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productifs et leurs semblables dont l'ensemble constituait le domaine incorporel.

Voyons maintenant quels principes régissaient le domaine de la couronne.

II. Le principe de l'inaliénabilité s'est formé historiquement, par succession de temps et révolution d'idées.

Sous les deux premières races et sous la monarchie féodale, jusqu'à saint Louis, les dons et aliénations des biens du domaine ont été parfaitement libres; les dons et alié– nations qu'avait pu faire le saint roi n'ont jamais été l'objet d'aucune réclamation. Mais les successeurs de saint Louis, et surtout Philippe-le-Bel, avaient dissipé les biens de la couronne; et, pour la première fois, en 1318, trois ordonnances de Philippe-le-Long révoquèrent les dons faits depuis saint Louis (1): son exemple fut suivi; les étatsgénéraux de 1356 réclamèrent vivement des révocations qui furent prononcées par l'ordonnance de Charles V, de l'année 1379 (2). -La maxime de la révocabilité devint populaire; l'ordonnance née de l'insurrection du 25 mai 1413 (3), sous Charles VI, la rappela comme une règle nationale; et au XVIe siècle le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine fut nettement formulé par l'ordonnance de François Ier, du 30 juin 1539. Mais l'établissement du principe, ses effets, ses exceptions, les règles domaniales dans leur ensemble, ne furent définitivementorganisés que par l'ordonnance de 1566, appelée l'ordonnance du domaine, et qui est l'œuvre du chancelier de Lhôpital. Pour avoir le Code complet de l'ancien droit sur cette matière, il faut y joindre les édits d'avril 1667, d'août 1708 et d'octobre 1711.

La maxime fondamentale voulait que le domaine de la couronne fût inaliénable et imprescriptible. La maxime souffrait quatre exceptions:

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(1) Ord. 18, 29 juillet, 16 novembлe 1318. Même révocation fut prononcée sous Charles-le-Bel et Philippe-de-Valois, en 1321 et 1349.

(2) Collect. du Louvre, t. 6, p. 54.

(3) C'est l'ordonnance connue sous le nom d'ordonnance cabochienne, du nom de Caboche, garçon boucher, chef de l'insurrection bourguignonne. (V. art. 17-21.)

1o Les objets dépendant du petit domaine pouvaient être aliénés irrévocablement (édit 1708);

2o Les biens du domaine en général pouvaient être, en cas urgent, engagés, c'est-à-dire aliénés sous faculté perpétuelle de rachat (1566); c'est ce genre d'aliénation qui a produit la classe importante des domaines engagés;

3o Les biens pouvaient être valablement échangés contre d'autres biens; pour la validité de l'échange, il fallait des procès-verbaux d'évaluation et des lettres patentes enregispar le parlement (1711);

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4o Les biens pouvaient être concédés à titres d'apanages. Les principes, en matière d'apanage, ont subi de grandes modifications. Jusqu'au XIIIe siècle, les apanages furent transmissibles aux filles des princes apanagés. Sous Louis VIII (1226), les apanages devinrent des fiefs masculins, reversibles à la couronne à défaut d'héritiers mâles. — Une ordonnance de Charles V (1379) fut rendue pour empêcher à l'avenir les démembremens du domaine qui avaient affaibli la couronne, sous le roi Jean, par les apanages de la Bourgogne, du Languedoc et de l'Anjou, constitués en faveur des fils puînés du roi. L'ordonnance portait : « Il sera donné apanage en nos terres, de 12,000 livres tournois, avec le titre de comte, et 40,000 livres de deniers pour entrée. » C'était un principe nouveau; la concession de l'apanage ne paraissait alors qu'une indication de paiement d'une pension annuelle et pécuniaire. Les états-généraux, tenus à Tours en 1483, réclamèrent l'exécution d'une ordonnance si favorable à l'unité territoriale du royaume; mais le principe passa dans la doctrine des jurisconsultes et des domanistes (1), et non dans les faits: les apanages furent constitués suivant l'ancien usage, avec condition de retour à la couronne; le principe de Charles V, des états-généraux, des domanistes, ne fut réalisé qu'en 1790 par l'assemblée constituante.

La maxime de l'inaliénabilité du domaine, avec les exceptions ci-dessus indiquées, était la première règle de l'an

(1) Voir Choppin, Traité du Domaine, liv. II, tit. 3, no 9.

cien droit; une seconde règle non moins essentielle, c'était la dévolution des biens du prince au domaine, lors de son avènement au trône de France. Tous les biens que le prince possédait, à quelque titre que ce fût, de prince apanagiste ou de propriétaire de son chef, étaient unis au domaine par le fait seul de son avènement. Quelques uns des rois. Louis XII et Henri IV principalement, voulurent empêcher cette confusion de biens; mais, après Louis XII, l'ordonnance de 1566 consacra la maxime de la dévolution, et ne fit aucune distinction entre les biens qui avaient appartenu à ce prince et les autres biens domaniaux. Henri IV fit enregistrer au parlement de Bordeaux la donation qu'il avait faite à sa sœur de ses biens du Béarn. Le parlement de Paris refusa l'enregistrement des lettres patentes, et sa courageuse résistance amena Henri IV à reconnaître le principe monarchique de la dévolution. Dans l'édit de juillet 1607, il le confirma de nouveau et le représenta comme l'effet du mariage saint et politique des rois avec la couronne de France.

Telles sont les notions essentielles de l'ancien droit sur les élémens constitutifs du domaine de la couronne et sur les principes qui le régissaient.

CHAPITRE II.

DROIT NÉ DE LA RÉVOlution.

Le domaine de la couronne, comme la souveraineté du roi, embrassait tout dans l'ancienne monarchie. La généralité de ce domaine répondait à la généralité du pouvoir royal. La révolution de 1789 met la souveraineté nationale à la place de la souveraineté du roi, et le domaine national est mis aussi à la place du domaine de la couronne. Une qualification générale en remplace une autre par suite de la révolution profonde qui s'est opérée dans le système politique.

C'est dans le décret du 22 novembre 1790 que l'assemblée constituante a déposé sa doctrine nouvelle en matière domaniale. Nous allons, en suivant la même méthode que dans le chapitre précédent, examiner les élémens du domaine national et les principes qui le régissaient d'après le législateur de 89.

Le domaine national, comme celui de la couronne, se composait d'un domaine corporel et d'un domaine incorporel. Cette distinction prise dans la nature des choses' par l'ancien droit, et acceptée par la révolution, est fondamentale aussi dans le droit nouveau.

Le domaine corporel, d'après le décret de 1790, comprenait :

1o Les objets non susceptibles de propriété privée (chemins publics, fleuves, ports, rades, attribués au roi par les ordonnances du XVIIe siècle);

2o Les fortifications des villes déclarées places de guerre, et les anciennes fortifications des villes qui ne l'étaient plus, si toutefois ces villes n'avaient ni un titre contraire, ni la possession de dix ans, ni même une ancienne possession troublée seulement par les prétentions du domaine dans les quarante dernières années.

3o Les immeubles qui, au moment de la révolution, faisaient partie du domaine de la couronne ;

4° Les biens du clergé et des monastères que le décret du 2 novembre 1789 avait mis à la disposition de la nation; et plus tard, sous l'assemblée législative et la convention, les biens des émigrés qui furent confisqués au profit du domaine national.

Le domaine incorporel avait subi plusieurs réductions ; il avait perdu les droits originaires du régime féodal, et les droits régaliens, empreints du caractère de la royauté absolue, comme le droit de créer des offices vénaux, le droit d'aubaine, le droit de confiscation. Il avait retenu le droit de déshérence, celui d'occupation sur les objets sans maîtres, et de plus un droit important qui faisait la transition entre l'ancien et le nouveau régime, celui de ressaisir les domaines engagés, échangés et apanagés.

Il y avait ainsi de grandes modifications dans les élémens du domaine; il y eut révolution plus profonde encore dans les principes qui devaient le régir.

Le domaine fut déclaré aliénable; la maxime de l'ancien droit fut donc renversée.

Trois causes doivent être assignées à ce changement es

sentiel. La vue d'utilité publique qui avait fondé l'ordonnance de 1566 était le désir de soulager le peuple d'une partie des impôts, et d'enlever aux courtisans le moyen de s'approprier les biens de l'État. Mais elle ne s'était point réalisée. Les revenus des biens de la couronne en 1788 figuraient dans les recettes de l'État pour 2 millions; la faveur avait dispersé entre les mains des courtisans les lambeaux du domaine; le motif de l'ordonnance de 1566 avait cessé depuis long-temps. - En second lieu l'assemblée nationale éprouvait l'immense besoin d'acquitter les charges de l'État, de rembourser le prix des offices supprimés, d'éteindre non la dette constituée en rentes, mais la dette exigible. En 1790, la dette exigible en capitaux était de 2 milliards 300 millions, les biens domaniaux étaient estimés 2 milliards 450 millions. Les assignats furent créés dans le but d'appliquer la valeur des domaines nationaux à l'extinction de la dette les assignats, délivrés aux créanciers de l'État et destinés à l'acquittement des prix de ventes, se liaient ainsi à la division des propriétés. - Le besoin, dans l'inté rêt de la révolution, de diviser et de mobiliser les vastes possessions du clergé fut donc un troisième motif qui détermina l'assemblée constituante à proclamer le principe de l'aliénabilité du domaine national. Le domaine pouvant être aliéné par un acte du pouvoir législatif, était, par voie de conséquence, déclaré prescriptible; le temps de la prescription fut fixé à quarante ans.

:

Des exceptions étaient nécessaires :

Les grandes masses des forêts (100 arpens, ou 150 hec tares) furent mises hors de l'aliénation et du commerce (1); Les édifices consacrés à un service public,

Les salines de l'État,

Les terrains militaires,

Furent mis en dehors de l'aliénation et de la prescription. Voilà pour le changement des principes domaniaux et l'action de la révolution sur les biens compris réellement dans le domaine national. Il faut voir de plus quelles furent l'action de la révolution et les règles spéciales :

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