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Les droits sur les transports;

En second lieu, les octrois;

En troisième lieu, les douanes.

Ce qui va nous donner trois sections à parcourir.

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Les droits sur les denrées s'appliquent aux boissons, aux sels, aux sucres indigènes.

IMPOTS SUR LES BOISSONS. La législation moderne sur les boissons, qui a commencé par la loi du 5 ventôse an XII, qui est devenue si rigoureuse par celle du 25 novembre 1808, est aujourd'hui renfermée dans la loi du 28 avril 1816, modifiée et tempérée par les lois des 12 dé– cembre 1830 et 26 avril 1832.

Toutes les boissons, vins, eaux-de-vie, esprits et liqueurs, bières, cidres et généralement toutes les liqueurs fermentées, sont soumises à l'impôt ; les liquides dénaturés de manière à être impropres à servir de boisson sont seuls exempts des droits (1). Les droits sont de différente nature, selon la différence des liquides qui s'y trouvent soumis.

Les droits de fabrication et de consommation sont spéciaux à la bière, aux eaux-de-vie et liqueurs fabriquées. Les droits de circulation, d'entrée, de détail, sont communs aux vins, cidres, eaux-de-vie, esprits et liqueurs.

I. Droits de fabrication et de consommation. La bière passe directement du producteur au consommateur; elle se fabrique à mesure des besoins de la consommation; imposer la fabrication, c'est donc atteindre la consommation. Le droit est assis à raison de la quantité fabriquée, ce qui entraîne l'exercice par les employés de la régie, ou bien il est déterminé par voie d'abonnement ; l'abonnement n'est admis que dans les villes de plus de 30,000 ames.

(1) Cass. 9 nov. 1833.

La bière, imposée à la fabrication, est exempte des autres droits, sauf les droits d'octroi.

Les bouilleurs et les distillateurs doivent faire la déclaration préalable de la quantité de vins, d'eaux-de-vie et d'esprits qu'ils veulent employer, pour que la régie puisse surveiller la fabrication des eaux-de-vie et liqueurs, et constater les résultats. Le propriétaire ou fermier qui veut transformer en eaux-de-vie les vins qu'il a récoltés n'est pas astreint à la déclaration : c'est la spéculation industrielle et commerciale que la loi a voulu atteindre par le droit de fabrication (1).

Les eaux-de vie et liqueurs qui sont frappées, à leur naissance, du droit de fabrication, sont suivies dans leurs divers mouvemens par les droits communs aux boissons, que nous examinerons bientôt, et sont atteints d'un dernier droit qui leur est spécial, celui de consommation. Ce droit est dû par le consommateur à la réception du liquide. Les marchands ne le paient pas, à moins qu'ils n'abandonnent leur profession, car ils les paient alors sur ce qu'ils conservent pour leur usage personnel. Ce droit de consommation est élevé; il est égal à celui de détail que paie le commerce il n'y a d'exemption du droit que pour les eauxde-vie expédiées à l'étranger et celles que l'habitant fait transporter pour lui d'un domicile à l'autre [L. de 1816]. La loi a considéré les eaux-de-vie et liqueurs comme objet de luxe; elle a ajouté le droit de consommation à tous les autres; elle ne s'est pas écartée de la base légitime de l'impôt; la taxe pouvait être plus forte sur cet objet, «< en raison de ce qu'il s'éloignait davantage de la première nécessité. »

:

II. Droit de circulation, d'entrée, de détail. Ces droits sont relatifs aux vins, cidres, eaux-de-vie, esprits et liqueurs ils leur sont communs.

1o Droit de circulation.

Il est dû à chaque enlèvement ou déplacement du liquide avec destination particulière; il est dû une seule fois, quand

(1) L. 20 juillet 1837-8.

la destination est déclarée, malgré le changement des moyens de transport, l'interruption de voie et la longueur du trajet à parcourir. La loi de 1816 a abrogé cette législation de 1808, qui, à chaque mutation, exigeait un nouveau droit. Pour protéger le liquide dans son mouvement de circulation, il faut qu'il y ait eu déclaration préalable par l'expéditeur ou l'acheteur, et que le conducteur soit porteur du congé délivré par l'administration des contributions indirectes. Le droit a pour but d'atteindre le consommateur; il est étranger à la production.

Des exemptions ont été établies en faveur de l'agricul– ture ou de l'industrie agricole et en faveur du commerce. Les vins et boissons conduits du pressoir des propriétaires dans leurs caves ou celliers, ceux que le fermier et le colon recevront du propriétaire ou lui remettront en exécution de leurs baux ou des usages du pays, sont exempts du droit de circulation. La loi de 1816 [art. 3] avait accordé aux propriétaires et fermiers un privilége tout-à-fait contraire aux intérêts du commerce; elle leur donnait le droit d'expédier en franchise leurs vins à tout destinataire dans l'étendue du département où la récolte avait été faite, et même dans les arrondissemens limitrophes du lieu de la récolte, quoique étrangers au département. La loi du 17 juillet 1819 a dérogé à cette disposition, et l'a réduite, en faveur des mêmes personnes, au droit de faire transporter librement, dans les mêmes limites, les vins de leur récolte, des caves ou celliers où ils avaient été d'abord déposés, dans d'autres celliers à leur usage personnel et exclusif.

Les négocians, courtiers, commissionnaires, marchands en gros et en détail qui font le commerce de vins et boissons, ont la même exemption de droit pour les liquides qu'ils font transporter d'un de leurs magasins dans l'autre, sans dépasser la limite du département. Les boissons qui sont destinées aux marchands en gros et en détail, devant être soumises à l'exercice, et par conséquent à d'autres droits, sont affranchies du droit de circulation. Il en est de même des boissons destinées à l'étranger et aux colonies.

Le droit de circulation a été subordonné, par la loi du 28 avril 1816, à un tarif qui divise les départemens en quatre classes (1); une loi du 24 juin 1824 avait établi un droit unique; le droit de circulation, suivant le tarif, a été rétabli par la loi du 12 décembre 1830.-La sanction de l'impôt est l'amende et la confiscation des boissons saisies.

2° Droit d'entrée.

Le droit d'entrée est fixé par la loi au profit de l'État; il ne doit pas être confondu avec le droit d'octroi, qui est principalement au profit des villes, et qui n'est pas établi par la loi.

Il est déterminé par un tarif progressif qui repose sur deux bases, la population des villes et la situation des départemens (2). Les villes de 4,000 habitans et au dessus. sont assujetties au droit d'entrée le tableau comprend sept classes de villes, en mettant dans la première les villes de 4,000 ames, et, dans la plus élevée, les villes de 50,000 habitans. La progression de la population est la seule base suivie lorsqu'il s'agit des droits d'entrée sur les cidres. Outre la population, on prend comme base la situation des départemens pour les droits d'entrée sur les vins. La France, sous ce rapport, est divisée en quatre classes, qui correspondent à peu près aux divisions géographiques du midi, du nord, de l'est et de l'ouest. La combinaison est extrêmement habile dans les différens rapports qu'elle saisit et qu'elle enchaîne. En étudiant la base du tarif, on peut découvrir l'idée qu'il récèle. Dans les départemens du midi, où les vins sont plus chers et les frais de production plus élevés que dans les autres contrées, on a dû ménager les consommateurs, déjà grevés par le haut prix de la denrée; les droits d'entrée y sont moindres qu'ailleurs : c'est la première classe. — Dans les régions de l'est et du nord-est, où les vins sont d'un prix inférieur, les droits d'entrée ont pu être plus élevés : c'est la

(1) L. de 1816, art. 19.

(2) L. 12 déc. 1830.

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deuxième classe. Dans le nord, où la bière est une boisson fabriquée sur les lieux, où la classe aisée fait seule usage du vin, les droits d'entrée ont pu s'élever encore, puisqu'ils ne frappaient pas sur le pauvre : c'est la troisième classe. Enfin dans l'ouest, où le cidre est la boisson généralement adoptée, où les vins sont recherchés seulement par la classe riche, les droits d'entrée ont pu être élevés au maximum: c'est la quatrième classe.

Les droits d'entrée ont pour objet d'atteindre la consommation; des mesures administratives étaient donc nécessaires pour protéger les intérêts du commerce contre l'impôt de là le passe-debout, formalité qui donne le droit de traverser en franchise la ville sujette au droit d'entrée, et d'y séjourner moins de vingt-quatre heures, consignation étant faite à l'entrée, ou cautionnement donné par le conducteur de la marchandise: -de là encore la déclaration de transit, avec consignation ou cautionnement, si le sejour est de plus de vingt-quatre heures ; — de là, enfin, la faculté d'entrepôt, d'après laquelle la marchandise entre sans payer de droits, à condition qu'elle les paiera plus tard, à la sortie, et, par conséquent, lorsque le commerçant aura vendu. La loi de 1816 avait permis l'entrepôt à domicile, même dans les villes où il y aurait un entrepôt public. La loi du 28 juin 1833 ne l'a permis à domicile que lorsqu'il n'y aurait pas d'établissement public ouvert au

commerce.

30 Droit de détail.

Ce droit, depuis la loi de 1830, est de dix pour cent du prix de vente : l'abaissement du droit a amené dans la perception de l'impôt une diminution de 30 millions, qui a profité à la classe des débitans. Ce sont les débitans au jour, au mois, à l'année, qui sont soumis au droit de détail (1). Deux obligations leur sont imposées avoir une mesure de capacité fixe pour les liquides (l'hectolitre au moins); souffrir la visite des employés et l'exercice à domicile.

(1) Cass. 10 mai 1821.

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