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Lorsque toutes les communes du ressort d'une justice de paix ont été cadastrées, chaque conseil municipal nomme un propriétaire, qui se rendra au chef-lieu de la sous-préfecture pour y prendre connaissance des évaluations des diverses communes du même canton; l'assemblée de ces propriétaires délégués, présidée par le souspréfet, examine et discute les évaluations; elle prend connaissance des diverses expertises, et peut appeler ceux des experts qu'elle désirera consulter. Elle donne son adhésion formelle au travail ou ses conclusions positives et motivées, à la pluralité des voix, sur les changemens à faire aux estimations. Le procès-verbal de l'assemblée est adressé au préfet, lequel, sur le rapport du directeur des contributions, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statue sur les réclamations, et fixe définitivement le revenu imposable, appelé l'allivrement cadastral.Le seul recours possible contre l'arrêté est le pourvoi devant le ministre des finances (1).

D'après la statistique du royaume (2), il y avait, en 1836, 28,262 communes entièrement cadastrées; les 9,089 communes qui ne l'étaient pas encore ont été cependant comprises dans des travaux préparatoires, qui ont permis de tracer le tableau représentatif de la division agricole de la France et des cotes foncières du royaume en 1835: ces documens sont trop précieux pour être omis dans un cours de droit administratif.

Division agricole. — Contenance des propriétés imposables.

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(1) L. 15 sept. 1807, art. 29, 33; Arrêt du cons. d'État, 8 nov. 1829.

(2) Voir le 1er vol. publié en 1837, Territoire, Population.

Contenance des propriétés non imposables.

Routes, Chemins, Places publiques, Rues,

etc.,

Rivières, Lacs, Ruisseaux,

Forêts de l'État et de la couronne, Domaines

de l'État non productifs, Cimetières, Églises, Presbytères, Bâtimens publics,

1,225,014 hect.

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Le total des contenances imposables et non imposables représente toute l'étendue du territoire de la France. Il

est de.

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52,768,618 hect.

TABLEAU DES COTES FONCIÈRES DU ROYAUME. (AN 1835.)

Le total général est de 10,893,528 cotes foncières. Cette masse d'environ onze millions de propriétés est représentée par une progression de cotes foncières qui donne l'état de la division de la propriété en France :

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Ces résultats authentiques sont l'image bien expressive de l'état de la propriété immobilière; ils donnent la mesure des effets territoriaux produits par la révolution et par

la loi sur l'égalité des partages; ils prouvent que la petite propriété et la propriété moyenne sont l'élément qui domine la propriété territoriale; qu'il n'y a plus de base possible pour une aristocratie foncière, et que la base réelle de la société est essentiellement démocratique.

Les onze millions de cotes foncières donnent, dans l'état actuel de nos impositions et budget, une somme d'environ 262 millions de francs, c'est-à-dire le quart de l'impôt total du milliard, et 60 ou 80 millions que paie annuellement la France.

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Cette contribution, créée par la loi du 4 frimaire an VII,

n'est pas une contribution foncière dans le sens absolu; elle a, dans sa nature, un caractère mixte. Pour le trésor, la contribution est due par la propriété; elle est exigible du propriétaire, de l'usufruitier, de celui qui a la propriété utile, mais sauf leur recours contre les locataires. En réalité, c'est le locataire qui supporte l'impôt, soit en remboursant la somme au propriétaire qui peut réclamer même après l'année, soit en payant un loyer proportionnel, quand le bail met expressément cet impôt à la charge du propriétaire (1). Cependant, une partie de l'impôt est toujours à la charge de la propriété lorsqu'une maison est occupée par plusieurs locataires, l'impôt des portes et fenêtres communes à ces derniers est supporté par le propriétaire seul [15].

La loi a eu en vue et la propriété et le fait de l'habitation: l'impôt est dû par la propriété habitable, à raison de l'habitation; c'est là ce qui constitue son caractère mixte, ce qui fonde la diversité des dispositions légales, et ce qui fait comprendre l'impôt des portes et fenêtres dans le cens électoral au profit du locataire seul, même dans le cas de convention qui mette l'impôt à la charge du propriétaire (2).

L'impôt est assis sur les portes et fenêtres des bâtimens servant à l'habitation des hommes et donnant sur les rues, cours et jardins : il a lieu sur tout le territoire sans exception des villes et des campagnes ; c'est, comme on l'a dit, l'impôt sur le jour et l'air. La loi du 24 avril 1832 a donné le tarif qui doit lui servir de base. Le tarif est gradué 1o selon la population des villes et communes, 2° selon le nombre des ouvertures, 3° selon le nombre des étages.

La contribution, à son origine, était un impôt de quotité; en l'an X, elle devint un impôt de répartition; une loi du 26 mars 1831 avait rétabli son caractère primitif : mais l'impopularité de cette mesure la fit abroger l'année suivante; la loi du 24 avril 1832 [tit. 2, art. 8] restitua à

(1) Loi du 4 frim. an VII, art. 12. (2) Loi du 19 avril 1831, art, 6. sect. 1, § 1, du Cens.

Voir ci-dessous 2e partie, tit. II, chap. 1,

l'impôt son caractère d'impôt de répartition. Le tarif annexé à cette loi semble représenter encore l'idée de quotité; mais la commune est soumise au contingent déterminé par la répartition du conseil d'arrondissement, et si les produits du tarif ne sont pas égaux au contingent assigné à la commune, l'excédant doit être réparti sur les contribuables. La répartition individuelle est fondée sur le recensement annuel des portes et fenêtres : le recensement est fait par le contrôleur des contributions dans les communes cadastrées, par le maire, l'adjoint et le contrôleur dans celles qui ne le sont pas encore (1).

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Sa nature complexe se compose de deux contributions distinctes, réunies par la loi du 3 nivôse an VII, séparées en 1831 et réunies de nouveau par la loi du 21 avril 1832, qui régit cette matière.

La contribution personnelle est le census capiti, la capitation, sans l'arbitraire qui l'accompagnait autrefois. Elle est fixée à la valeur de trois journées de travail, dont chacune, au minimum de 50 c., ne peut dépasser 1 fr. 50 c. Elle atteint le salaire des ouvriers, et c'est là son vice, mais elle l'atteint sans application spéciale et humiliante pour la classe ouvrière; elle s'adresse également à toutes les personnes, françaises ou étrangères, habitant le territoire du pays; elle est due dans la commune du domicile réel (2).

La contribution mobilière, créée par l'assemblée constituante, consiste en une portion des revenus mobiliers, présumés d'après l'apparence et la valeur locative de l'habitation. La loi ne pourrait, sans être inquisitoriale, fouiller le secret des revenus particuliers de chaque citoyen; elle attache sa présomption à un fait extérieur qui est ordinairement en rapport avec la position réelle de l'individu; le chef de famille proportionne les jouissances de son habitation à ses revenus. L'assemblée constituante avait fondé

(1) L. 13 floréal an X, art. 24.

(2) L. 21 avril 1832, art. 13.

son système de proportion sur cette observation de fait que le pauvre met, dans la dépense de son loyer, une part de son revenu proportionnellement plus forte que le riche ainsi quand le loyer est au dessous de 100 fr., il est censé représenter la moitié du revenu; de 100 fr. à 500 fr., le loyer représente le tiers du revenu; de 500 fr. à 1,000 fr., il représente le quart; de 1,000 fr. à 1,500 fr., il représente le cinquième; le dernier degré de l'échelle de proportion est pour le loyer de 12,000 fr. et plus: alors il est censé représenter le douzième du revenu. Donc en prenant les deux extrêmes de cette échelle légale, on voit que celui qui paie 50 fr. de loyer est censé avoir 100 fr. de revenu; celui qui paie 12,000 fr. et plus est censé avoir 144,000 fr. de revenu. Après avoir réglé la proportion légale, la constituante a pris pour base de la contribution mobilière le vingtième ou le dix-huitième des revenus représentés par la valeur locative des logemens; l'impôt ordinaire était le sou pour livre (le cinq pour cent) du vingtième des revenus ainsi présumés (1).

Les lois postérieures sur l'impôt mobilier supposent ces bases préexistantes et ne les rappellent point expressément; il en résulte que si l'on ne remonte pas au décret de 1791, on ignore la loi de cette importante contribution.- La valeur locative de l'habitation est aujourd'hui, comme alors, la base de l'impôt; elle constitue la présomption légale de la fortune mobilière des citoyens. La cote mobilière doit donc être établie d'après une juste appréciation de la valeur locative de l'habitation du contribuable, et non d'après les facultés que pourraient faire présumer d'autres circonstances (2). La contribution mobilière n'est pas due seulement au domicile réel, comme la contribution personnelle; elle est due dans toutes les communes où les contribuables ont des habitations meublées : c'est une innovation introduite en 1831 et confirmée par la loi du 21 avril 1832 [13]; elle est juste, car elle saisit le revenu du riche dans ses manifestations permanentes.

(1) D. 13 janv. 1791, art. 18.

(2) Arrêt du cons. d'État, 13 avril 1836.

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