as to arms. || It admits recruitment of gendarmes from Moslems and non-Moslems. || It promises a Special Commission on title-deeds. || The appointment of Shakir Pasha and the engagement taken in the 5th paragraph of the Porte's note of the 17th June form the only security for the execution of such reforms as are promised, but the general tone of the communication is that the existing Regulations do not require amendment. I shall discuss the document with my colleagues to-morrow afternoon.

Nr. 10954. GROSSBRITANNIEN.

Derselbe an Denselben.

Der

französische und russische Botschafter halten die

Antwort der Pforte für ungenügend.

Nr. 10954.

britannien.

Constantinople, August 4, 1895, 10.50 a. m. (Received August 4.) Telegraphic. | Referring to my telegram of the 2nd instant, my French Gross- and Russian colleagues consider that the Porte's answer is merely a criticism 4. Aug. 1895. of our proposals, and not a plan of reforms. || We shall let the Turkish Government know our personal opinions of their answer, adding that we are entirely left in the dark by the communication as regards the reforms which Shakir Pasha is to supervise, but we do not propose to make any joint communication to the Porte until we receive instructions from our Governments.

Nr. 10955.

Gross

Nr. 10955. GROSSBRITANNIEN.

Der Minister des Auswärtigen. an den Botschafter in Petersburg. Ist Russland zu einer Pression auf die Pforte bereit?

Foreign Office, August 5, 1895.

Telegraphic. || From Sir P. Currie's telegram of yesterday, your Exbritannien. cellency will have seen that the Ambassadors of the three Powers at Con5. Aug. 1895. stantinople consider the Sultan's reply to their proposals for Armenian reform so unsatisfactory that they cannot regard it as a serious communication. Her Majesty's Government think it now very important to learn how far the Russian Government are willing to proceed in putting pressure upon the Porte, as they do not consider that diplomatic means will be of much further avail. Her Majesty's Government are of opinion that the three Powers cannot withdraw from the enterprise without loss of credit; and they have entertained no doubt that, in consenting to co-operate with them in this matter, their two allies contemplated the possibility of being driven to more energetic measures in the event of the Sultan declining to take any action.

Nr. 10956.

britannien.

Nr. 10956. GROSSBRITANNIEN.

Der Botschafter in Konstantinopel an den Minister des Auswärtigen. Erklärung der Pforte.

Constantinople, August 7, 1895, 10.45 a. m. (Received August 7.) Telegraphic. | Yesterday the Dragomans were sent for by the Foreign Gross- Minister, who communicated to them officially the following: "Tout ce qui || 7. Ang. 1895. n'a pas été rejeté dans sa réponse, la Sublime Porte s'engage à exécuter; on exécutera aussi avec leurs modifications les Articles modifiés." || No doubt the objections taken to the vagueness of the terms of the answer of the Porte received on the 2nd August are intended to be met by this communication, but no adequate guarantee for the welfare and security of life and property

of the Christian subjects of the Porte, which in the words of Prince Lobanoff Nr. 10956. are the object of the joint action of the three Powers, is offered by the accepted reforms.

Grossbritannien.

7. Aug. 1895.

Nr. 10957. GROSSBRITANNIEN. Der Minister des Auswärtigen an den Botschafter in Petersburg. Unterredung mit dem russischen Geschäftsträger.

Foreign Office, August 7, 1895.

Gross

Sir, || The Russian Chargé d'Affaires called upon me to-day to speak about Nr. 10957. the Armenian question. || I told him how the matter stood, and, in reply, he britannien. renewed the assurance which I had already received, that Prince Lobanoff 7. Aug. 1895. was resolved to act in concert with Her Majesty's Government on this question, it being only understood that nothing in the shape of the creation of an autonomous state in Armenia should be attempted. || I replied that I entirely agreed as to the impossibility of establishing such a state, and the great inexpediency, therefore, of making any efforts in that direction. || The inclination of my mind was, at present, to consider whether there was not some arrangement which we could demand of the Sultan as a legitimate consequence of the provisions of the LXIst Article of the Treaty of Berlin. By that Article we had a right to exercise surveillance, but surveillance did not consist in an Ambassador residing at Constantinople and looking on, but involved some more active and effectual form of vigilance. The problem before us was to devise some machinery for surveillance which would be effective, and which yet should not inflict an unnecessary wound upon the susceptibilities of the Sultan with regard to his prerogatives. Salisbury.

Nr. 10958. GROSSBRITANNIEN. Derselbe an Denselben. Russland kennt die letzte Note der Pforte noch nicht.

Foreign Office, August 9, 1895.

Gross

Sir, | The Russian Chargé d'Affaires informed me to-day that his Govern- Nr. 10958. ment had not yet received the text of the Sultan's reply with regard to reforms britannien. in the Armenian provinces, and that until it was in their hands they could 9. Aug. 1895. express no opinion. || Prince Lobanoff was disposed to entertain the idea of devising "some machinery for surveillance", as suggested in my conversation with M. Kroupensky of the 7th instant, but considered that any such proposal must be clearly and precisely defined before being submitted to the Sultan.

Salisbury.

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