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poser saisie-arrêt, ou faire saisie directe des meubles et des fruits, ou prendre inscription pour acquérir l'hypothèque judiciaire qui résulte de l'acte de contrainte. L'avis du conseil d'État du 23 thermidor an XII porte que « les ad«<ministrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les «matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des <<< condamnations ou de décerner des contraintes, sont de «< véritables juges dont les actes doivent produire les mê«mes effets et obtenir la même exécution que ceux des tri<«< bunaux ordinaires.... Qu'en conséquence, les condam<< nations et les contraintes, émanées des administrateurs << dans les cas et pour les matières de leur compétence, em<< portent hypothèque de la même manière et aux mêmes «< conditions que celles de l'autorité judiciaire. >>

Les contribuables ont le droit de former opposition à la contrainte; l'opposition doit être portée, en matière de contributions indirectes proprement dites, devant le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel est situé le bureau du directeur ou du receveur. Le jugement entre la régie et le redevable est précédé du rapport d'un juge et des conclusions du ministère public, données à l'audience; mais il est rendu en chambre du conseil. Il n'est pas susceptible d'appel : les seules voies de réforme sont la requête civile et le pourvoi en cassation.- En matière d'octrois et de douanes, l'opposition est portée devant le juge de paix qui statue en premier ressort, quelle que soit la somme demandée, et en dernier ressort jusqu'à 100 fr.; le tribunal civil est juge d'appel quand la somme dépasse le taux du dernier ressort. Pour les octrois et les douanes, le juge de paix a la juridiction civile ordinaire du premier degré (1). C'est lui qui applique les tarifs et détermine la quotité des droits : il peut en exiger la consignation préalable. Le pourvoi en cassation est admis contre ses décisions en dernier ressort, mais seulement pour cause d'excès de pouvoir (2).

Les règles de la procédure et de la compétence, suivies

(1) Cass. 3 janvier 1829.

(2) L. 25 mai 1838, art. 15.

pour l'opposition aux contraintes, seront également observées toutes les fois qu'il s'agira de réclamations sur le fond du droit.

Les priviléges de créance qui appartiennent à l'administration des impôts indirects sur le prix des objets vendus, sont primés seulement, 1o par les frais de justice; 2o par le montant de six mois de loyer dus au propriétaire; 3o par la créance privilégiée des contributions directes, s'il y cours entre les deux administrations (1).

En cas d'insuffisance des ressources mobilières, la poursuite en expropriation d'immeubles peut être exercée.

Si des obligations ont été souscrites pour le paiement des droits, comme cela arrive souvent pour les droits de douane dont le chiffre est élevé, ces obligations, à défaut de paiement, entraînent la contrainte par corps.

Plus il y avait de rigueur et de rapidité dans les poursuites, plus la prescription devait être courte.

La prescription des actions de la régie, pour cause de contravention, est acquise, à défaut de poursuites, dans les trois mois, ou dans le mois s'il y a arrestation préventive; la déchéance du droit de poursuivre est prononcée par la loi du 15 juin 1835, qui abroge sur ce point les lois antérieures.

La prescription, pour le fond du droit, est acquise par le laps d'une année, à compter de l'époque où les droits étaient exigibles (2).

Les actions des particuliers contre l'administration pour cause de remboursement des droits indûment payés doivent être intentées dans les six mois; deux ans étaient accordés aux citoyens par la loi de l'an XIII, mais la prescription de six mois est établie par la loi du 28 avril 1816 [art. 247].

Nous avons expliqué, dans les deux chapitres précédens, les impôts directs et les impôts indirects: il nous reste à examiner les droits d'enregistrement et de mutation ou l'impôt sur les capitaux.

(1) Avis du cons. d'État, 28 juillet 1830.. (2) L. 1er germ. an XIII, art. 50.

CHAPITRE III.

DROITS D'ENREGISTREMent et de mutation (1'.

ORIGINE ET NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

DIVISION.

L'enregistrement, dans son ensemble, est une institution financière et civile; cette institution forme une branche importante du revenu public; mais elle a ce caractère spécial entre les autres impôts, qu'elle touche de tous les côtés au droit civil, et par des points souvent si délicats, que l'on peut compter environ 2,400 arrêts de la cour de cassation sur des matières d'enregistrement. - Autrefois, les grands jurisconsultes du droit coutumier faisaient sur ce sujet des études approfondies; témoins Dumoulin, titre Des fiefs, d'Argentré, Droits du prince et De laudimiis; Loyseau, Des seigneuries et du déguerpissement. A la fin du XVIIIe siècle, Fonmaur, de Toulouse, dans son traité si méthodique et si précis des Droits de lods et ventes, Henrion de Pansey, dans ses Dissertations féodales, ont résumé et éclairé les travaux de leurs devanciers. De nos jours, le Traité des droits d'enregistrement de MM. Championnière et Rigaud a dignement repris et continué ces monumens du XVIe et du XVIIIe siècle.

Le droit administratif ne peut laisser l'enregistrement à l'écart, il doit l'embrasser dans le vaste sujet des impôts; seulement sa nature spéciale et sa méthode n'exigent pas que l'on donne aux droits d'enregistrement les proportions dont ils sont susceptibles, quand il s'agit de coordonner leurs rapports avec les matières du droit civil.

Nous allons d'abord jeter un regard sur les origines historiques, et nous indiquerons ensuite la division dans laquelle peut se renfermer tout ce que le droit administratif nous paraît devoir emprunter au droit d'enregistrement.

L'origine historique des droits de mutation est dans la féodalité; on en trouve la trace aux Xe et XIe siècles; les historiens du Languedoc et Galland (du Franc-Alleu) citent

(1) Voir le Traité des droits d'enregistrement, de MM. Championnière et Rigaud, 4 vol. in-8o.

des monumens de l'an 956 et de l'an 1079, qui prouvent que déjà les seigneurs percevaient des droits sur les transmissions de propriété. Les lods et ventes étaient perçus sur l'aliénation des censives; les droits de quint sur l'aliénation des fiefs; les droits de rachat étaient exigés pour les successions roturières, les droits de relief pour l'investiture et la succession des fiefs : l'usage, favorisé par les jurisconsultes coutumiers, qui souvent luttaient contre la féodalité, affranchit cependant des droits seigneuriaux les transmissions en ligne directe. Le droit naturel fut plus fort sur ce point que le droit féodal.

La jurisprudence féodale, pour garantir l'efficacité des droits, exigeait l'exhibition des titres d'aliénation et la déclaration des successions: en l'absence de l'une ou de l'autre, elle autorisait la preuve des mutations secrètes.

Les droits de mutation, qui portaient sur tous les biens nobles ou roturiers, et qui n'épargnaient que les biens possédés en alleux, alimentaient le fisc des seigneurs; et les seigneurs s'en étaient toujours montrés fort avides. La royauté, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, établit à son profit des droits plus étendus, mais dont quelques uns étaient fondés sur l'intérêt public. Elle créa lés droits d'insinuation pour la publicité des donations et des substitutions (1), les droits de contrôle, d'abord sur les actes notariés et sur les exploits (2), puis sur les actes sous seing privé (3); enfin Louis XIV établit les droits d'insinuation et de centième denier, 1° sur tous les objets déjà soumis aux droits seigneuriaux, c'est-à-dire les fiefs et les censives (4); 2° sur les immeubles possédés en alleux (5); 3° sur les transmissions par décès et donations (6); 4° et enfin sur tous contrats, tous actes et jugemens translatifs et rétrocessifs de propriété (7). — Rien n'échappait à cette législation fiscale;

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et par suite de cette double origine, l'action des seigneurs féodaux et l'action du trésor royal concouraient à lever des impôts sur les conventions et sur les transmissions de propriété.

De l'ancien état de choses, considéré dans son ensemble il résulte, en premier lieu, que l'on reconnaissait deux espèces de droits : les droits d'actes et les droits de mutation; les droits d'actes, qui étaient les droits de contrôle et d'insinuation; les droits de mutation, qui étaient les profits féodaux (appelés aussi droits casuels) et le centième denier.

Il en résulte, en second lieu, que les mutations secrètes ou verbales pouvaient être atteintes par l'impôt, et que la peine de la mutation secrète, établie au double du droit en faveur des seigneurs, était portée au quadruple au profit de la royauté.

Un autre abus vint se joindre à ceux qui naissaient de l'impôt lui-même : les droits de contrôle et de centième denier furent compris dans la ferme générale. Malesherbes, dans ses remontrances au nom de la cour des aides, en 1775, signalait ainsi au roi le vice de la perception : « Votre Majesté saura << que tous les droits de contrôle, d'insinuation, de centième << denier qui portent sur tous les actes passés entre les ci«toyens, s'arbitrent suivant la fantaisie des fermiers ou de «<leurs préposés ; que les prétendues lois sur cette matière << sont si obscures et si incomplètes, que celui qui paie ne << peut jamais savoir ce qu'il doit ; que souvent le préposé ne «<le sait pas mieux, et qu'on se permet des interprétations «< plus ou moins rigoureuses, suivant que le préposé est << plus ou moins avide; qu'il est notoire que tous ces droits << ont eu sous un fermier une extension qu'ils n'ont pas eue « sous d'autres. D'où il résulte évidemment que le fermier << est le souverain législateur dans les matières qui sont l'ob«< jet de son intérêt personnel: abus intolérable, et qui ne se «< serait jamais établi, si ces droits étaient soumis à un tri<< bunal quel qu'il fût: car, quand on a des juges, il faut << bien avoir des lois fixes et certaines. »

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Malesherbes conclut en disant : « Un impôt établi sous le spécieux prétexte d'augmenter l'authenticité des actes et

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