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1o Sur les droits de la royauté constitutionnelle en matière réelle et domaniale;

2o Sur les biens détachés de l'ancien domaine par engagement, échanges et apanages;

3o Sur les biens vendus nationalement, et particulièrement désignés dans les lois sous le nom de domaines natio

naux.

I. Droits de la royauté constitutionnelle en matière réelle et domaniale. La révolution, qui confondait l'ancien domaine de la couronne avec le domaine national, dota riche ment la royauté, 1° par la création d'une liste civile de 25 millions, d'un douaire de 4 millions en faveur de la reine survivante, et de rentes apanagères en faveur des fils puînés; 2° par l'affectation à la jouissance personnelle du roi des châteaux et domaines laissés au choix de Louis XVI; 3o et enfin par la faculté attribuée légalement au roi de se créer un domaine privé dont il aurait la libre disposition à titre de propriétaire (1). Tout était nouveau pour la France dans cette législation; c'était une nécessité du passage de l'ancienne monarchie au gouvernement représentatif. Le principe nouveau entraînait plusieurs corollaires : ainsi, la liste civile devait être votée au commencement de chaque règne, mais après le serment du roi à la constitution; la liste civile devait avoir un administrateur qui exercerait les actions judiciaires du roi et contre lequel les actions et jugemens seraient dirigés et prononcés (2); les fils puînés du roi devaient être élevés et entretenus aux frais de la liste civile jusqu'à leur mariage ou jusqu'à l'âge de 25 ans accomplis. -La nation était déclarée exempte à l'avenir des dettes contractées par les rois. Les objets dépendant de la dotation mobilière et immobilière de la couronne étaient livrés au roi à titre de jouissance usufructuaire; la propriété en appartenait à la nation.

L'innovation relative à l'existence légale d'un domaine privé naissait de la situation particulière d'un roi constitutionnel qui, libre dans l'emploi de sa liste civile, pouvait

(1) D. 22 nov. 90, 26 mai, 13 juin 91.

(2) Const. 91, chap. 2, art. 11.

faire des acquisitions immobilières à titre singulier. Le roi devenait alors propriétaire et pouvait disposer par acte entre vifs des objets acquis; mais s'il n'en avait pas disposé, la réunion des biens se faisait au profit du domaine national. Les fils puînés de France n'avaient aucun droit à prétendre dans la succession du roi, de la reine, de l'héritier présomptif de la couronne (1).

A côté de ces innovations, l'assemblée constituante maintint l'ancien principe de la dévolution des biens : « Les << biens particuliers que le roi possède à son avènement au « trône sont réunis irrévocablement au domaine de la na« tion (2). »

II. Biens détachés de l'ancien domaine. Le décret du 22 novembre donna à la nation le droit de déposséder les engagistes, quelle que fût la date de leurs titres, et les acquéreurs apparens des biens du domaine, dont le titre était postérieur à l'ordonnance de 1566. Mais il imposa au Trésor l'obligation de rembourser le prix, et autorisa les détenteurs à se maintenir en possession jusqu'au rembour

sement.

Les échanges furent soumis à un examen sévère dans leurs formes et leurs dispositions; si les formes légales n'avaient pas été observées, ou si les échanges voilaient un titre gratuit, ils devaient être annulés.

La condition du remboursement empêcha la nation de se mettre de suite en possession des biens. Un décret de la convention, du 10 frimaire an II, ordonna la main-mise immédiate et sans remboursement; cette rigueur du comité de salut public ne fut pas exécutée. Le directoire, par la loi du 14 ventôse an VII, adopta une base toute nouvelle pour consolider entre les mains des détenteurs les biens engagés, échangés ou donnés, qui provenaient de l'ancien domaine. Les détenteurs furent déclarés propriétaires incommutables, à la charge par eux de payer au trésor le quart de la valeur des domaines possédés. Depuis, et par une loi du 12 mars 1820, le législateur a statué qu'il ne serait fait aucune

(1) D. 22 nov. 90, 7, 17.

(2) Const. 1791, chap. 7, 9.

recherche des anciens biens, aucune réclamation de l'indemnité légale après le laps de trente ans, à partir du 14 ventôse an VII. —Les trente ans expiraient en mars 1829; mais l'administration des domaines, pour interrompre la prescription, a lancé des centaines d'assignations qui ont provoqué devant les tribunaux un grand nombre de discussions sur les anciens caractères des concessions domaniales.

Ce qui précède concerne les domaines engagés, échangés ou donnés restent les biens apanagés.

:

L'assemblée constituante a professé sur les apanages le principe de Charles V et des états de 1483; mais, sans remonter jusqu'à cette origine historique, elle prit pour point de départ la doctrine enseignée par Choppin (au Traité du domaine) (1):

«

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L'apanage des enfans de France ne consiste plus <«< qu'en une pension annuelle et pécuniaire, pour laquelle «< on délivre à l'apanagé une certaine quantité de fonds de << terre.» Elle en concluait que les concessions ne renfermaient qu'un mode d'indication de paiement, et que la nation pouvait reprendre les biens en y substituant une rente apanagère. Elle prononça donc la révocation des араnages existans, par le décret du 13 août 1790; toutefois, dans son décret général sur les matières du domaine (22 novembre), elle ne reproduisit pas la révocation formelle, d'où l'on peut induire son intention de susprendre alors les effets de la révocation. Mais par l'art. 16 de ce dernier décret elle déclara qu'à l'avenir il ne serait plus créé d'apanages réels, et qu'il serait assigné, sur le trésor royal, aux fils puînés du roi, âgés de 25 ans, des rentes apanagères dont la quotité serait déterminée à chaque époque par la législature en activité.

Les anciens apanages, qui avaient été restitués en 1814 aux princes apanagistes, ont fait définitivement retour au domaine par l'avènement de Charles X et de Louis-Philippe (2). Il n'y a plus de possession à titre d'apanage

(1) Voir le Rapport du comité des domaines, par Enjubault, 13 août 1790. (2) L. 2 mars 1832.

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et la disposition non abrogée de la loi de 1790 qui prohibe la création à venir des apanages réels est tout-àfait en rapport avec l'esprit de nos institutions.

III. Domaines nationaux. Sous l'assemblée constituante, le domaine national avait absorbé les biens du clergé et ceux de l'ancien domaine pour les aliéner et les diviser au profit des individus et de la société entière; d'un autre côté, la nation avait remis aux héritiers des religionnaires fugitifs de 1685 les biens confisqués par le roi après la révocation de l'édit de Nantes, et non aliénés au profit des particuliers (1). Un principe de droit et de devoir social avait détermié la double mesure adoptée par l'assemblée.

La constituante n'étant plus, la situation politique s'aggrava soit à l'intérieur, soit du côté de l'étranger; et l'assemblée législative, après deux sommations, l'une au nom du roi, l'autre au nom de la nation représentée, décréta la confiscation et la vente, au profit de la nation, de tous les biens mobiliers et immobiliers des émigrés (2). Ce sont les biens justement attribués au domaine' national par l'assemblée de 89, et ceux que la législative et la convention confisquèrent à titre de représailles, sur l'émigration en guerre contre la France, qui ont formé, par suite des aliénations publiques et des reventes privées, la masse des propriétés long-temps désignées sous le nom de domaines nationaux. Cette classe de propriété a été une ample matière à la législation civile, administrative, exceptionelle. Les lois sur les domaines non encore aliénés, et sur ceux déjà vendus aux citoyens, ont subi toutes les variations des systèmes politiques qui se sont succédé en France, depuis la révolution de 1789 jusqu'à celle de 1830. Mais enfin tous les débats sont clos; et le droit administratif qui, sous la restauration, a été si abondamment alimenté par les discussions sur les domaines nationaux, peut aujourd'hui se contenter de recueillir 1° quelques notions sur les rapports successifs de l'État et des émigrés à l'égard des biens confisqués; 2o quelques règles d'application aux dif

(1) D. 10 juillet 1790. (2) D. 27 juillet 1792.

ficultés qui peuvent s'élever encore à l'occasion des actes primitifs, ou de clauses insérées dans les ventes nationales.

La constitution consulaire de l'an VIII avait déclaré que les biens des émigrés étaient irrévocablement acquis au profit de la république. Mais, deux ans après, le sénatus-consulte du 6 floréal an X, sur l'amnistie des émigrés, ordonnait au profit des amnistiés la remise des biens non aliénés, sauf les bois et les forêts déclarés inaliénables et les biens affectés aux hospices. La restauration, par la loi du 5 décembre 1814, ordonna la remise des biens non vendus et faisant partie du domaine de l'État. La concession était plus large que celle exprimée sous le consulat; cependant ce n'était pas une restitution que la loi voulait faire; l'expression de biens restitués qui aurait pu emporter l'idée d'un droit de la part des anciens émigrés fut volontairement rejetée. La remise des biens n'était qu'un abandon à titre de libéralité en faveur des émigrés et de leurs parens; aussi l'héritier légitime de l'émigré fut-il appelé à l'exclusion du légataire universel; et le parent le plus proche, au jour de la remise des biens, fut-il préféré aux autres parens.

Mais, de 1814 à 1825, les idées favorables à l'ancienne. émigration avaient fait de grands progrès. Ce n'est plus à titre de libéralité, c'est à titre de droit que réclament les représentans des émigrés, et la loi du 27 avril 1825 porte que: «< 30 millions de rente, au capital d'un milliard, sont affectés à l'indemnité DUE par l'État aux Français dont les biens-fonds situés en France.... ont été confisqués et aliénés...» Le fait quelquefois engendre le droit, quelquefois il prend le masque du droit : la de l'éguerre migration contre la France engendra le droit de dépossession; la réaction aristocratique de 1825 prit le masque du droit pour saisir une indemnité qui, accordée à une seule classe d'infortunes, n'était qu'un privilége injuste. -La révolution de 1830 n'est pas entrée dans la voie des réactions; seulement elle a annulé, au profit du trésor, une valeur libre de 300 millions qui était offerte encore aux espérances des participans à l'indemnité. La loi de 1832 (21 août) a prononcé la déchéance contre ceux qui ne

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