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L'exercice ne pouvant avoir lieu sans atteinte portée à l'inviolabilité du domicile, la loi a permis les abonnemens soit individuels, pour un droit fixe, soit généraux par communes, pour une somme annuelle qui doit être payée de quinze jours en quinze jours, soit collectifs entre débitans, lorsque les deux tiers au moins des débitans de la commune demandent l'abonnement avec l'approbation du conseil municipal : les débitans, dans ce dernier cas, sont solidaires (1).

Les marchands en gros sont soumis au droit de détail et à l'exercice à raison des manquans; mais la loi leur accorde une déduction pour coulage (8 p. 100), et permet la compensation des excédans avec les manquans, ce qui donne toute garantie au commerce vraiment ennemi de la fraude.

Les contributions indirectes pour la ville de Paris étaient régies par une législation spéciale. Les droits de circulation, d'entrée et de détail étaient et sont encore remplacés par une taxe unique à l'entrée. Mais cette législation, que l'on pouvait considérer, avant 1830, comme un privilége en faveur de la capitale, est devenue applicable aux autres villes ayant plus de 4,000 ames, par les lois des 12 décembre 1830 et 21 août 1832 [art. 37]. Les conseils municipaux sont autorisés à demander la suppression de l'exercice, et à introduire ainsi une liberté entière dans l'enceinte des villes.

A l'ensemble des droits sur les boissons, il faut joindre un droit particulier de licence exigé des personnes qui exercent le commerce des boissons, sans distinction ici entre les bières et les vins. La licence est une sorte de patente spéciale à cette branche de commerce; le tarif en est dressé suivant la profession exercée et la population [L. de 1816].

Le produit de tous les droits sur les boissons est porté au budget de 1839 pour la somme de 84 millions : on suppose, d'après les données statistiques de Chaptal, que la France produit, année commune, 35 millions d'hectolitres de vins, et que 8 millions d'hectolitres sont consommés par les propriétaires, fermiers et vignerons, qui n'ont pas de droits à payer; c'est donc le surplus, sauf la partie que la fraude

(1) L. 28 avril 1816, art. 80.

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dérobe à la vigilance administrative, qui alimente, avec les autres liquides, l'impôt annuel des 80 millions (1). IMPÔT SUR LES SELS. — C'était sous le nom de gabelle l'impôt le plus odieux au peuple de l'ancienne monarchie; le monopole s'y était associé avec toutes ses rigueurs. Le royaume avait sa géographie des gabelles, dont Necker nous a tracé la carte (2); on y voit la France divisée en cinq régions: les douze provinces de grandes gabelles, situées au nord et au centre du royaume, étaient forcées de payer à la ferme générale le prix du sel au taux moyen de 62 livres de quintal, et de s'approvisionner aux greniers de l'État, d'après la distribution moyenne et obligatoire de 9 livres de sel par personne. En 1787, l'impôt de la gabelle coûtait au peuple 74 millions, et donnait à l'État un revenu net de 54 millions; vingt millions de frais de perceptions...! L'impôt fut supprimé par le décret du 2 mars 1790.-Le directoire n'avait pu le reproduire, car, adopté par le conseil des cinq-cents en l'an VII, l'impôt fut rejeté par le conseil des anciens. C'est le gouvernement impérial qui se sentit assez fort, non pour rétablir la gabelle, mais pour frapper d'un impôt le produit que la révolution avait affranchi avec le plus d'empressement. Malgré sa force, il cherchait, par la considération de la lutte avec l'Angleterre et par les ménagemens de l'exposé des motifs, à faire excuser l'innovation.- L'orateur du gouvernement (M. Crétet) reconnaissait «< qu'il s'agissait d'un objet de consommation " générale et de première nécessité; » mais il atténuait la mesure en la représentant comme légère, uniforme et exempte de tout monopole. La loi du 24 avril 1806 [tit. 7, art. 48] portait: « Il est établi au profit du trésor public un << droit de deux décimes par kilogramme de sel sur tous les «sels enlevés soit des marais salans de l'Océan, soit de ceux « de la Méditerranée, soit des salines de l'Est, soit de toute << autre fabrique de sel. » Ainsi donc, sel marin, sel provenant des sources, sel fossile, toutes les variétés du produit se

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(1) Voir un Essai sur la théorie de l'impôt indirect, par M. d'Arbin, 1830. (2) Compte rendu au roi, par M. Necker, directeur-général des finances au mois de janvier 1781, in-4o (carte coloriée à la suite).

trouvent soumises à l'impôt (1). L'art. 51 dispose qu'il ne pourra être établi aucune fabrique, chaudière de sel, sans une déclaration préalable, à peine d'amende et de confiscation des ustensiles. En outre, un décret d'exécution du 11 juin 1806 établit la nécessité d'une autorisation préalable pour les fabriques de sel et les exploitations. La loi sur le sel, du 17 juin 1840, est relative aux mines de sel, aux sources et aux puits d'eau salée; elle ne s'applique pas à l'exploitation des marais salans [art. 15]. Elle porte : «Nulle exploitation de mines de sel, de source ou de «<< puits d'eau salée, naturellement ou artificiellement, ne «< peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession consentie << par ordonnance royale délibérée en conseil d'État;

« Les lois et les règlemens généraux sur les mines sont << applicables aux exploitations des mines de sel: mais << aucune redevance proportionnelle n'est exigée au profit «‹ de l'État. »

Les concessionnaires de mines et de sources sont tenus à la déclaration avant toute exploitation, et ils doivent extraire ou fabriquer au minimum et annuellement une quantité de 500,000 kilogrammes de sel pour être livrés à la consommation intérieure, et assujettis à l'impôt (2).

L'impôt du sel est un droit de consommation: il est dû par l'acheteur au moment de l'enlèvement; le commerce, en fournissant caution, peut obtenir des délais de paiement.

Les moyens de perception consistent dans la formalité nécessaire d'une déclaration préalable à l'enlèvement, et la représentation d'un congé. Les fabriques et les salines ont été soumises à l'exercice. Tout exploitant ou fabricant de sel dont les produits n'auront pas atteint le minimum de 500,000 kilogrammes sera passible d'une amende égale au droit qui aurait été perçu sur les quantités de sel manquant pour atteindre le minimum, à moins qu'une ordon

(1) Les salines de l'Est supportaient une charge de plus que les autres, un droit de 2 fr. par quintal. Les réclamations élevées contre ce surcroît d'impôt ont provoqué la loi sur le sel, du 17 juin 1840, qui a changé l'état de la législation impériale, quant aux mines de sel, aux sources et aux puits d'eau salée (Moniteur, 27 juin 1840).

(2) Loi du 17 juin 1840, art. 1, 2, 5.

nance royale n'ait autorisé la fabrication au dessous du minimum (1).

Deux administrations concourent à protéger l'existence et la perception de l'impôt sur les sels: l'administration des douanes et celle des contributions indirectes; la première dans un rayon de trois lieues à partir des côtes maritimes et pour leur surveillance; la deuxième, à l'intérieur du pays, et dans un même rayon de trois lieues autour des fabriques. La perception dont est chargée l'administration des douanes est bien plus importante que celle de l'administration des contributions indirectes. L'impôt du sel produit un total de 55 à 56 millions par années: or les douanes versent un produit de 49 millions dans la caisse de l'État, et les contributions indirectes ne versent, pour le même objet, qu'une somme de 6 à 7 millions par année. En cas de contravention, les sels et les moyens de transport sont confisqués.

L'impôt souffre des exceptions dans l'intérêt du commerce et de l'État lui-même.

L'exemption des droits existe 1o au profit des sels destinés à l'étranger; 2° au profit des sels destinés aux salaisons de la pêche; 3o au profit des sels employés à la fabrication de la soude artificielle, dont l'invention, due au procédé du célèbre Vauquelin, nous a affranchis des soudes de l'Espagne qui ont si long-temps alimenté nos verreries et nos manufactures (2).

Aux termes de l'art. 12 de la loi du 17 juin 1840, des règlemens d'administration publique détermineront les conditions auxquelles il sera permis d'enlever, de transporter, d'employer en franchise ou avec modération de droits le sel de toute origine, les eaux salées et les matières salifères à destination des exploitations agricoles ou manufacturières et de la salaison, soit en mer, soit à terre, des poissons de toute sorte. Cette loi a donc permis à l'autorité du conseil d'État, chargé de faire les règlemens d'administration publique, de s'occuper des intérêts de l'agri(1) Loi 17 juin 1840, art. 5 et 8.

(2) Ord. 8 juin 1822.

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culture, pour laquelle on avait réclamé depuis long-temps une exemption des droits sur le sel.

SUCRES INDIGÈNES. - L'impôt a été créé sur ce produit par la loi du 18 juillet 1837. Considéré en lui-même, il est légitime, car il porte sur un produit qui n'est pas un objet de première nécessité; mais il touchait aux plus graves intérêts de l'agriculture et de l'industrie : les colonies voyaient dans son élévation ou son abaissement une question de vie ou de mort pour elles. Aussi la législation a-t-elle été incertaine et timide dans ses essais. La loi de 1837, établit un droit de licence (de 50 fr.) pour les fabricans, et un droit de fabrication, avec soumission à l'exercice. Une ordonnance du 4 juillet 1838, dans l'intention de favoriser l'industrie nouvelle, a permis la perception de l'impôt à la fin de chaque mois, selon la quantité de sucre enlevée par suite des achats. Depuis, la lutte est devenue vive entre les intérêts des colonies et ceux des fabricans de sucre indigène (1). Elle a été terminée par la loi du 3 juillet 1840, qui établit le tarif des sucres coloniaux et étrangers à l'importation, et veut que ce tarif ne puisse être modifié que par une loi (2). Elle statue, en outre, que le droit de fabrication sur le sucre indigène de toute espèce, établi par la loi de 1837, sera perçu d'après les types formés en exécution de l'ordonnance du 4 juillet 1838, et conformément à un tarif la loi elle-même détermine. La conversion en loi définitive des règlemens provisoires faits ou à faire pour assurer la perception est renvoyée à la prochaine session des chambres.

S II. MONOPOLES PUBLICS.

que

Les monopoles qui seraient établis, dans l'intérêt privé, pour l'exercice d'un commerce et d'une industrie, non fondés sur l'invention d'un procédé, seraient en opposition directe avec le principe de liberté industrielle proclamé par

(1) Voir un ouvrage où la question est examinée avec soin et entourée de détails statistiques: Examen de la question des sucres, par M. Molroguier (Rennes, 1840).

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(2) C'est une dérogation au principe qu'en matière de douanes le gouvernement peut, en cas d'urgence, modifier provisoirement par ordonnance.

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