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Dans le second cas, de constater et d'imposer la transmission des biens d'une génération à une autre.

La cause des droits seigneuriaux de lods et vente, de rachat et de relief, c'était la nécessité féodale de l'ensaisinement et de l'investiture, c'était la nécessité du consentement du seigneur à l'aliénation et à la transmission des biens, selon le droit coutumier. Les droits de mutation et de succession, « en passant du seigneur féodal à la société, «ont grandi de toute la différence de l'intérêt privé à l'in« térêt public, de l'exploitation de l'homme par l'homme << à la contribution du citoyen (1). » La société qui succède aux droits de mutation de l'ancien régime ne s'appuie donc pas sur la même base : nous retrouvons ici la base constitutive de tous les impôts, la protection publique. La propriété naturelle et civile, dans ses mouvemens et transmissions, a besoin de la protection sociale; et l'im-. pôt des mutations représentées par actes, déclarées ou autrement prouvées, est le prix de cette protection.

Ceci nous conduit au second objet de la formalité de l'enregistrement.

S 11.

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CONSTITUTION D'UN IMPOT DANS L'INTÉRÊT DE L'ÉTAT.

Cet impôt, c'est ce qu'on appelle les droits d'enregistrement. Nous devons considérer ces droits dans leur objet et dans leur nature.

Les droits d'enregistrement, selon leur objet, sont FIXES OU PROPORTIONNELS: quand ils sont fixes, l'impôt peut être considéré comme le prix de la formalité de l'enregistrement; aussi le droit fixe une fois perçu n'est-il jamais sujet à restitution quand ils sont proportionnels, l'impôt est assis sur les capitaux, ou, selon l'expression de la loi, il est assis sur les valeurs [4]; aussi est-il sujet à restitution, si les valeurs ne devaient pas l'impôt.

Pourquoi les droits sont-ils fixes? pourquoi sont-ils proportionnels ?

Ils sont fixes quand il n'y a pas de valeurs mises en mouvement, c'est-à-dire de valeurs imposables.

Ils sont proportionnels quand il y a une somme d'argent, (1) Histoire du droit français, t. II, p. 49.

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une créance, un objet mobilier, un immeuble qui changent de main, qui deviennent ainsi matière imposable; le capital caché se montre, il se transforme en acquisition de choses, il du défunt aux héritiers; dans ce mouvepasse ment d'échange, de transformation, de transmission, il est frappé par l'impôt.

La théorie légale de la division des droits fixes et des droits proportionnels, suivant la loi de l'an VII, est comprise, pour les droits fixes, dans l'art. 3, réalisé par l'art. 68, qui contient l'énumération des actes et leur tarif; elle est comprise, pour les droits proportionnels, dans l'art. 69 de l'énumération et du tarif. Mais l'art. 3 n'emploie pour caractériser les actes sujets au droit fixe qu'une forme purement négative:

« Le droit fixe s'applique aux actes soit civils, soit judiciaires ou extrajudi«< ciaires qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collo«cation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, << d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. >>

L'art. 4, pour caractériser les actes sujets au droit proportionnel, indique plusieurs espèces d'actes, de faits ou de conventions :

« Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condam« nations, collocations ou liquidations des sommes et valeurs, et pour toute << transmission de propriété, d'usufruit, ou de jouissance de biens meubles et « immeubles, soit entre vifs, soit par décès. »

En examinant avec attention les élémens de la loi de l'an VII, on peut trouver le principe général qui sert de base et aux droits fixes et aux droits proportionnels.

Qu'on étudie la classification de l'art. 68; tous les actes qu'elle renferme ont un caractère commun, ce sont des actes déclaratifs.

Qu'on étudie la classification de l'art. 69; tous les actes qu'elle renferme ont un caractère commun, ce sont des actes ou des faits attributifs de droits ou de propriété.

Ainsi, en cherchant la théorie qui fonde la distinction des droits fixes et des droits proportionnels à travers les nombreuses dispositions de la loi, on voit qu'en résultat elle se résume dans le caractère DÉCLARATIF OU ATTRIBUTIF des actes et des faits; là est le principe rationnel, le fondement de la distinction. Les actes qui ont seulement le caractère déclaratif ne font point changer de mains une va

leur; ils n'ont pas d'objet imposable; le droit perçu pour l'enregistrement ne peut être que le salaire payé à l'État pour l'opération d'un service public. Au contraire les actes ou les faits qui ont le caractère attributif ou translatif de propriété ou de droits analogues, comme ceux d'usufruit, de jouissance, etc., opèrent un changement de mains, transportent une chose d'un maître à un autre; ils ont un objet imposable. Il ne s'agit plus de percevoir seulement un salaire pour l'opération matérielle de l'enregistrement; il s'agit d'une valeur, d'un capital que la loi n'avait pas le droit de rechercher dans le domicile inviolable du citoyen, mais qu'elle a le droit de frapper, comme toutes les autres propriétés apparentes, au moment où le capital se produit au dehors, se manifeste soit par un emploi réel et profitable, soit par une transmission gratuite. Toute la théorie de l'impôt d'enregistrement, des droits de mutation et de succession, des droits fixes et proportionnels repose sur cette distinction des actes ou faits déclaratifs et des actes ou faits attributifs.

Les droits d'enregistrement, selon leur nature, sont des impôts; aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu'en vertu d'une loi. Ce principe si simple, appliqué aux droits d'enregistrement, est fécond en conséquences.

L'impôt d'enregistrement, selon la remarque de Fonmaur, rappelée par M. Championnière, est la suite et l'accessoire de certains actes et de certaines mutations. Il faut donc que les actes et mutations pour lesquels on veut exiger un droit d'enregistrement soient déterminés par la loi, et que la quotité du droit soit aussi déterminée. Il faut que les art. 3 et 4 de la loi de l'an VII reçoivent leur efficacité des art. 68 et 69 du tarif ou de tout autre tarif fondé sur une loi.

Une distinction, à cet égard, doit être faite entre les droits fixes et les droits proportionnels, c'est-à-dire entre l'impôt établi comme salaire du service public et l'impôt assis sur les valeurs.

I. Les DROITS FIXES sont divisés par la loi en deux catégories droits fixes dont le taux varie selon la classification des actes déclaratifs; droit fixe d'un taux général et in

:

variable; les premiers portent sur les actes dénommés dans la loi; le second porte sur les actes innommés, mais assujettis à la formalité de l'enregistrement, du jour où il en est fait usage [art. 68, § 1or, 51°]:

« Sont soumis au droit fixe d'un franc... généralement tous actes civils, judi« ciaires on extrajudiciaires qui ne se trouvent dénommés dans aucun des para«< graphes suivans, ni dans aucun autre article de la présente, et qui ne peuvent << donner lieu au droit proportionnel. »

Ainsi les droits fixes consistent, d'une part, en droits spéciaux à certains actes dénommés et tarifés par la loi, et, d'autre part, en un droit général fixé aussi par la loi pour tous les actes non tarifés, dont les parties veulent faire un usage public.

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II. Quant aux DROITS PROPORTIONNELS qui, à vrai dire, constituent l'impôt, le principe est absolu le droit n'est dû que sur l'acte ou la mutation expressément dénommé et tarifé par la loi. Ce principe est consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation : « La régie de l'enregistre<<ment ne peut exiger le paiement que des droits dont la quotité est expressément fixée par la loi; l'art. 4 (sur les «< actes attributifs) se borne à poser un principe pour l'application duquel il renvoie à l'art. 69 de la même loi (1). «Le principe constant, en cette matière, est qu'aucun droit « ne peut être perçu qu'en vertu d'une disposition expresse de « la loi (2). » L'exigibilité du droit proportionnel n'a donc qu'une cause possible, c'est la dénomination légale de l'acte ou de la mutation.

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Mais si le principe constitutionnel sur la nécessité d'une loi précise en matière d'impôts est applicable aux droits d'enregistrement, en est-il de même de la maxime que la loi n'a pas d'effet rétroactif?

L'ancienne règle, en matière de contrôle, était qu'un nouveau tarif était applicable, du jour de sa publication, même aux faits antérieurs.- La loi de l'an VII rejeta cette idée de rétroactivité ; l'art. 73 portait : « Les lois antérieures «< continueront d'être exécutées à l'égard des actes faits,

(1) Arrêt 17 mars 1830.

(2) Arrêt du 28 avril 1816.

«et des mutations par décès effectuées avant la publication « de la présente. »- Mais ce principe fondamental du droit civil fut méconnu ouvertement par la loi du 27 ventôse an IX, qui statua qu'à compter du jour de sa publication, les droits seraient liquidés et perçus, suivant la fixation de la loi de l'an VII, quelle que fût la date ou l'époque des actes et mutations à enregistrer. La loi du 28 avril 1816 est revenue au principe de non-rétroactivité, mais elle n'y est revenue qu'en partie [art. 59]; elle a distingué entre les mutations et les actes, distinction essentielle qui se reproduit souvent en matière d'enregistrement : quant aux mutations, la loi de 1816 n'est déclarée applicable que pour les mutations à venir; quant aux actes, la loi nouvelle est déclarée applicable même aux actes antérieurs. Le législateur de 1816 a donc transigé avec les principes, au lieu de revenir franchement à la maxime fondamentale du droit civil et de la loi de l'an VII, que les lois n'ont pas d'effet ré

troactif.

Nous avons considéré les objets et la nature de la formalité et des droits d'enregistrement; nous avons reconnu l'impôt, il faut en déterminer de plus près les conditions.

SECTION II.

BASE DE L L'IMPÔT.

Nous allons examiner, § 1er, la base générale de l'impôt, ce qui comprend les actes et mutations déclarées ou secrètes; § 2, les spécialités dans leur rapport avec l'impôt, ce qui comprend :

1o Les mentions des conventions verbales dans les actes, dans les exploits, dans les jugemens;

2o Les mentions des conventions sous seing privé dans les actes privés ou publics;

3o Les actes qui ont un caractère mixte, comme partages et transactions;

4o Les conventions sous le rapport de leur actualité ou de leur éventualité;

5o Les résolutions ;

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