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controverse se concentre alors sur les motifs de la jurisprudence de la cour de cassation. L'opinion du savant auteur nous paraît s'éloigner de la nature même des jugemens appliqués à une convention verbale. Le jugement, par sa nature, est déclaratif; mais lorsqu'il s'applique à une convention verbale, il devient un titre authentique pour la convention préexistante; on contracte en justice comme devant les notaires, et l'authenticité est aussi conférée par la justice comme par les notaires : les parties, qui désormais ont un titre authentique de leur convention, doivent donc le même droit que si elles avaient, dès l'origine, adopté la forme d'un acte public. Pourquoi mettrait-on dans une position inégale les parties qui ont, dès l'origine, invoqué l'authenticité pour leurs conventions, qui ont payé en conséquence les droits d'enregistrement, et les parties qui ont négligé d'abord la forme, et qui, plus tard, l'obtiennent par leur propre fait, de l'intervention de la justice? Les droits d'enregistrement sont un impôt; l'égalité est le principe constitutionnel en matière d'impôts; le contractant par convention verbale, comparaissant devant la justice, doit être placé, relativement à l'impôt des conventions, dans la même condition que le contractant par acte authentique.

M. Championnière reconnaît que, lorsqu'une mention de convention verbale est insérée dans un acte, de manière à tenir lieu de titre aux parties, le droit est dû pour cette mention d'une nature obligatoire : or, la mention de la convention verbale dans un jugement est précisément cette mention obligatoire; si elle est cause légitime de l'impôt dans le premier cas, pourquoi ne le serait-elle pas dans le second? — La même cause doit produire le même effet. Ici le jugement tient lieu de titre : donc le jugement est une base suffisante à l'impôt de la convention originairement verbale, indépendamment du droit ordinaire de condamnation.

II. Mentions des actes sous seing privé non enregistrés. La mention des actes sous seing privé non enregistrés est ou n'est pas une base suffisante pour les droits d'enre

gistrement, selon le caractère privé ou public de l'acte qui contient la mention.

Et d'abord il est évident que la question est tout-à-fait étrangère aux conventions qui sont légalement imposables, quoique non établies par écrit (les ventes, les donations d'immeubles), et aux conventions dont l'acte, nécessaire pour qu'il y ait lieu au droit d'enregistrement, n'a pas besoin d'être représenté (les baux, les engagemens d'immeubles). Les mentions alors entraînent nécessairement le droit d'enregistrement.

La question ne concerne que les conventions dont, en général, l'acte doit être représenté pour qu'elles soient soumises à l'impôt.

A cet égard voici le principe: si l'acte qui contient la mention est lui-même sous seing privé, le droit n'est pas exigible pour la convention ainsi relatée; la règle sur la représentation du titre est seule applicable.

Mais si l'acte qui contient la mention est public, il faut distinguer ou la mention n'est qu'une simple relation sans usage effectif de la convention privée, comme les relations qui se trouvent dans les inventaires, et alors il n'y a point de base pour le droit proportionnel; ou il en est fait réellement usage par l'acte public, et alors c'est comme s'il en était fait usage en justice: le droit est exigible (1) : à plus forte raison, si c'est en vertu même de l'acte sous signature privée que l'acte public est fait ou rédigé, car la loi porte:

«< Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire (des administrations centrales et « municipales) ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en « vertu d'un acte sous signature privée ou passé en pays étranger, l'annexer à ses « minutes, ni le recevoir en dépôt, en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il « n'a été enregistré préalablement (ou, aujourd'hui, en même temps que l'acte «public), à peine de 50 francs d'amende et de répondre personnellement du droit « [art. 42]. »

III. Actes qui ont un caractère mixte. -- Les partages des biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, sont des actes déclaratifs sujets à un droit fixe; mais, s'il y a retour, l'acte déclaratif prend le

(1) L. de l'an VII, art. 23.

caractère d'une mutation; il devient un acte mixte, et le droit, sur ce qui est l'objet de la soulte ou du retour, est réglé comme le droit sur les ventes (1). La difficulté n'existe pas à l'égard des partages dont le caractère déclaratif ou attributif se montre de lui-même.-Mais à l'égard des transactions la difficulté est sérieuse. La loi de l'an VII a placé les transactions sous les deux catégories des droits fixes et des droits proportionnels: sous les droits fixes, les transactions, en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de somme et valeur, ni dispositions soumises à un plus fort droit d'enregistrement (2); sous les droits proportionnels, les transactions qui contiendront obligations de sommes ou qui seront translatives soit de propriété, soit d'usufruit (3).

En principe, la transaction a le caractère déclaratif : Sola liberatio controversiæ, non novus titulus, dit Dumoulin : le droit dérive non de la transaction, mais d'une cause antérieure et préexistante sur laquelle il s'était élevé des doutes la transaction fait cesser; elle déclare cette cause, elle que ne la crée pas tel est le caractère général. Mais la transaction se prête à toute espèce de stipulation; elle peut donc prendre un caractère mixte. - Dans quels cas sera-t-elle considérée comme translative, et donnera-t-elle lieu au droit proportionnel? Ici une distinction est fondamentale :

1° Si la chose litigieuse entre les parties est laissée à celui qui la possédait, ou livrée par le possesseur à l'autre partie, il n'y a pas de transmission réelle; il n'y a pas de garantie à exercer; il y a seulement reconnaissance et déclaration du droit préexistant: donc l'impôt proportionnel n'a point de base.

2o Mais si une chose non litigieuse est livrée par l'une des parties à l'autre pour faire cesser le litige, il y a cession, transmission réelle, garantie; il y a base suffisante pour le droit proportionnel.

De même, si une créance était l'objet de la contestation,

(1) 68, $3, 2o.

(2) 68, § 1, 45o.

(3) 69, S3, 3°, et § 7, 1°.

et qu'elle fût laissée à celui qui la possédait ou livrée par le possesseur à l'autre partie, la transaction serait purement déclarative; il n'y aurait point de base pour l'impôt ; mais si, par la transaction, une partie s'obligeait à donner une somme d'argent, ce serait une stipulation accessoire sur un objet non litigieux, et la base du droit proportionnel existerait.

Cette distinction lumineuse nous vient des lois romaines : elle a été adoptée par nos plus grands jurisconsultes (1).

d'une

IV. Conventions sous le rapport de leur actualité ou éventualité. — Le droit n'est dû que d'une convention parfaite; la perfection du contrat étant indépendante de la tradition des immeubles, c'est au contrat lui-même et non à son exécution que l'impôt s'attache. Le droit n'est dû que convention dont l'effet est actuel; la convention subordonnée à une condition suspensive et dont l'effet par conséquent est éventuel ne peut servir de base immédiate à l'impôt le droit n'est exigible qu'après l'accomplissement de la condition.

:

V. Résolution. La résolution des contrats est volontaire ou forcée : la résolution volontaire est une nouvelle convention; l'impôt est une seconde fois exigible. De même, s'il y avait renonciation du donataire aux objets donnés, ils ne pourraient rentrer dans la main du donateur que sous la charge du droit proportionnel. Deux exceptions toutefois existent: 1o à l'égard du résiliement opéré dans les vingt-quatre heures; la loi suppose alors que le consentement qui est retiré si promptement n'était pas le résultat d'une volonté bien réfléchie; 2o à l'égard de la déclaration de command, qui est faite aussi dans les vingtquatre heures; mais, après ce délai, l'adjudicataire apparent est censé avoir acquis d'abord pour lui, et la déclaration de command est légalement présumée une revente.

La résolution forcée naît ou d'une condition résolutoire expresse ou de la condition résolutoire tacite. Dans le pre

(1) L. 33, Cod., De transact.; Dumoulin, tit. Des fiefs, § 33, glos. 1, no 68; Pothier, Vente, no 646; Merlin, Répert., vo Transact.; Fonmaur avait affaibli la distinction par une application incomplète, Lods et ventes, no 414.

mier cas, la condition visible est inhérente au contrat, elle se confond avec la convention; il n'y a point de base pour un second impôt; autrement un même objet serait assujetti à deux droits de mutation, ce qui n'est, dit un avis du conseil d'État, ni dans le texte, ni dans l'esprit de la loi (1). Dans le second cas, la condition résolutoire a lieu par suite de l'inexécution des clauses de la convention; elle doit être prononcée en justice [C. c. 1184]. Si l'on suivait les principes du droit civil, la condition résolutoire tacite remettant les choses dans le premier état, et produisant le même effet que la condition résolutoire expresse, il n'y aurait pas lieu à un second impôt. Mais le droit fiscal s'écarte ici des principes du droit commun : il n'affranchit la résolution prononcée en justice du second impôt que, lorsque l'acquéreur n'est pas entré en jouissance (2). De cela seul que le contrat n'est pas résolu par un effet immédiat de la convention elle-même, et que le juge peut accorder un délai au débiteur pour l'exécution, le droit fiscal en induit que ce n'est pas la même convention qui est soumise à un second droit de mutation; il suppose aussi que les parties pourraient s'entendre et déguiser une rétrocession sous les formes d'une résolution. Le droit fiscal présume donc la fraude à l'impôt, malgré la garantie extérieure de la justice. Les vrais principes exigeraient que le droit fiscal fût subordonné ici au droit civil: les tribunaux auraient à statuer sur la sincérité des motifs de la résolution. Une résolution prononcée judiciairement, en connaissance de cause, devrait produire les mêmes effets que la résolution naissant d'une condition expresse: ubi eadem ratio, ibi et idem jus.

VI. Nullité des conventions et des jugemens. - Deux systèmes sont en contradiction sur cette importante matière: l'un et l'autre peuvent invoquer à leur appui les arrêts de la cour de cassation. Il faut chercher les dispositions de la loi et les combiner avec les principes du droit, pour choisir entre les deux systèmes.

(1) Av. 10 sept. 1808.

(2) L. 27 ventôse an IX, art. 12.

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