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exécution des baux, questions de propriété ou d'indemnités, fondées sur des titres anciens ou sur les principes du droit commun, sont de la compétence ordinaire des tribunaux civils (1).

Sont réservées à la compétence administrative des conseils de préfecture, les difficultés relatives à la validité des surenchères, parce qu'il s'agit alors d'un des élémens de l'opé ration administrative: sont réservées au conseil d'État les questions que peut provoquer l'application de l'ordonnance du 10 juillet 1835 sur la délimitation de la pêche fluviale et maritime ; il s'agit, en ce cas, de l'interprétation d'une ordonnance administrative, que le roi seul peut donner en son conseil d'État.

2o Droits de bacs et bateaux. Les droits de cette nature appartenaient autrefois aux seigneurs féodaux : l'ordonnance des eaux et forêts [ tit. 27, art. 41 ], les avait maintenus en faveur de ceux dont les titres étaient antérieurs à 1566, époque de l'ordonnance du domaine. L'Assemblée constituante ôta à ce droit son caractère féodal, mais en laissa l'exercice aux anciens seigneurs à titre de propriété. -L'Assemblée législative supprima entièrement le droit, et accorda à tous la liberté d'établir des bacs et bateaux de passage (2). — Le Directoire revendiqua au profit de la nation le droit de bacs et bateaux. La loi du 6 frimaire an VII, ordonna aux détenteurs de bateaux de passage de justifier de la propriété de ces objets, ou de les restituer à l'État. Le remboursement fut assuré en faveur des propriétaires, et les préposés de la régie furent autorisés à prendre possession des objets AU NOM DE LA NATION [9]. Les motifs qui réunissaient le droit de bacs et bateaux au domaine national étaient pris, par la loi, dans la sûreté personnelle des citoyens, dans la nécessité de maintenir le bon ordre et la police, dans l'intérêt du trésor, dans le droit de souveraineté nationale. L'article 2 parlait seulement du passage des fleuves, rivières et canaux navigables et flottables. De là s'est élevée la question de savoir si les passages publics

(1) Art. 4, 1. 15 avril 1829.

(2) D. 25 août 1792.

sur les rivières non navigables appartenaient aux simples particuliers: ces passages rentrent dans la dépendance du domaine de l'État, en raison surtout des routes en prolongement ou continuité desquelles le passage est établi (1).

La perception des droits de bacs et passage d'eau doit être affermée aux enchères publiques, à la diligence du préfet pour les baux de trois à neuf ans, avec approbation du ministre des finances pour les baux de quinze et dix-huit ans. Le matériel appartient à l'État (il est estimé 700,000 fr.); les adjudicataires sont obligés de l'entretenir. C'est l'administration des contributions indirectes qui a la régie de cette branche du domaine incorporel de l'État.

Les contestations entre l'administration et les fermiers relativement au paiement des fermages échus (2), et celles qui peuvent s'élever entre les fermiers et sous - fermiers pour leurs droits respectifs, sont de la compétence judiciaire; mais les contestations étrangères aux conditions du prix, et relatives aux clauses, à l'exécution des baux entre l'administration et les fermiers, aux indemnités que les fermiers pourraient prétendre, par exemple, pour résiliation de bail, pour préjudice résultant de travaux publics, comme la construction d'un pont, pour dommage causé par l'établissement d'un autre bac de passage, toutes les contestations de ce genre sont de la compétence du conseil de préfecture. Il s'agit alors de l'entreprise d'un service public, d'un intérêt de communication et de viabilité, d'une surveillance à exercer sur une dépendance du domaine public, la compétence administrative devient, en ce cas, compétence ordinaire (3).

la

3°. Droits de péage.-Plusieurs lois avaient autorisé des droits de péage en faveur des compagnies ; la loi du

(1) Avis du cons. d'État, 2 avril 1829.

(2) Par exemple, les oppositions aux contraintes ou commandemens de payer décernés par l'administration des contributions indirectes, les demandes en indemnités pour non-jouissance. Voir plusieurs cas particuliers résultant de la jurisp. du cons. d'État. · Fortune publique, 1, 369.

(3) Fortune publique, de MM. Macarel et Boulatignier, 1, 371. Ord. du cons. d'Etat du 6 sept. 1826.

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24 mai 1834 a aussi autorisé des droits de péage en faveur de l'État pour concourir à la construction et à la réparation des ponts à la charge du gouvernement. Cette perception peut être mise en ferme ou en régie, selon les circonstances. Les droits de péage sont autorisés par la loi annuelle des recettes de l'État. La compétence, en cas de difficulté, est purement administrative, car il s'agit exclusivement d'un intérêt de viabilité sur une dépendance du domaine public.

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4°. Droits de chasse dans les forêts de l'État. — La concession de ces droits était, sous la restauration, entre les mains du prince (1). La loi du 21 avril 1832 [art. 5]a voulu que le droit fût affermé et mis en adjudication publique aux enchères. Cette branche de revenu ayant été peu productive, une seconde loi du 24 avril 1833 a donné aux préfets la faculté de faire des concessions à prix d'argent; la ferme n'est donc plus obligatoire. La concession peut être faite pour six saisons. (Le revenu annuel est d'environ 100,000 fr.)

DEUXIÈME CLASSE.

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DROITS NON SUSCEPTIBLES DE FERME.

1° Confiscations spéciales. Le droit de confiscation immobilière, aboli par la Constitution de 1791, rétabli par le décret du 27 juillet 1792, maintenu par le Code pénal de 1810 et définitivement anéanti par la Charte [57], n'a point entraîné dans sa chute le droit de confiscation mobilière sur des objets saisis. Ce droit subsiste et dans plusieurs dispositions du Code pénal actuel [11-470-464477, etc.], et principalement dans les lois sur les douanes et les contributions indirectes. Quelquefois les objets confisqués sont détruits [477], quelquefois ils sont attribués aux hospices [180], le plus souvent ils appartiennent au domaine de l'État.

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2o Amendes. Les amendes prononcées par les tribunaux judiciaires ou administratifs ne sont point attribuées définitivement au trésor public.

Les unes sont affectées en partie ou en totalité aux com(1) Ord. 15 août 1814.

munes (amendes de police rurale, municipale, correctionnelle; amendes de grande voirie, de police de roulage et d'octroi); les autres sont attribuées à des administrations spéciales (amendes en matière de douanes): ce sont principalement les amendes prononcées en matière criminelle qui font partie des revenus casuels de l'État. Le recouvrement en est fait au nom du procureur du roi par la régie de l'enregistrement et des domaines (1); l'exercice en appartient, pour certaines classes de contraventions, à des administrations spéciales, telles que l'administration des forêts et celle des contributions indirectes qui sont chargées d'en faire le versement au Trésor. Le droit d'amende dérive de la réparation due à la société lésée par les contraventions, les délits et les crimes; la répartition entre les communes, certaines administrations et le Trésor, est l'œuvre de la loi, qui a ordinairement réglé l'attribution sur le caractère de l'intérêt le plus spécialement attaqué par la nature et l'espèce du délit.

3o Épaves. - Le droit d'épaves est celui qui s'exerce sur les objets mobiliers qui n'ont pas de maître.

Par le droit romain, les épaves appartenaient à l'inventeur; par le droit coutumier, au seigneur haut-justicier et au fisc royal.

L'assemblée constituante abolit le droit des seigneurs à cet égard (2), mais les droits de la nation ou de l'État furent établis sans précision (3).

Les art. 539, 713 du Code civil ont reproduit la même indétermination en parlant des biens qui n'ont pas de maître, et l'art. 717 a renvoyé pour plusieurs cas aux lois particulières.

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On distingue trois espèces d'épaves les épaves maritimes, les épaves de fleuves, les épaves de terre.

1o Les épaves maritimes sont régies principalement par les dispositions de l'ordonnance de la marine de 1681. Le droit de bris et naufrage a été aboli par l'ordonnance; mais

(1) Code d'inst. crim., art. 197.

(2) D., 13 avril 1791, art. 7. (3) D. 22 nov. 1790.

l'État a conservé des droits sur les objets qui, provenant de jets de mer et de naufrages, n'ont pas reçu de signe de propriété : les deux tiers appartiennent à l'État, le tiers à l'inventeur; il en est de même pour les objets trouvés sur grève. Les vaisseaux échoués tombent entièrement dans le domaine de l'État. Les objets trouvés doivent être déclarés immédiatement au juge de paix qui fait procéder à la vente (1).

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S'il s'agit d'objets trouvés en mer ou tirés du fond de l'eau, la propriété en est à l'inventeur seul. - De même, le varech et les herbes marines utiles à l'agriculture appartiennent à l'inventeur, s'il est habitant de la commune la plus voisine de la côte où l'herbe est déposée par les flots. 2o Les épaves de fleuves, d'après l'ordonnance de 1669, appartiennent à l'État.

Si des frais ont été faits pour retirer les objets, les inventeurs n'ont droit qu'à l'indemnité de leurs travaux et de leurs dépenses.

3o Les épaves de terre comprennent plusieurs objets dont les maîtres ne sont pas connus.

Les objets abandonnés dans les bureaux des voitures publiques doivent être vendus, après deux ans, au profit de l'État ;

L'argent déposé à la poste appartient à l'État, s'il n'est réclamé dans les huit ans (2);

Les objets déposés dans les greffes des tribunaux par saisies ou par suite d'instructions judiciaires doivent être vendus de six mois en six mois; le prix en est déposé à la caisse des consignations; après trente ans, il est acquis à l'État. Quant aux objets perdus, l'inventeur doit en faire la déclaration au greffe du tribunal civil; après trois ans, s'ils ne sont pas réclamés, ils appartiennent à l'inventeur (3).

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4°. Droit de déshérence. -Le droit d'aubaine a été aboli par l'assemblée constituante: le Code civil l'avait rétabli

(1) D. 9 août 1791.

(2) L. 31 janvier 1833.

(3) Décision minist. du 3 août 1825.

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