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a lieu; les pièces sont remises au directeur des contributions: s'il approuve la réclamation, elle est portée immé– diatement devant l'autorité, qui doit statuer; s'il n'approuve pas la réclamation, son avis et les pièces sont communiqués à la partie intéressée, qui en prend connaissance au secrétariat de la sous-préfecture: une expertise peut être demandée par le contribuable comme moyens d'instruction; le tout est ensuite porté devant l'autorité qui doit statuer. Cette autorité, c'est le conseil de préfecture, s'il s'agit d'une demande en décharge ou réduction; c'est le préfet, s'il s'agit d'une demande en remise et modération (1). Dans le premier cas il y a réclamation apparente fondée sur une cause de justice, la juridiction administrative est compétente; dans le second cas, la réclamation est fondée sur un motif d'équité, d'humanité, c'est la justice gracieuse qui est invoquée, et c'est l'autorité active qui en est toujours dépositaire. Si la demande n'est pas accueillie, et que le contribuable veuille exercer un recours contre la décision du conseil ou le refus du préfet, la même distinction est naturellement observée au deuxième degré du pourvoi : la demande, portée une première fois en conseil de préfecture, est jugée en dernier ressort par le conseil d'État, la réclamation portée devant le préfet, et non accueillie par lui, peut être renouvelée en dernier lieu devant le ministre des finances.

SECTION III.

CONTRIBUTIONS SPÉCIALES ASSIMILÉES, AUX CONTRIBUTIONS DIREctes.

Les quatre contributions directes ont un caractère gé– néral, et sont de droit commun; il en est qui ont un caractère spécial, et qui s'appliquent à des produits territoriaux, industriels, à des vues d'utilité publique et communale. Nous plaçons dans cette classe :

Les redevances sur les mines,

La taxe universitaire,

(1) Arrêt du cons. d'État, 21 mars 1834.

La contribution pour l'instruction primaire,
Les prestations pour les chemins vicinaux.

I. Redevances sur les mines. La superficie du terrain occupé par les mines reste soumise à la contribution foncière, selon les règles ordinaires; ce n'est pas de celle-ci qu'il s'agit. Les redevances spéciales sur les mines sont fixes et proportionnelles; elles sont établies par la loi du 21 avril 1810 et le décret du 6 mai 1811. La redevance fixe est de 10 fr. par kilomètre carré; elle est déterminée d'après le tableau, arrêté par le préfet, de toutes les mines concédées dans le département, tableau qui énonce la dénomination de chaque mine, sa situation, son étendue superficielle. La redevance proportionnelle est assise sur le revenu net des produits de l'extraction; elle ne peut dépasser le maximum de 5 pour 100. Le produit net est déterminé d'après des états d'exploitation dressés par les maire et adjoints, les répartiteurs, les ingénieurs des mines, et 'd'après des états d'évaluation arrêtés en un comité où siégent le préfet, deux membres du conseil-général, le directeur des contributions, deux propriétaires de mines et l'ingénieur des mines du département (1). Les matrices des rôles sont établies sur ces états d'exploitation et d'évaluation, et la redevance est perçue comme contribution foncière. Elle fait partie du cens électoral.

II. Taxe universitaire. Des quatre classes d'enseignement primaire, industriel, ecclésiastique et classique, l'enseignement classique est le seul soumis à la rétribution universitaire. Cette taxe a deux élémens, la rétribution du ·vingtieme du prix payé par tous les élèves, et le droit annuel payé par les chefs d'institution : elle a été instituée par le décret du 17 mars 1808.

La taxe porte sur les pensions et institutions, et sur les colléges royaux ou communaux. Elle n'est pas assise seulement sur le prix payé par chaque élève pour son instruction, mais sur le prix total de la pension. Elle pèse directement sur les familles et non sur l'industrie des chefs

(4) La loi sur les mines de sel du 17 juin 1840 a déclaré qu'aucune redevance proportionnelle ne serait établie sur cette nature de mines [art. 4].

d'institution qui stipulent toujours un prix de pension indépendant de la rétribution universitaire qu'ils doivent acquitter. Le droit annuel porte vraiment sur l'industrie du maître de pension; il tient lieu pour lui de la patente; il entre comme la patente dans les élémens du cens électoral; et c'est là que l'impôt peut être justement et régulièrement

assis.

Dans le principe, et en vertu du décret de 1808, l'Université avait sa dotation propre et son budget spécial. La rétribution universitaire était perçue directement par ses préposés ; elle était le fonds principal de sa dotation, et devait suffire aux dépenses de l'Université. Mais, depuis 1835, l'Université n'a plus de budget spécial; la rétribution est perçue par les agens du trésor,' comme les taxes ordinaires : la recette et la dépense ont été centralisées par les lois des 24 mai 1834 [ art. 8], et 17 août 1835 [ art. 9].

D'après le nouvel état de choses, l'administration de l'instruction publique est chargée, conjointement avec les agens des contributions directes, de l'assiette des rétributions universitaires et du droit annuel; en cas de dissidence entre les deux administrations, le préfet doit statuer. Les pourvois dirigés par les individus contre la base de la rétribution ou du droit annuel sont jugés par le conseil de préfecture.

Les recouvremens sont poursuivis sur les rôles rendus exécutoires par le préfet, à la diligence des agens du trésor public et dans les mêmes formes que pour les contributions directes.

Le seul droit réservé à l'administration de l'instruction publique, exclusivement, est le droit de prononcer sur les demandes en remise et modération qui s'adressent à la justice gracieuse. L'Université peut donc écouter et juger les réclamations du malheur et de la pauvreté, en respectant la limite des crédits alloués au budget (1).

La perception étant centralisée au trésor, n'est plus, sauf la distinction relative au droit annuel, qu'un impôt sur l'intelligence et sur les familles, qui peut préjudicier aux

(1) Loi 17 août 1835.

colléges royaux et communaux par l'exemption accordée aux petits séminaires. L'égalité, principe constitutionnel de l'impôt, est violée par la taxe universitaire qui ne pèse aujourd'hui que sur une branche de l'enseignement public. La famille ne trouve même pas ici la compensation que donnent tous les autres impôts directs, puisque la rétribution universitaire ne figure pas parmi les élémens du cens électoral. Le maintien de l'impôt, dans l'avenir, est problématique. Sa nature est, au surplus, équivoque et douteuse; s'il est assimilé, pour la perception, à l'impôt direct, il ne figure cependant dans les tableaux qui font suite aux lois des finances qu'au rang des impositions indirectes (1).

III. Contribution pour l'instruction primaire. La loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire a établi cette contribution nouvelle pour répandre dans toutes les communes de France le bienfait de l'enseignement, en y associant l'éducation morale et religieuse, sans laquelle l'éducation primaire manquerait son véritable objet. La loi constitutive de l'impôt a eu en vue l'établissement de l'école dans un bâtiment convenable, un traitement fixe pour l'instituteur, et la certitude d'une rétribution mensuelle régulièrement perçue. La loi a donc voulu créer l'école, et donner à l'instituteur le moyen de vivre sans humiliation. Si, par son caractère spécial, cet impôt est vraiment moral et civilisateur, il se distingue encore des impositions ordinaires sous un autre aspect. Comme il tient à un besoin social, mais qu'il doit aussi se résoudre dans des intérêts de localité, il dérive de trois sources: est général, départemental et communal. Ainsi, des fonds généraux sont portés au budget pour l'instruction pri

il

(1) Un arrêt de la Cour de Paris du 27 janvier 1840 (Droit, 30 janvier) a jugé, en adoptant les motifs des premiers juges, que la rétribution universitaire doit être rangée parmi les impôts indirects, et qu'en conséquence le trésor n'a point de privilége pour le paiement de cette rétribution: il s'agissait de celle due par un chef d'institution déclaré en état de faillite. Les raisons de l'arrêt sont: 1° que la rétribution dépendant du nombre des élèves, du prix de la pension, est essentiellement variable; 2° qu'elle ne figure dans les tableaux qui font suite aux lois de finances depuis 1834 qu'au rang des impositions indirectes; 3o que la rétribution n'est pas comptée pour le cens électoral.

CONTRIBUTION POUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE. 209 maire, des centimes additionnels sont votés par les conseils de département pour les dépenses de l'instruction primaire; des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes sont votés par les conseils municipaux dans les limites d'un maximum déterminé par la loi annuelle du budget des recettes (1).

La contribution destinée à l'établissement, à l'entretien des bâtimens de l'école primaire et au traitement fixe de l'instituteur, est obligatoire pour les communes; à défaut de vote à cet égard de la part d'un conseil municipal, cette imposition peut être établie d'office par ordonnance royale. Cette substitution d'une mesure de haute administration au vote des conseils municipaux était indispensable pour vaincre la résistance des préjugés locaux; en 1834, vingt mille neuf cent soixante-une communes furent imposées d'office la résistance des préjugés s'est affaiblie; en 1839, les impositions par ordonnances ont été appliquées à quatre mille sept cent quatre-vingt-six communes (2).

:

La rétribution mensuelle n'est pas en elle-même une imposition communale; elle est l'indemnité payée par chaque chef de famille, pour les soins donnés à l'éducation de ses enfans; mais cette rétribution a été élevée, quant à son mode de perception, au niveau de l'impôt. Le taux de la rétribution est réglé par le conseil municipal. Un rôle est établi; il est recouvrable de mois en mois contre les chefs de famille sur un état des élèves, certifié par l'instituteur, visé par le maire, rendu exécutoire par le souspréfet. La perception est faite par le fonctionnaire chargé de la perception publique ou communale. Si des réclama

(1) Les recettes et les dépenses allouées pour le service de l'instruction pri-maire en 1839, sont :

Recettes.

Dépenses obligatoires.

Fonds des communes, 8,361,954 f. 85 c. Écoles primaires,
Fonds des départemens, 4,659,355 » 64 » Écoles normales,
Fonds de l'État,

11,388,419 f. 62 c. 2,283,383 » 53 »

9,559,380 f. 32 c. 1,702,616 » 15 >>

1,600,000» 00 » Dépenses des comités,

90,423 »> 15 »

14,621,310 f. 49 c.

Fonds sans emploi,

949,507 » 34 »

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(Rapport général de l'instruction pu- Dépenses extraordin., blique, 6 juin 1840.)

(2) Mème rapport.

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