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5o Des biens qui ont cessé de faire partie du domaine public sans passer dans la propriété privée par titre ou prescription;

6o Des îles et atterrissemens qui se sont formés dans les fleuves et rivières navigables;

7o Des biens qui ont été recueillis par l'État comme vacans et sans maître [539-713], et de ceux advenus par droit de deshérence [723-768];

8o Des biens donnés ou légués à l'État purement et simplement, ou sous certaines charges et conditions.

La statistique publiée en 1837 nous fournit des résultats précis sur le nombre et l'importance des immeubles de l'État.

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Ainsi, le nombre total des propriétés de l'État est d'environ onze mille; et le total de la valeur estimative est de plus d'un milliard deux cent soixante-dix-sept millions.

II. C'est à cette richesse immobilière que se rapporte

(1) Le produit de ces biens qui sont affermés, d'après les comptes officiels a été, en 1835, de 560,722 fr. - Fortune publique, t. I, p. 198.

-

l'exercice du droit de propriété appartenant à l'État; cet exercice est subordonné à des modes de gestion générale ou spéciale.

GESTION GÉNÉRALE.

Elle comprend quatre objets :

Les modes d'acquérir;

Les modes d'aliéner;

L'administration des biens;

L'exercice des actions judiciaires.

1° Modes d'acquérir. quête, par les armes et les traités, ont toujours été regardés par les nations comme le plus grand moyen d'accroissement territorial. La guerre était devenue en Europe une cause si désastreuse de changement de possessions et d'États, que Grotius, au XVIIe siècle, voulant faire un traité de droit naturel applicable aux bases de la société, fit un traité sur le droit de la guerre et de la paix. La civilisation chrétienne cependant a fini par transformer le droit des gens en matière de conquête. La conquête aujourd'hui a pour objet l'acquisition et la conservation, et son titre est juste ou injuste selon que la cause primitive de la guerre était ou non appuyée sur la justice. Napoléon, en 1810, avait fondé, sur les bénéfices des conquêtes, l'existence d'un domaine extraordinaire dont les derniers restes ont été réunis à l'État, et la loi du 2 mars 1832 porte : « Il ne << sera plus formé de domaine extraordinaire; en consé«<quence, tous les biens meubles et immeubles acquis par «< droit de guerre ou par des traités patens ou secrets ap« partiendront à l'État [25]. » Il faudrait une loi expresse pour donner à la couronne quelques uns des objets de la conquête, et les stipulations des traités secrets ne peuvent jamais profiter ni au roi ni aux chefs militaires; les produits de toute nature appartiennent au domaine de l'État.

Le droit de la guerre et la con

Le droit de conquête est un mode d'acquisition d'un ordre à part.

L'État acquiert ordinairement ou à titre gratuit par

donation et testament, ou à titre onéreux, par échange et par vente; il peut aussi acquérir par prescription.

Les donations et legs ne peuvent être acceptés qu'avec l'autorisation du roi, défenseur non seulement de l'État, mais encore des familles. Si l'intérêt légitime de celles-ci sollicite le refus, l'intérêt indirect de l'État doit céder à la faveur des titres de parenté.

Les échanges ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi approbative. L'ordonnance du 12 décembre 1827 a déterminé les formes à suivre pour préparer l'échange d'un bien privé contre un bien du domaine de l'État: la demande doit être adressée au ministre des finances, communiquée, s'il y a lieu d'y donner suite, au préfet de la situation, accompagnée d'une expertise, et soumise au conseil d'adminis tration du domaine et au comité des finances du conseil d'État. Le contrat d'échange sera enregistré et transcrit; les biens donnés à l'État seront purgés de toute hypothèque; la radiation des inscriptions sera rapportée; la loi ne sera présentée aux chambres qu'après l'accomplissement de toutes les formalités; et l'échangiste ne pourra entrer en jouissance que lorsque la loi aura été rendue [6-11].

Une seule exception existe en matière d'échange. - Les portions de terrains dépendantes d'anciennes routes ou chemins, et devenues inutiles par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une route royale ou départementale, pour ront être cédées par l'administration, sur estimation contradictoire, à titre d'échange et par voie de compensation du prix, aux propriétaires des terrains sur lesquels les parties de route neuve devront être exécutées. Seulement, lorsqu'il s'agira de terrains abandonnés par des routes royales, l'acte de cession devra être soumis à l'approbation du ministre des finances (1).

Les acquisitions ne sont pas assujetties directement à la nécessité d'une loi pour leur validité; mais comme l'acquisition au nom de l'État suppose un prix, et que les spécialités du budget peuvent ne pas s'appliquer à cette destination, il faut ordinairement une loi soit pour autoriser, soit

(1) Loi 20 mai 1836, art. 4.

pour ratifier l'acceptation. Ainsi, une loi du 24 mai 1836 a ouvert spécialement un crédit supplémentaire pour l'acquisition d'un terrain qui sera affecté, dit la loi, au service du Muséum d'histoire naturelle. - Non seulement l'acceptation est autorisée, mais l'affectation même du terrain à acquérir est ici spécifiée par le législateur. Cependant la règle en matière d'acquisition n'est pas absolue; des acquisitions se font par ordonnances; dans la même année 1836, une ordonnance du 8 mai a autorisé l'acquisition d'une dépendance des bains de Plombières.

La nécessité d'une loi pour l'acquisition par vente ne peut pas être aussi impérieuse que pour l'acceptation par échange. L'échange emporte aliénation d'une partie du domaine de l'État; l'acquisition n'est qu'un accroissement en faveur du domaine; et comme une ordonnance suffit à l'acceptation d'une donation, une ordonnance peut suffire à la validité d'une acquisition, sauf le besoin d'un fonds spécial pour subvenir au prix, ce qui emporte alors la nécessité de l'intervention législative.

Les particuliers peuvent prescrire contre l'État; par la même raison le domaine peut prescrire contre les particu liers; la possession de trente ans, publique et continue est donc pour l'État un mode d'acquisition selon le droit

commun.

2° Modes d'aliéner. En règle générale, l'aliénation des biens de l'État ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi et aux enchères, avec publicité et concurrence. Tel est le principe posé par les décrets de l'assemblée constituante, au moment même où elle proclamait l'aliénabilité du domaine (1).

Dans l'état actuel de notre législation, trois modifications ont été apportées pour des cas spéciaux.

La première est relative aux biens ruraux, maisons, bâtimens et usines de l'État : les lois des 15 floréal an X et 5 ventôse an XII ont confirmé à cet égard les formes prescrites par la loi du 16 brumaire an V, qui consistent dans la

(1) Décr. 22 nov. 1790, art. 8.

mise aux enchères, mais sans qu'il soit besoin de l'intervention législative: ces formes sont encore pratiquées par l'administration des domaines pour les ventes de cette nature d'immeubles; c'est une mesure exceptionnelle qui devrait céder au respect du principe général.

La seconde modification est relative aux concessions de marais, d'atterrissemens, etc. La loi du 16 septembre 1807, sur le dessèchement des marais, porte, art. 41: « Le gou<< vernement concèdera, aux conditions qu'il aura réglées, les <«<marais, les lais, relais de la mer..., accrues, atterrissemens « et alluvions des fleuves, rivières et torrens, quant à ceux « de ces objets qui forment propriété publique ou doma<<< niale. >> La concession se fait par une ordonnance royale rendue en conseil d'État [5].

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La troisième modification est relative aux terrains usurpés sur les rives des forêts domaniales et non prescrits par le possesseur. L'État avait le droit d'agir en revendication et de mettre en vente publique les terrains qui seraient restitués. Mais la crainte de jeter le trouble dans la classe nombreuse et pauvre des possesseurs a motivé la loi du 20 mai 1836 qui autorise le gouvernement a concéder aux détenteurs, sur estimation contradictoire et aux conditions qu'il aura réglées, les terrains dont l'État n'est pas en possession et qu'il serait fondé à revendiquer. Cette faculté de traiter ainsi, par transaction, avec les détenteurs actuels, doit être exercée dans les dix ans de la loi, sans qu'il puisse y avoir déchéance, après ce délai, du droit de l'État d'exercer des poursuites contre les détenteurs qui n'auraient pas valablement prescrit.

Ce droit spécial de concession ne peut s'appliquer aux terrains usurpés qui seraient enclavés dans les forêts domaniales; mais la faculté accordée au gouvernement peut s'étendre aux usurpations commises sur la partie du domaine de l'État étrangère au sol forestier, pour tous les terrains dont la contenance n'excèderait pas cinq hectares (art. 2). Dans tous les cas, la concession n'est permise qu'en faveur des détenteurs eux-mêmes; en concédant à des tiers les terrains usurpés, on eût donné lieu à des spéculations con

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