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La contribution personnelle et mobilière est due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe, jouissant de ses droits et non réputé indigent.

Dans l'intérêt du trésor, la loi assimile aux personnes qui jouissent de leurs droits les mineurs des deux sexes ayant des moyens suffisans d'existence par leur fortune personnelle ou par la profession qu'ils exercent; ils sont soumis à la contribution personnelle et mobilière, lors même qu'ils habitent avec leurs père, mère, tuteur ou curateur [12].

L'avantage du logement gratuit dans des bâtimens appartenant à l'État, aux départemens, aux communes et aux hospices, ne devait point dispenser les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires qui en profitent, de la loi commune de l'impôt; ils sont donc imposables d'après la valeur locative des parties de ces bâtimens affectées à leur habitation personnelle [15].

Enfin, les habitans qui n'occupent qu'un appartement garni sont assujettis à l'impôt à raison de la valeur locative de leur logement évalué comme logement non meublé. L'impôt n'est dû cependant que par les individus demeurant habituellement, et depuis six mois, dans la même commune; tel est du moins le sens dans lequel s'est expliquée la commission de la chambre des députés sur l'art. 14 de la loi du 26 mars 1831.

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La loi a cherché des garanties contre les effets possibles et de la vente du mobilier des contribuables et de leur déménagement. En cas de vente volontaire ou forcée, la contribution personnelle et mobilière sera exigible pour la totalité de l'année courante. S'il y a déménagement des locataires, hors du ressort de la perception, la responsabilité des propriétaires ou des principaux locataires qui les remplacent est reconnue en principe et peut se trouver engagée. Le déménagement s'est-il effectué sans que les propriétaires aient averti le percepteur un mois à l'avance, ou dans les trois premiers jours de ce mois? ils restent personnellement responsables de la contribution qui serait encore due par leurs locataires. Pour mettre à couvert leur

responsabilité, ils doivent donc se faire représenter par ces derniers, un mois avant le déménagement, la quittance des contributions personnelle et mobilière. Dans le cas d'un déménagement furtif, ils encourent aussi la responsabilité légale, s'ils ne l'ont pas fait constater dans les trois jours par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police. Enfin ils répondent absolument de la contribution des personnes qu'ils logent en appartement garni; aucune sorte de déclaration ne les met, à cet égard, à l'abri d'une responsabilité qui devient alors un cautionnement solidaire et de plein droit (1).

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D'après la loi du 14 juillet 1838 [art. 2], un nouveau projet de répartition entre les départemens, tant de la contribution personnelle et mobilière que de la contribution des portes et fenêtres, doit être soumis aux chambres dans la session de 1842, et ensuite de dix années en dix années. -- La répartition de l'impôt personnel et mobilier entre les arrondissemens et les communes est faite par le conseilgénéral et par les conseils d'arrondissement sur les tableaux présentés par la direction des contributions. - La répartition du contingent assigné à chaque commune se fait d'après le nombre des contribuables assujettis à la taxe personnelle, et d'après la valeur locative des habitations.

Quant à la taxe personnelle, l'opération consiste à multiplier le nombre des contribuables par le chiffre qui indique la valeur des trois journées de travail, selon le taux fixé par le conseil-général; on impute le total sur le contingent assigné à la commune par le conseil d'arrondissement, et l'excédant indique l'impôt mobilier à répartir entre les individus de la commune.

Les commissaires-répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions, déterminent l'évaluation des loyers qui serviront de base à la répartition individuelle; ils rédigent la matrice des rôles de contribution personnelle et mobilière; leur travail est soumis au conseil municipal. Le conseil désigne alors ceux qui doivent être exempts des deux

(1) L. 1832, 22-23.

contributions, comme indigens, et ceux qu'on doit seulement assujettir à la contribution personnelle.

Les villes en général ont, depuis la loi de 1832, la faculté de convertir l'impôt personnel et mobilier, pour le tout ou pour partie, en une contribution indirecte sur les denrées et les produits destinés à la consommation : l'assiette et la perception de l'impôt sont alors changées en imposition payée par la caisse de l'octroi. Cette faculté de conversion avait été limitée par la loi du 26 mars 1831, dans son exercice, à vingt-cinq villes, et, dans sa durée, à l'année 1833; mais la loi du 21 avril 1832 [art. 20] a fait disparaître ces limites de temps et d'exercice : la faculté de conversion existe donc légalement ; elle est subordonnée à deux conditions la délibération du conseil municipal et l'autorisation par ordonnance du roi. Cette conversion d'impôt mobilier en impôt d'octroi est trop favorable aux riches; car, en rejetant l'impôt des revenus présumés d'après l'habitation, sur les objets de consommation, on rejette le fardeau sur la classe pauvre et nombreuse, qui supporte la plus grande partie des contributions indirectes. La faculté de conversion ne peut donc être autorisée que dans des cas graves, sous peine de méconnaître le principe constitutionnel de l'égalité proportionnelle des impôts.

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C'est un impôt de quotité; il n'y a point, par conséquent, de répartition à faire opérer par les conseils de département, d'arrondissement et des communes. Il se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Le droit fixe n'est pas uniforme pour toute la France; il est distribué en sept catégories, et les catégories légales sont déterminées à raison de la population et à raison de la nature de l'industrie (1). Le droit proportionnel est établi d'après la valeur locative des maisons d'habitation, des magasins et des ateliers, mais sans aucune déduction. -Le droit proportionnel s'élève ordinairement au dixième du loyer.

La patente est personnelle; les divers associés d'une (1) L. 1er brum. an VII; L. 26 mars 1831, art. 26.

maison de commerce sont obligés de s'en munir individuellement. Elle est exigée de tous ceux qui exercent un commerce, une industrie, un métier ou profession quelconque (1), sauf les exceptions déterminées par la loi. - Une patente suffit pour l'exercice de plusieurs industries par une seule personne. Elle est due pour l'année entière, bien que l'industrie ait cessé dans l'année.

L'esprit de la législation par laquelle l'assemblée constituante a établi les patentes (2) était de remplacer les droits de maîtrise et de jurande et le vingtième d'industrie par une contribution applicable au commerce et à l'industrie nouvellement émancipés; la patente était créée pour les professions commerciales et industrielles. Le législateur n'avait pas la pensée de l'étendre aux professions libérales. << Le droit des patentes, dit l'assemblée dans son adresse « du 24 juin 1791, correspond aux jurandes, aux maî«<trises, aux vingtièmes d'industrie, à la portion de taille << personnelle que l'on faisait payer aux artisans et aux << marchands de plus qu'aux autres citoyens, et aux droits « d'entrée des villes.... Les patentes sont jointes à un << grand avantage bien long-temps désiré, celui d'établir << pour tout le monde la liberté de toute espèce d'industrie «et de commerce.....» Le directoire a manqué à l'esprit de l'institution par l'extension de la patente à des professions libérales, telles que l'exercice de la médecine. Le motif, que les médecins ont une action en justice pour réclamer le prix de leurs soins, ne peut légitimer l'impôt, car ce droit d'action ne transforme pas en commerce et industrie la pratique de la science et les devoirs de l'humanité, qui ont aussi leur place dans l'exercice de la médecine. Le même prétexte ne pourrait, au surplus, être invoqué pour soumettre à la patente les membres du barreau, comme on l'a quelquefois demandé : ils n'ont pas d'action devant les tribunaux pour réclamer leurs honoraires : il y aurait donc une double injustice à leur appliquer une mesure fiscale, dont l'idée répugne profondément à toutes (1) L. 1er brum. an VII, art. 3.

(2) Décr. 3 mars 1791.

les traditions et à tous les sentimens que l'ordre des avocats doit inviolablement conserver.

S V. CENTIMES ADDITIONNELS.

L'assemblée constituante avait créé les sous additionnels pour remplacer les droits d'octroi par elle supprimés, et donner aux communes les moyens de subvenir à leurs dépenses. Les droits d'octroi ont été rétablis, et les sous additionnels sont restés dans notre système financier : il est rare qu'un impôt, une fois établi, cesse d'exister en France. Les centimes additionnels se sont multipliés sous différentes formes, et principalement comme centimes législatifs, centimes départementaux, ordinaires et extraordinaires centimes communaux. Sous ces formes diverses et dans leurs différentes applications, ils sont toujours un accroissement à l'impôt foncier, à l'impôt mobilier, et quelquefois au principal des quatre contributions directes. Les centimes législatifs constituent une surtaxe votée par la loi annuelle des finances pour couvrir les frais de perception et les nonvaleurs, pour subvenir aux dépenses départementales d'un ordre fixe, et former le fonds commun, dans l'intérêt des départemens dont les ressources seraient insuffisantes (1). -Les patentes ont spécialement leurs centimes additionnels, destinés aux dépenses des chambres et des bourses de commerce (2).

SECTION II.

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Deux branches d'administration concourent au recouvrement de l'impôt, l'une pour en préparer l'exacte application et en disposer tous les élémens, c'est l'administration des contributions directes; l'autre pour en effectuer et centraliser la perception, c'est l'administration du trésor. Elles dépendent toutes les deux du ministère des finances.. La première a une direction générale sous les ordres du ministre, une direction par département, composée d'un di

(1) Voir ci-dessous, liv. II, chap. 1, § 2, nos 2 et 3. (2) L. 28 février 1809.

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