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Mais les tiers ne peuvent intenter d'action contre l'État qu'après l'accomplissement d'une formalité essentielle. La loi du 28 octobre 1790 porte: «Il ne pourra être exercé <«< d'action contre le procureur-général-syndic, en sa qua«lité (de représentant de l'État), par qui que ce soit, sans « qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire « d'abord au directoire du district pour donner son avis, «<< ensuite au directoire du département pour donner une « décision, à peine de nullité.» [Tit. 3, art. 15.]

D'après la loi du 28 pluviôse, qui n'a abrogé cette disposition ni implicitement ni explicitement, le mémoire doit être adressé, non au conseil de préfecture, mais au préfet, seul administrateur.

L'objet de la disposition, qui exige le mémoire préalable, est de prévenir les procès ou de les concilier, s'il est possible. Le mémoire doit contenir, dans ce but, l'exposé des motifs sur lesquels on entend fonder l'action future.

Le mémoire étant exigé par la loi produit l'effet d'interrompre la prescription; si le préfet ne répond pas dans le mois, le tribunal peut être saisi directement de la connaissance du litige par la partie intéressée; l'État est censé avoir connu et apprécié les moyens à leur juste valeur, quand il n'y a pas répondu dans ce délai.

Le mémoire est exigé à peine de nullité (1); mais la nullité n'est pas d'ordre public, et elle ne peut pas être opposée en tout état de cause (2). Le mémoire est un préliminaire de conciliation, et le défaut de citation en bureau de paix, dans les matières ordinaires, peut être couvert par la défense des parties. Quand l'État se défend au fond, il est présumé avoir vu dans les moyens du demandeur trop peu de force pour justifier la demande : s'il avait cru à leur force réelle, il aurait opposé, sans doute, la nullité tirée du dé

(1) Les lois nouvelles ont étendu cette formalité essentielle du mémoire préa'lable aux demandes que l'on veut intenter contre les départemens et les communes. Ainsi le droit administratif est devenu presque uniforme, quand il s'agit d'actions à intenter par les tiers, mais non quand il s'agit, pour l'État, les départemens, les communes, de défendre aux actions. Voir le livre 2 sur l'admin, locale. (2) Arrêt cass. 4 août 1835.

faut de mémoire préalable; il ne peut imputer qu'à luimême de n'avoir pas invoqué la nullité in limine litis. Comme il s'agit de questions réelles, de droits de propriété ou de jouissance, la procédure, l'instruction, les degrés de juridiction, ne doivent pas avoir de caractère exceptionnel; seulement le préfet adresse au ministère public un mémoire contenant les moyens de l'État. Les causes du domaine sont susceptibles d'appel et de cassation; le pourvoi soit en cassation soit au conseil d'État, dans les affaires administratives, doit être formé par le préfet ou par les tiers dans les trois mois de la notification de l'arrêt ou de la décision. Le privilége d'extension de délai accordé à l'État par le règlement de 1738 a été aboli (1).

Après le pourvoi, le préfet cesse d'être pour la suite du procès le représentant légal; c'est le chef naturel du domaine, au siége du gouvernement, le ministre des finances, qui représente alors l'État et qui doit poursuivre les effets du pourvoi à la diligence de la direction générale des domaines.

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Parmi les biens de l'État non affectés à des services publics il en est qui ne sont pas soumis aux règles ordinaires du domaine. Nous avons indiqué l'exception qui concerne les établissemens thermaux au sujet de la compétence (2). Mais une exception d'une tout autre importance a été faite à l'égard des forêts de l'État. Cette partie du domaine a dû être soumise à une gestion spéciale, à raison de sa nature. Il en fut ainsi aux différentes époques de la monarchie.

Sous la seconde race, des officiers étaient établis pour la régie des forêts. Les Capitulaires disaient : «Forestari bene defendant forestas; forestæ bene sint custodita (3), Mais ces

(1) L. 1, déc. 1790; arrêté 15 thermidor an XII.

(2) Il y a exception aussi aux règles ordinaires du domaine, à l'égard des salines de l'Est qui ont été affermées à une compagnie et que le gouvernement a soumises à des règles particulières de gestion. Voir M. Macarel, Fortune publique, p. 229.

(3) Capitulaires de Baluze, t. I, p. 336.

officiers avaient une double mission: garder les forêts, favoriser les défrichemens et empêcher la plantation de forêts nouvelles. Charlemagne disait aux préposés de ses domaines et ubi locus fuerit ad stirpandum, stirpare facient judices (Capit. 802). Louis-le-Débonnaire prescrivait aux comtes de ne point planter de bois nouveaux et de faire arracher les bois plantés sans son autorisation. Cela s'explique par l'immense étendue des forêts au IXe siècle; selon Pecquet (Lois forestières), cette étendue était alors, en France, de 40 millions d'hectares.

Sous le régime féodal, les seigneurs donnaient quelquefois en fief la garde et la défense des forêts; Ducange cite une charte de 1202: « Concessi in foresta forestariam custo– diam in feodo (1). » De là sont venues les sergenteries fieffées qui ont subsisté jusqu'à l'ordonnance de 1669.

Sous la monarchie parlementaire, les maîtres des eaux et forêts furent institués comme administrateurs et comme juges en cette matière. Charles V créa, en 1360, la charge de grand-maître, lequel fut «< souverain-général maître in

quisiteur, dispositeur et réformateur seul et pour le tout « des eaux et forêts. » A cette époque remonte l'institution de la table de marbRE, siége général de juridiction forestière. - Henri II érigea en offices des charges de lieutenans du grand-maître et établit des siéges de la table de marbre dans les divers parlemens (février 1554). Sous Henri III, les offices de grands-maîtres furent réduits à cinq, et l'ordonnance de 1669 réunit définitivement dans l'institution des maîtrises l'administration et la juridiction en matière d'eaux et forêts. En plusieurs parlemens, et notamment en celui de Bretagne, année 1704, le siége de la table de marbre devint une chambre du parlement.

La révolution abolit les maîtrises comme juridiction et administration (2). -Les juges de district furent investis de la juridiction; l'administration fut confiée à une conservation générale de cinq membres, ayant sous ses ordres des conservateurs pour les départemens.

(1) Supp., vo Forestaria custodia

(2) D. 7 sept. 1790.

La loi du 15 septembre 1791, sur l'organisation forestière, et les ordonnances des 1er août 1827 et 5 janvier 1831, constituent les bases de l'organisation actuelle. Les attributions conférées à l'administration forestière sont exercées, sous l'autorité du ministre des finances, par une direction générale.

Le directeur-général, nommé par le roi, est assisté de trois sous-directeurs qui forment le conseil d'administration: il dirige et surveille toutes les mesures relatives au service; il rend compte au ministre des finances des résultats de toutes ses opérations.

Le service local se fait dans les 32 arrondissemens forestiers par les conservateurs; des inspecteurs et sous inspecteurs correspondent aux divisions et subdivisions des conservations forestières: on compte 440 gardes-généraux, 140 gardes à cheval, 2,950 gardes à pied : une école royale forestière est établie à Nanci (1).

Les garanties principales exigées des agens de l'administration sont :

1o L'âge de 25 ans au moins;

2o Le serment prêté devant le tribunal civil et enregistré au greffe;

3o L'incompatibilité de leurs fonctions avec toute autre fonction administrative et judiciaire;

4o Le dépôt de l'empreinte de leur marteau aux greffes des tribunaux et des cours royales.

L'ordonnance des eaux et forêts de 1669 et la loi du 15 septembre 1791 avaient confondu dans leurs dispositions ce qui était du domaine de la loi et ce qui était de l'ordre purement règlementaire. Le Code forestier (2) a recueilli tout ce qui était du domaine de la loi ; l'ordonnance du 1er août 1827, ce qui était du domaine de l'ordonnance : leur ensemble forme une législation complète sur les forêts. Le Code est la seule loi pour l'avenir [art. 218]; les droits anciens sont régis par les lois et les titres du passé.

Le sol forestier de la France n'est aujourd'hui que de 7

(1) Ord. 26 août 1824 - 31 octobre 1838.

(2) Loi 21 mai, 31 juillet 1827.

millions 422 mille hectares. Cette étendue est répartie de la manière suivante :

3,237,000 hectares appartiennent aux particuliers;

3,165,000 hectares appartiennent aux communes et aux établissemens publics;

1,019,000 hectares appartiennent à l'État.

L'État a donc la plus faible partie de la richesse forestière; cette partie est évaluée à la somme de 727 millions,

La législation en cette matière est nécessairement complexe, puisque la propriété des forêts est répartie entre propriétaires d'une qualité toute différente. Les règles relatives aux bois de l'État ne doivent pas être séparées complètement de l'ensemble du régime forestier; il y a des affinités qui se soutiennent et s'éclairent mutuellement. Ainsi, nous considèrerons la législation forestière, 1° sous le point de vue du droit commun à l'égard de tous propriétaires, État, communes, particuliers; 2° sous le point de vue du droit spécial à l'administration des forêts de l'État.

LÉGISLATION FORESTIÈRE, DE DROIT COMMUN (1).

Le but de la législation actuelle est de concilier l'inté rêt public, qui demande la conservation des bois, avec le droit de la propriété privée qui réclame son libre exercice. L'ancienne législation sacrifiait le droit des particuliers à l'intérêt présumé du public; le Code de 1827 est une transaction entre ces intérêts rivaux, mais transaction fondée à la fois et sur l'expérience et sur les progrès de l'économie sociale.

Sous le point de vue du droit commun, nous comprenons les règles relatives :

A la soumission ou non-soumission des bois au régime forestier;

Aux défrichemens;

Aux droits d'usage;

(1) On peut consulter: 1o le Code forestier, par M. le procureur-général Dupin; 2o Le Code forestier, par M. A. Chauveau, professeur à la Faculté de droit de Toulouse;

3o Le Traité des droits d'usage et servitudes réelles, par Proudhon, édition augmentée par M. Curasson (à la suite du Traité de l'Usufruit).

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