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indirectement par le droit de réciprocité; la loi du 14 juillet 1819 en a effacé les dernières traces. Mais le droit de déshérence, dont la nature était tout-à-fait distincte, a été maintenu. L'État succède aux biens de ceux dont l'hérédité est abandonnée, ou qui, morts ab intestat, n'ont pas laissé de parens au degré successible; il recueille aussi les biens acquis par un condamné depuis la mort civile.

L'État est un successeur irrégulier; il n'a point la saisine, c'est-à-dire la possession de droit [724]; l'administration des domaines, qui prétend droit à la succession, est obligée de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire par acte notarié [769]. L'État doit se faire envoyer en possession par justice. Il est successeur aux biens et non à la personne; il n'est donc tenu des dettes que jusqu'à concurrence des biens. La pétition d'hérédité peut être exercée contre lui; il n'est qu'un successeur irrégulier dont les droits cessent devant ceux de l'héritier; la revendica-· tion des biens peut donc être faite pendant trente ans; les tribunaux sont seuls compétens pour connaître des actions relatives aux biens et de celles qui seraient intentées par des créanciers.

L'État est propriétaire des biens échus par succession vacante; ils font partie du domaine; nul n'en peut disposer. Une exception a été faite à l'égard des biens laissés par un mort civilement; le roi peut faire, au profit de la veuve ou de la famille du condamné, telle disposition que l'humanité lui suggèrera [33]: cette faculté est une branche du droit de grace, l'une des plus belles prérogatives de la couronne : le roi aurait pu faire grace au père, à l'époux condamné, mais la société aurait souffert peut-être de l'acte de clémence. Par la remise de tout ou partie des biens, le roi, sans danger pour la société, fait grace à la veuve, aux enfans, de la rigoureuse application du droit

civil.

Nous avons examiné ce qui concerne le domaine national et ses subdivisions sous le droit ancien, sous le droit intermédiaire, sous le droit nouveau élémens constitutifs, règles de gestion générale et spéciale, compétence, tel est lo

cadre dans lequel nous avons renfermé le droit administratif du domaine.

Nous allons passer au second titre, à l'impôt.

TITRE II.

DES IMPOTS (1).

NOTIONS PRÉLIMINAIRES. - PRINCIPES D'ÉCONOMIE POLITIQUE DANS LEUR RAPPORT avec la NATURE ET LA DIFFÉRENCE DES IMPÔTS.

DIVISION.

Le système des impositions de l'ancienne monarchie est si différent, dans la multiplicité de ses branches et de ses ramifications, du système des impositions actuelles, qu'il n'y a pas nécessité de lier ici l'exposé de l'ancien droit administratif à l'explication du droit qui nous régit. Mais on ne peut écarter ainsi les idées de l'assemblée constituante en matière d'impôts car le lien est évident sur plusieurs points entre la législation actuelle et celle de la révolution.

L'économie politique touche directement à la question des impôts. La législation d'une époque en reproduit ordinairement les idées économiques, surtout quand elle est refondue d'un seul jet dans un temps de révolution.

L'assemblée constituante a réalisé, en grande partie du moins, dans ses lois sur les contributions, les principes de l'école de Quesnay, de Mirabeau père, de Turgot. Les économistes du XVIIIe siècle ne reconnaissaient qu'une seule source de richesse, le revenu territorial, le produit net des immeubles. Ce revenu engendrait et représentait toute la richesse nationale qui n'était, sous ses apparentes variétés, aux yeux des économistes, que la transformation du revenu foncier : il s'ensuivait que ce revenu seul devait être frappé directement de l'impôt, et que les impôts in

(1) On peut consulter: 1o le Traité de la fortune publique, de MM. Macarel et Boulatignier;

2o Le Traité des contributions directes, de Gervaise;

3o Le Code des contributions directes, par Belmond.

directs n'étaient qu'un mensonge dispendieux, puisqu'en définitive ils retombaient exclusivement sur le producteur. Cette doctrine effaçait donc la distinction des impôts directs et indirects sur laquelle reposait l'édifice confus des anciennes impositions. Elle avait été combattue avec une admirable logique par un écrivain de la Bretagne, Graslin, receveur-général des fermes à Nantes, dans son Essai analytique sur la richesse et l'impôt (1). Mais la secte des économistes était toute-puissante : sa théorie exclusive avait passé dans les esprits; et l'assemblée constituante abolit tous les droits de consommation, appelés droits d'aides, sur les boissons (2), tous les droits sur les sels (3), sur les tabacs, et même tous les droits d'octroi (4); elle ne conserva que les droits de douane, les droits d'enregis trement, de timbre et d'hypothèque qui ont une nature à part. Si elle maintint encore, sous ce dernier point de vue, la division en impôts directs et impôts indirects, cette distinction, fondamentale dans l'ancien système de la monarchie, n'avait plus de valeur, de sens réel dans la nouvelle législation : elle était purement nominale.

La division adoptée par l'assemblée constituante fut celle en contribution foncière et mobilière sur les revenus, et en imposition sur les capitaux (5).

La contribution sur les revenus présumés embrassait : L'impôt foncier, assis sur le revenu net des immeu bles (6);

L'impôt mobilier, assis sur les revenus présumés de la personne, d'après la valeur locative de l'habitation (7); L'impôt des patentes, assis sur la valeur locative du logement de l'industriel et du logement de l'industrie (8). La contribution sur les capitaux embrassait :

(1) Ouvrage publié en 1767, sans nom d'auteur, et portant l'indication de Londres.

(2) D. 2 mars 1791.

(3) D. 11 mars 1790.

(4) D. 9 février 1791.

(5) Voir sa doctrine exposée dans l'adresse à la nation, du 24 juin 1791.

(6) D. 23 nov., 1er déc. 1790.

(7) D. 13 janvier 1791.

(8) D. 2 mars 1791.

Les droits d'enregistrement et de succession (1); Les droits de douane reportés aux frontières du royaume (2).

Afin de suppléer aux droits d'octroi, aux impôts de consommation qu'elle avait supprimés, et de pourvoir aux dépenses municipales, la constituante établit les sols additionnels aux contributions foncière et mobilière (3).

Elle rejeta la proposition d'un impôt sur les rentes de l'État, par des motifs d'intérêt public (4); mais le droit de remboursement fut reconnu dans les rapports du comité de contribution (5).

Elle décréta pour l'assiette et la répartition de l'impôt foncier la grande pensée du cadastre par masse et par parcelles (6). C'était le moyen de réaliser le principe d'égalité proportionnelle dans les charges foncières.

Le directoire, qui fut un gouvernement de transition entre l'époque des crises révolutionnaires et l'époque de la réorganisation, éprouva des besoins impérieux d'argent; il avait à déblayer le sol national de la confusion et du discrédit des assignats. Il appela à son aide l'esprit de fiscalité, reconstitua les droits de greffe, et modifia les droits d'enregistremeut de la constituante en recueillant dans ses lois les doctrines des fermiers-généraux sur les droits de contrôle. C'est au directoire que nous devons l'impôt des portes et fenêtres (7), et l'impôt personnel des trois journées de travail (8).

Le consultat rétablit les impôts indirects (9), et il les rétablit au nom de la justice: «La contribution indirecte, disait l'exposé des motifs, pesant sur chacun en proportion de ses besoins ou de sa consommation, est le plus juste des impôts, et la voie la plus sûre pour obtenir des res

(1) D. 5 déc. 17907 fév. 1791.

(2) D. 1er déc. 1790 - 28 juillet 1791.

(3) D. 29 mai 1791.

(4) D. 4 déc. 1790.

(5) Rapport de M. de Montesquiou, 27 août 1790

(6) D. 21 août-16 sept. 1791.

(7) L. 6 frimaire an VII.

(8) L. 3 nivôse an VII.

(9) L. 5 thermidor an XII.

sources extraordinaires sans accabler aucun genre priété. »

de pro

Ainsi l'assemblée constituante, le directoire, le consulat, peuvent revendiquer une part à peu près égale dans notre système actuel de contributions directes et indirectes. -La constituante a innové par sa large théorie de l'impôt foncier et mobilier; le directoire s'est rattaché au passé par sa codification des droits d'enregistrement et de greffe, par son impôt sur le jour des maisons habitées, et sur la tête de chaque individu; le consulat a remonté au delà de l'école des économistes en rétablissant, comme fondamentale, la division en impôts directs et impôts indirects ou de consommation.

La législation actuelle est partie des bases données par ces trois gouvernemens successifs, qui ont marqué la première et la dernière période de la révolution. L'école moderne des économistes s'est trouvée conduite, par son libre progrès, à professer des principes en harmonie avec les bases générales de notre système d'impôts. Aujourd'hui donc la théorie de l'impôt en France se trouve conforme aux notions d'économie politique données par la science et par l'état même de la société. La théorie de l'impôt ne peut plus être séparée de ces notions.

Cette branche de la science sociale, qu'on appelle l'économie politique, embrasse des faits et des rapports : « C'est << une science toute de faits, et bornée, par sa nature, à << la recherche des rapports que les hommes ont entre eux «<et avec les objets de leurs besoins (1). » Elle s'exerce principalement sur les rapports de la société et des individus avec les choses de là ses relations possibles avec le droit civil, qui, dans une de ses applications, s'exerce aussi sur les rapports de la société et des individus avec les choses; mais la différence fondamentale entre les deux sciences est que le droit civil considère les choses dans leur attribut de propriété, dans leur transmission héréditaire ou volontaire, tandis que l'économie politique con

:

(1) Essai analytique sur la richesse et l'impôt, de Graslin.

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