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Cette prérogative a été maintenue et plus nettement déterminée par la loi du 17 décembre 1814 [art. 34], qui a remplacé la forme des règlemens d'administration publique, arrêtés en conseil d'État, par l'ordonnance du roi, et qui a fait disparaître la disposition relative aux entrepôts, désormais placés sous l'autorité exécutive. Les ordonnances du roi peuvent donc provisoirement et en cas d'urgence, sauf la conversion en projets de loi aux époques déja indiquées :

1° Prohiber l'entrée des marchandises de fabrication étrangère, ou augmenter, à leur importation, les droits de douane;

2o Diminuer les droits sur les matières premières nécessaires aux manufactures (1);

3o Permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale, et déterminer les droits auxquels ils sont assujettis;

4o Limiter à certains bureaux de douanes l'importation ou l'exportation de certaines marchandises permises à l'entrée et à la sortie du royaume.

La légalité des droits de douane a ainsi été conciliée avec les besoins instantanés du commerce et les prérogatives de la haute administration.

APPENDICE AUX TROIS SECTIONS PRÉCÉDENTES.

COMPÉTENCE ET PROCÉDURE.

I. COMPÉTENCE. Les contributions indirectes proprement dites, les octrois et les douanes se placent sous des règles de compétence qui ont quelques nuances entre elles, mais qui vivent d'un principe commun (2).

La compétence, en matière d'impôts directs, est, sur beaucoup de points, la compétence des conseils de préfecture. Ici, en effet, il y a des actes administratifs qui lui servent de base, les actes de répartition; les réclamations

(1) Le gouvernement a usé de ce droit en 1839 en dégrevant les sucres coloniaux, matière première, pour les manufactures de raffinerie.

(2) Contrib. ind., L. 5 ventôse an XII, art. 88 et 90; Octrois, L. 27 frimaire an VIII, art. 13, et 9 déc. 1814, art. 78; Douanes, L. 4 germinal an II, tit. 6, art. 12; L. 17 déc. 1814, art. 16, et L. 21 avril 1818, art. 35.

des citoyens supposent des erreurs dans la répartition ou l'assiette de l'impôt, et ces faits tiennent directement à l'administration: la compétence judiciaire ne commence que lorsqu'il y a des poursuites, des saisies exercées contre les biens des contribuables. En matière de contributions indirectes, il n'y a pas de compétence administrative, parce qu'il n'y a point d'actes administratifs qui puissent en être le fondement, sauf pour les octrois l'interprétation des baux entre les fermiers et les communes, qui appartient au préfet, en conseil de préfecture. Ni répartition, ni assiette de l'impôt n'est là pour fonder les demandes en décharge ou dégrèvement : l'impôt établi et tarifé par la loi s'adresse directement au produit. Si le produit n'a pas payé l'impôt, ou s'il n'est pas couvert par l'acte de sauvegarde légalement indiqué, il est saisi. La confiscation ou la vente, l'amende, l'emprisonnement, sont les peines de la contravention; la propriété de la chose, la liberté de la personne, un prélèvement sur ces ressources pécuniaires, sont en question: or les questions de propriété et de liberté appartiennent essentiellement à la compétence des tribunaux ordinaires. Si le fond du droit est contesté, lorsqu'il s'agit de la réclamation de l'impôt, la juridiction civile est seule compétente; si une contravention est dénoncée, la juridiction correctionnelle ou de police en est saisie par la loi, suivant la quotité de l'amende tel est le principe. La régie a le droit exclusif de poursuivre et d'arrêter les poursuites toutefois, en matière d'octroi, le ministère public peut poursuivre d'office (1). Les tribunaux correctionnels ne sont juges que du fait matériel de la contravention; ils n'ont aucun droit d'examiner l'acte intentionnel et de modérer l'amende ou la confiscation; au fait constaté par les procès-verbaux des employés des contributions, des octrois, des douanes, qui font foi jusqu'à inscription de faux, les tribunaux appliquent strictement la loi telle est leur étroite mission. Mais l'administration est investie du droit de transiger soit avant, soit après le jugement; elle a la faculté de modérer l'amende, et même d'en (1) Cass. 14 nov. 1833.

:

faire complètement la remise. La contravention purement fiscale n'est pas assimilée aux délits ordinaires. La rigueur de l'impôt, l'ignorance du contribuable, sa position difficile, peuvent être prises en considération : c'est à la régie, re présentée par ses directeurs, et aux maires, s'il s'agit d'octrois gérés par régie simple ou par abonnement, à savoir si l'intérêt de la perception, qui est le but proposé, demande que la rigueur fiscale soit tempérée par la prudence de l'administrateur. La remise alors n'est pas une branche du droit de grace qui appartient exclusivement à la royauté: c'est une attribution administrative qui résulte de la différence de nature entre une contravention de fiscalité et un délit de l'ordre commun.

En matière de douanes, le délit de contrebande est poursuivi contre les auteurs et contre les intéressés à la contravention : une amende de 1,000 fr. s'applique à ces derniers; et l'interdiction du droit de paraître dans les bourses et les assemblées de commerce est une peine morale que la loi de 1816 enjoint de prononcer contre eux [53]. La compétence prévôtale pour délit de contrebande a été remplacée en 1818 par la compétence correctionnelle (1). II. PROCÉDURE. Les impôts indirects ont leur procédure particulière. Il faut connaître les moyens de recouvrement et d'exécution, et les différens modes de prescription des poursuites.

Le

moyen général de recouvrement et d'exécution, c'est la contrainte. - En droit administratif, la contrainte est l'acte délivré, en vertu de la loi, par le fonctionnaire compétent qui donne l'ordre d'employer un moyen de rigueur contre le redevable (2).

La contrainte est décernée par le directeur ou le receveur de la régie; elle doit être visée et déclarée exécutoire par le juge de paix, qui ne peut refuser son visa, à peine de répondre des valeurs.

La contrainte produit l'effet d'un jugement exécutoire par provision; on peut, en vertu de la contrainte, ou inter(1) L. 21 avril 1818, art. 35.

(2) D. 1er germ. an XIII, 43; L. 28 avril 1816, 239.

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l'opposition est portée devant le juge de paix qui stapremier ressort, quelle que soit la somme demandée, dernier ressort jusqu'à 100 fr.; le tribunal civil est d'appel quand la somme dépasse le taux du dernier ressort. Pour les octrois et les douanes, le juge de paix a la juridiction civile ordinaire du premier degré (1). C'est lui qui applique les tarifs et détermine la quotité des droits il peut en exiger la consignation préalable. Le pourvoi en cassation est admis contre ses décisions en dernier ressort, mais seulement pour cause d'excès de pouvoir (2).

:

Les règles de la procédure et de la compétence, suivies

(1) Cass. 3 janvier 1829.

(2) L. 25 mai 1838, art. 15.

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APPENDICE. PROCÉDURE.

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y avait de rigueur et de rapidité dans les poursuites, plus la prescription devait être courte.

La prescription des actions de la régie, pour cause de contravention, est acquise, à défaut de poursuites, dans les trois mois, ou dans le mois s'il y a arrestation préventive; la déchéance du droit de poursuivre est prononcée par la loi du 15 juin 1835, qui abroge sur ce point les lois antérieures.

La prescription, pour le fond du droit, est acquise par le laps d'une année, à compter de l'époque où les droits étaient exigibles (2).

Les actions des particuliers contre l'administration pour cause de remboursement des droits indûment payés doivent être intentées dans les six mois; deux ans étaient accordés aux citoyens par la loi de l'an XIII, mais la prescription de six mois est établie par la loi du 28 avril 1816 [art. 247].

Nous avons expliqué, dans les deux chapitres précédens, les impôts directs et les impôts indirects: il nous reste à examiner les droits d'enregistrement et de mutation ou l'impôt sur les capitaux.

(1) Avis du cons. d'État, 28 juillet 1830..
(2) L. 1er germ. an XIII, art. 50.

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