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somme payée sur le prix de ferme dû au propriétaire. [C. civ. 2098.]

II. Base de l'impôt. L'impôt est établi sur le revenu des propriétés non bâties, et sur celui des propriétés bâties.

Le revenu imposable des propriétés non bâties est le revenu net; on appelle ainsi le revenu qui reste au proprié→ taire, déduction faite des frais de culture, de semence, d'exploitation, d'entretien ; cette déduction emporte ordinairement le tiers du revenu brut. C'est sur l'évaluation du revenu net qu'est assis l'impôt territorial.

Le revenu imposable des propriétés bâties est représenté par le revenu net de la valeur locative; on l'obtient en déterminant d'abord la valeur locative de la maison, et puis en faisant soustraction du quart de cette valeur pour indemnité de dépérissement, frais d'entretien et de réparation. S'il s'agit de bâtimens destinés à l'industrie, la dé→ duction, pour former le revenu net, est du tiers de la valeur locative, parce que les objets de cette nature demandent un entretien plus dispendieux pour le propriétaire.— Pour asseoir l'impôt des propriétés bâties, on considère deux choses: la superficie du sol sur lequel s'appuie la construction et la construction elle-même : le revenu du sol est évalué comme celui des terres de première qualité; le revenu des bâtimens est estimé d'après leur valeur locative et selon leur destination ordinaire ou industrielle.

Les salines, salins et marais salans sont cotisés à la contribution foncière dans les rôles des communes où ils sont situés, savoir: les bâtimens qui en dépendent, d'après leur valeur locative, et les terrains et emplacemens, sur le pied des meilleures terres labourables

Des exceptions ont été faites, relativement à l'impôt : Les premières sont fondées sur la destination des immeubles à des services d'intérêt public : ainsi les domaines de la couronne, les bois et forêts de l'État, les autres biens de l'État, affectés à des services administratifs, les places publiques servant aux foires et aux marchés, les chemins pu

(1) Décr. 15 oct. 1810; Loi sur les.sels du 17 juin 1840.

blics et vicinaux et les rivières, quoique non navigables, sont exempts de l'impôt foncier (1).

:

Les secondes exceptions sont fondées sur l'intérêt de l'agriculture ainsi les marais desséchés ne subissent aucune augmentation d'impôts pendant 25 ans; les terres vaines et vagues pendant 30 ans, si elles sont plantées ou semées en bois; pendant 20 ans, si elles sont plantées en vignes, mûriers, arbres fruitiers; pendant 10 ans, selon les autres genres de culture qui suivront le défrichement [112]. Le propriétaire qui veut opérer ces améliorations et jouir de l'exemption d'impôt doit en faire la déclaration à la souspréfecture.

La troisième exception est fondée sur l'intérêt des entreprises et des améliorations de construction: ainsi les propriétés nouvellement bâties ou reconstruites ne peuvent être imposées que la troisième année après la reconstruction.

La contribution cesse complètement si les bâtimens sont en démolition ou hors de service. III. Répartition de l'impôt.

Cadastre.

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(Statistique). La répartition entre les départemens se fait par les chambres législatives, et dans la loi même de l'impôt. Les bases générales doivent être renouvelées tous les cinq ans, afin que les charges soient en rapport avec la population et les revenus des départemens, selon les états dressés par les

soins de l'autorité administrative.

La répartition entre les arrondissemens se fait par le conseil général du département et sur les tableaux fournis par la direction des contributions. Si le conseil refusait la répartition, le préfet aurait le droit de la faire, car l'intérêt général ne doit pas souffrir d'une résistance particulière.

Entre les communes, la répartition a lieu par les soins du conseil d'arrondissement : ce conseil a deux sessions à cet effet, l'une pour exprimer et transmettre au conseil général les vœux et réclamations des communes de l'arrondissement, l'autre pour opérer la répartition d'après les

(1) L. 3 frim. an VII, 103.

décisions émises et les bases posées par le conseil général. Entre les contribuables, la répartition est faite par l'autorité communale que représente la commission des répartiteurs. Cette répartition, qui se fait la dernière, est celle qui atteint les individus ; jusqu'alors les divisions territoriales ont été seules comprises dans les opérations législatives et administratives: celle-ci touche à la propriété individuelle; c'est là que doit se réaliser le principe constitutionnel de l'égalité proportionnelle des impôts.

Le

moyen employé pour atteindre ce but, c'est l'institution du cadastre parcellaire. Le cadastre parcellaire est dans chaque commune la base de la répartition de l'impôt foncier ; et ses résultats généraux par chaque département servent aussi de base principale à la répartition faite par les chambres entre tous les départemens du royaume.

Le cadastre, dont l'origine se retrouve dans les tables de recensement de la Gaule romaine des IVe et Ve siècles, peut être réputé, après un si long oubli, une création de l'assemblée constituante (1). Les décrets des 21 août [art. 30] et 16 sept. 1791 portaient que l'opération contiendrait d'abord un plan de masse qui présenterait la circonscription de la communauté et sa division en sections, et puis des plans de détail qui composeraient le parcellaire de la communauté.-La convention avait décrété l'institution du cadastre pour tout le territoire de la France. — Le premier consul, en 1799, avait fortement appuyé au conseil d'État la réalisation du cadastre : « On n'a jamais rien fait << en France pour la propriété, disait-il; celui qui fera une «bonne loi sur le cadastre méritera une statue (2). » L'institution ne s'est vraiment réalisée que depuis la loi du 31 juillet 1821 [art. 20], qui a mis les frais du cadastre au nombre des dépenses obligées des départemens. - Le cadastre parcellaire a reçu un immense développement. (En 1836, on portait à 113 millions la somme dépensée par les départemens pour l'opération cadastrale.)

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(1) Il y avait cependant une sorte de cadastre en Provence et en Languedoc : c'était une tradition de l'usage romain.

(2) Histoire financière de la France, de Jacques Bresson, t. II, p. 248. On y rapporte le discours entier de Bonaparte; il est plein d'énergie.

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L'ensemble de l'opération embrasse plusieurs objets : la levée des plans ou arpentage, l'expertise, la répartition individuelle, les réclamations des parties intéressées.

1o La levée des plans est une opération d'art exécutée par le géomètre du cadastre, que nomme le préfet. Elle comprend d'abord la circonscription de la commune à cas dastrer, sa division en sections, et la triangulation qui a pour objet de fixer la position respective de points impor tans, afin d'assurer la corrélation des parties et de l'ensemble. Elle comprend ensuite le plan de chaque pièce et parcelle d'héritage, sa représentation exacte et son arpentage.

2o L'expertise est confiée à des propriétaires nommés par le conseil municipal, et les plus imposés; ils forment la commission des vérificateurs et classificateurs; ils sont assis→ tés d'employés des contributions. L'objet de l'expertise est d'évaluer le revenu net imposable de toutes les propriétés cadastrées pour l'atteindre, on fait la classifica→ tion; cette opération consiste à désigner en combien de classes chaque nature de propriété (prés, vignes, bois, etc.) doit être divisée dans la commune; on ne peut admettre plus de cinq classes pour chaque nature de propriété. Après cette division générale, la commission indique à quelle classe appartient chaque parcelle d'héritage : c'est le classement. Après avoir classé chaque parcelle, la commission fait l'évaluation du revenu imposable, c'est-à-dire qu'elle estime le produit brut et les déductions nécessaires, et qu'elle détermine le produit net et par conséquent imposable de chaque classe de propriété.

3o Ces opérations donnent tous les élémens du travail qui concerne spécialement chaque commune, chaque section de commune, chaque propriétaire. Il ne reste plus à faire qu'une opération secondaire de chiffre et d'attribution pour arriver à la répartition individuelle. Ce service, purement administratif, concerne le directeur des contributions. Il dresse les états de section dans l'ordre des numéros du plan cadastral, les matrices de rôles qui indiquent, sous le nom de chaque propriétaire, les différentes par

celles qui lui appartiennent, le rôle cadastral qui contient le montant de la contribution foncière en principal et eentimes additionnels, auquel la commune est imposée, la somme de son revenu cadastral et la proportion dans laquelle chaque propriétaire doit acquitter sa part de contribution. Le directeur des contributions met ainsi en œuvre tous les élémens donnés par l'opération cadastrale, laquelle est adoptée ou rejetée, en cas d'inexactitude ou d'injustice, par un arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture.

4o L'opération cadastrale, à ses divers degrés, peut contrarier les intérêts et les droits des propriétaires; il faut donc que la voie des réclamations leur soit ouverte. Elle est ouverte à trois époques principales: après la confection du plan parcellaire, après la confection du rôle cadastral, après la mise à exécution de ce même rôle par le recouvrement. Après la confection du plan, les propriétaires reçoivent de la direction du département des bulletins qui indiquent l'opération relative à leurs parcelles d'héritage; et, de plus, le plan parcellaire est déposé à la mairie : pendant un mois, un ingénieur vérificateur réside dans la commune, et il est chargé de recevoir les réclamations, de procéder au réarpentage, s'il y a lieu, et de faire les rectifications nécessaires. - Après la confection du rôle cadastral, les propriétaires reçoivent aussi des bulletins qui contiennent le résumé des travaux faits par la direction pour assigner à chacun sa part de contribution. Un expert est délégué pour recevoir les réclamations; pendant deux mois, il les reçoit et marque les changemens qui lui paraissent fondés. Dans le troisième cas, et bien recouvrement du rôle ait commencé, les propriétaires sont admis à réclamer dans les six mois de la mise en recouvrement, mais alors leur réclamation ne peut porter que sur le classement de leurs parcelles d'héritage, classement qui sert de base à l'évaluation du revenu imposable (1).

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(1) Ordonn. 30 oct. 1821.

que

le

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