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recteur, d'un inspecteur, d'un nombre de contrôleurs pro- portionné à l'étendue du département; la seconde est une agence de perception qui a son centre au trésor, et ses ramifications dans les départemens, les arrondissemens, les communes, par les receveurs-généraux des finances, les receveurs particuliers, les percepteurs. Nous n'avons point à rendre compte des détails techniques et du mouvement intérieur de cette organisation; nous aurons seulement à constater ses rapports avec les trois objets qui se rattachent au recouvrement des contributions : 1° la confection des rôles; 2o la perception des deniers; 3° les demandes en dégrèvement.

1° Confection des rôles. -La direction des contributions dresse chaque année le rôle des contribuables de chaque commune. Les rôles sont formés d'après les matrices générales; ils expriment la somme due par le contribuable, suivant la base imposable de chaque état de répartition. Depuis l'année 1818, les quatre contributions directes sont réunies dans un seul rôle.

Le préfet rend les rôles exécutoires par un arrêté, et alors se fait l'émission des rôles (1). Le directeur fait passer les rôles aux receveurs des finances; ceux-ci les adressent aux percepteurs; les percepteurs les remettent aux maires avant le 1er janvier. Les maires sont tenus de faire publier et afficher, au premier jour de dimanche, l'avis que les rôles sont remis au percepteur, et que chaque contribuable doit acquitter sa part d'impôt. Dans les cinq jours, les rôles sont rendus aux percepteurs avec les visa nécessaires.

L'émission des rôles doit être accompagnée des avertissemens, lesquels sont rédigés par le directeur au fur et à mesure de la confection des rôles. Ils doivent énoncer en détail le montant de ce que chaque contribuable doit payer en principal, accessoires et centimes additionnels (2). Ils doivent être transmis avec les rôles aux percepteurs, qui sont chargés de les adresser au domicile des contribuables. 2o Perception, actes préalables, poursuites. — Les contri(1) Arrêté 16 therm. an VIII, art. 13.

(2) L. 15 mai 1818, art. 50.

butions ne peuvent être exigées des citoyens que lorsque l'autorité administrative, représentée par le maire de la commune, a mis les citoyens en demeure par un avis public et général; mais il faut de plus que l'agent même de la perception ait été mis, une première fois, en communication avec les contribuables par l'intermédiaire de l'autorité municipale. Le percepteur nouvellement nommé par l'administration doit donc être installé par le maire qui constate l'entrée en fonctions par le procès-verbal d'installation, et fait reconnaître le percepteur aux contribuables.

Les percepteurs doivent résider dans l'une des communes de leur perception. Ils doivent se transporter dans les autres, avec leur registre à souche et les rôles, à des époques périodiques, déterminées et publiées à l'avance, sous l'autorisation du maire. Ces obligations sont imposées aux percepteurs dans l'intérêt des contribuables qui doivent l'impôt du revenu et non l'impôt du temps, capital précieux pour le travailleur.

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L'impôt, divisé par douzième, est exigible immédiatement après l'expiration de chaque mois dans l'usage, il n'est pas exigé le jour même de l'échéance des avertissemens officieux sont donnés. La loi ne permet pas que le premier acte du percepteur contre le contribuable soit un acte qui entraîne la moindre charge au préjudice de celuici; la première sommation est sans frais. Elle est faite par le porteur de contrainte qui remplit les fonctions d'officier ministériel en matière de contribution (1): cet acte préalable doit précéder de huit jours tout acte de poursuite.

Les huit jours étant expirés sans résultat, la série des poursuites légales peut commencer. En voici les degrés successifs :

1o Sommation avec frais : elle contient menace d'établissement de garnisaire après trois jours;

2o Contrainte par garnison: La contrainte est délivrée par le receveur particulier; la garnison est collective contre la commune, ou individuelle; collective, elle s'exerce contre (1) Arrêté 15 therm. an VIII.

plusieurs contribuables; le garnisaire ne peut rester plus de dix jours dans la commune, plus de deux jours dans la maison où il s'établit individuelle, elle ne peut se prolonger au delà de dix jours contre le contribuable en retard : au garnisaire sont dus le logement, la nourriture, et une rétribution d'un franc avancée par le percepteur (1).

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3o Commandement : Il peut être fait par le porteur de contraintes comme par un huissier;

4° Saisie: Elle a lieu selon les formes ordinaires des saisies judiciaires : elle peut porter sur les meubles et sur les fruits pendans par racines. Les objets insaisissables sont ceux désignés par l'article 592 du code de procédure combiné avec l'article 52 de l'arrêté du 16 thermidor an VIII. On ne peut pas dire que la disposition du Code de procédure ait abrogé la disposition antérieure; il est de principe que les lois d'ordre civil n'abrogent pas les lois d'ordre public et administratif. Donc aux objets compris dans l'article 592 comme insaisissables, il faut joindre ceux que comprend de plus l'arrêté consulaire de l'an VIII, c'est-à-dire les chevaux et bêtes de trait pour labour, les grains pour semence, les abeilles et vers à soie (2).

5o Droit de saisie-immobilière et d'expropriation: Cette poursuite si rigoureuse suppose que nulle autre ressource ne peut suffire à l'impôt, et le percepteur a besoin, pour l'intenter, de l'autorisation de l'administration supérieure.

6° Priviléges en faveur de l'impôt : Lorsque la vente est faite soit à la diligence de l'administration, soit à la requête de simples particuliers, et qu'il s'agit de la distribution des deniers, le trésor peut réclamer le privilége d'être payé avant tout autre créancier: 1° sur le produit des récoltes, fruits, revenus et loyers pour la contribution foncière d'un an et de l'année courante; 2° sur le produit de la vente de tous meubles, pour la contribution personnelle et mobilière pendant le même laps de temps (3).

(1) L. 17 brum. an V, art. 3.

(2) Voir les Élémens de droit public et administratif, par M. Foucart, doyen de la Faculté de Poitiers, t. II, p. 108, 2e édit.

(3) Code civil, 2098; Loi 12 nov. 1808.

7° Prescription: La prescription, en matière de contribution, est accomplie par la durée de trois ans, sans poursuites; si les poursuites ont été commencées, mais interrompues pendant trois ans, la prescription est également acquise.

Tout ce qui vient d'être exposé s'applique aux pour suites coutre les débiteurs; la loi a de plus établi des moyens de poursuite contre les tiers.

Les notaires et officiers publics, tels que commissairespriseurs, dépositaires de deniers appartenant au contribuable, sont obligés de payer les impositions échues sur simple sommation émanée du percepteur. De même la sommation suffit quand elle est adressée, pour la partie privilégiée de l'impôt, à un débiteur du contribuable; le débiteur ne pourrait valablement opposer des saisies antérieures pour cause privilégiée.

Mais si la créance de l'impôt n'est pas privilégiée, soit à raison du temps pour lequel l'imposition est due, soit à raison de l'origine des deniers saisis, il n'y a point de dispense des formes ordinaires: la saisie-arrêt est alors soumise dans ses formes et dans ses effets aux règles du droit commun.

Tels sont les moyens de recouvrement: la légalité de la perception est garantie par la sanction pénale insérée annuellement dans les lois de finances, conformément aux dispositions détaillées de la loi du 21 avril 1832 [art. 52] sur les perceptions de toute espèce qui seraient entachées d'arbitraire et d'illégalité. Il n'est point besoin d'une autorisation préalable pour exercer l'action publique en concussion, ou pour intenter devant les tribunaux l'action en répétition. L'action civile en répétition peut être exercée, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs, ou individus qui auraient fait une perception autre que celle autorisée par la loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'ait été perçue la prétendue contribution.

3o Demandes en dégrèvemens. -A côté des poursuites qui tendent au recouvrement de l'impôt, la loi a dû ouvrir aux citoyens la voie des réclamations et dégrèvemens.

Lorsqu'une personne a été imposée pour un bien et des facultés qu'elle n'a pas, pour un bien qu'elle ne possède pas, du moins, dans la commune, elle peut réclamer sa décharge; si seulement sa cote d'imposition lui paraît trop élevée, elle peut en demander la réduction. —La décharge ou la réduction peut être appliquée aux quatre contributions directes, pour faux emploi, double emploi, ou surtaxe d'un dixième, comparativement aux contributions des autres habitans. Si cependant la commune a été cadastrée, la surtaxe pour impôt de propriété non bâtie n'est point une cause admissible de réclamation. En effet, les opérations cadastrales ont eu pour objet d'établir l'évaluation du revenu imposable, et le contribuable avait le moyen de faire rectifier les erreurs aux époques légalement déterminées.

La décharge et la réduction sont fondées en justice : elles prouvent une erreur de répartition à l'égard de certains contribuables; elles ne prouvent pas que le contingent assigné à la commune soit trop fort, il y a donc lieu de réimposer la commune jusqu'à concurrence de la somme totale des réductions et décharges individuelles.

Si le contribuable a perdu, en général, ses revenus ou facultés imposables, l'État doit lui faire la remise de l'impôt; s'il n'a perdu qu'une partie, il y a lieu à modération. -La stérilité de l'année, la grêle, l'inondation, sont des causes de décharge ou de modération pour l'imposition foncière, le défaut de location ou d'habitation des maisons, quand il y a déclaration du propriétaire, justifie la décharge de l'impôt des portes et fenêtres. Les malheurs du commerce, la preuve de pertes considérables, sont des motifs de dégrèvement pour l'impôt des patentes.

Les voies à suivre pour obtenir le dégrèvement, dans tous les cas, sont les mêmes : une pétition doit être adressée au sous-préfet dans les trois mois de l'émission des rôles (1); la quittance des termes échus doit s'y trouver annexée; la pétition est transmise au contrôleur; il est fait vérification: les répartiteurs sont consultés, s'il y

(1) L. 21 avril 1832, art. 28.

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