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L'art. 28 de la loi de l'an VII porte : « Nul ne pourra << atténuer ni différer le paiement des droits d'enregistre«<ment, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni << pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir << en restitution, s'il y a lieu. » Il est donc bien certain que les actes nuls, quelle que soit la cause de la nullité, doivent provisoirement le droit d'enregistrement. Or l'art. 60 dit que « tout droit d'enregistrement perçu régulièrement, en conformité de la loi, ne pourra être restitué, quels que soient les évènemens ultérieurs, sauf les cas prévus par la loi. » L'annulation d'un acte par un jugement est un évènement qui vient après la perception du droit ; fautil en conclure que toute annulation par jugement formera un de ces évènemens ultérieurs qui ne peuvent déterminer la restitution du droit? - Il en résulterait que toute perception, réclamée d'abord comme provisoire, serait vraiment définitive, ce qui est impossible. Aussi la loi de l'an VII a-t-elle affranchi du droit proportionnel les jugemens portant résolution de contrat ou de clause de contrat pour cause de nullité radicale. Aussi le conseil d'État a-t-il décidé (par avis du 22 octobre 1808) que le droit perçu sur les jugemens d'adjudication d'immeubles, attaqués par la voie de l'appel, est restituable, lorsque l'adjudication est annulée par les voies légales. Les expressions de l'art. 60, que tout droit d'enregistrement, régulièrement perçu, ne peut être restitué, quels que soient les évènemens ultérieurs n'ont donc pas un sens absolu dans l'esprit de la loi ; et le conseil d'État en a fixé positivement le sens relatif dans le même avis, en disant que, «< par ces derniers mots, l'in«<tention de la loi n'a pu être que d'empêcher l'annulation « des actes par des collusions frauduleuses, et de tarir, dans <«<leur source, les abus qui pourraient en résulter pour le << trésor public et pour les particuliers. » — D'un côté, l'esprit de la loi est d'empêcher les collusions frauduleuses, et ce sens est fixé par une autorité compétente; et, de l'autre, la loi elle-même a déclaré exempts du droit proportionnel les jugemens qui annullent des actes pour cause de

(1) Art. 68, 3, 7o.

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nullité radicale : toute la question dès lors est de savoir ce qu'on entend, en droit, par nullité radicale. Dumoulin en a donné la définition la plus profonde et la plus nette: « Quando contractus retro reducitur ad non causam glos. 1]. La nullité est donc radicale, quand le contrat, ramené à son origine (retro), n'a pas de cause ou d'existence (reducitur ad non causam). » Fonmaur a ainsi développé cette doctrine, en l'appliquant aux lods et ventes:

<< D'un contrat nul ne sont pas dus lods et ventes, et s'ils ont été payés, il y a « lieu à répétition... Cette exemption est fondée sur deux moyens : 1o sur ce « qu'il n'y a eu qu'une vente apparente, puisqu'elle est infectée d'un vice radical, << dont son exécution est pareillement entachée; 2o sur ce que la nullité du con«<trat emporte de plein droit l'exemption des lods, et qu'étant emportée par un « vice ancien et inhérent au contrat (retro, ut ex tunc), la dette et l'ouverture « des lods n'a été qu'apparente, tant que le contrat nul a reçu son exécution. >> (No 605-648.)

Il faut donc voir maintenant quelles sont les espèces de nullités connues en droit, qui se trouvent marquées du caractère de nullité radicale.

Les conventions sont nulles de droit; ou susceptibles d'annulation pour cause d'incapacité; ou susceptibles de rescision pour vices du consentement. Examinons ces différens caractères dans leur rapport avec l'impôt :

1o Les conventions sont nulles de droit, quand il y a nullité fondée sur la violation ou l'omission de formes extrinsèques exigées par la loi. La nullité alors est absolue; mais il faut qu'elle soit prononcée par les tribunaux (sauf le cas exceptionnel de l'article 692 du Code de procédure), d'après ce principe du droit, que nul ne peut se faire justice à lui-même : cette nullité absolue étant retro et ab initio, est une nullité radicale; et il est reconnu par tous que si le droit a été perçu, il est sujet à restitution (1).

2o Les conventions sont susceptibles d'annulation pour cause d'incapacité, lorsqu'elles ont été contractées par les mineurs et les femmes mariées non autorisées [C. c. 1312]. Les mineurs et les femmes ont le droit de se faire restituer contre leurs engagemens; c'est une nullité purement relative qui ne peut être invoquée par ceux qui ont contracté avec les incapables; mais, quoique relative, elle remonte (1) Cass. 9 février 1814.

retro et ab initio ; le vice d'incapacité existait à l'origine de la convention; la nullité est donc radicale.

3o Les conventions sont susceptibles de rescision pour vice de consentement [1117], lorsque le consentement est déterminé par erreur, dol, ou violence: ce vice infecte à son origine le consentement apparent; par là, le contrat est réduit ad non causam. La nullité ou rescision ne peut être invoquée que du chef de la partie qui a subi l'erreur, le dol, la violence; la nullité est relative, mais en même temps elle est radicale, puisqu'elle attaque le consentement dans son principe, la volonté. La conséquence est donc, dans ce cas, comme dans le précédent, qu'il devrait y avoir lieu à la restitution du droit proportionnel, perçu d'abord sur la convention annulée. Mais la Cour de cassation n'adopte pas la conséquence; dans son arrêt du 9 février 1814, elle n'admet la restitution du droit qu'en cas de rescision pour cause de nullité absolue. L'arrêt substitue l'expression de nullité absolue à l'expression de la loi de l'an VII, nullité radicale : c'est dans cette substitution que nous paraît être le siége de l'erreur la nullité absolue est, sans doute, radicale, mais elle n'a pas seule ce caractère par lequel le contrat retro reducitur ad non causam. Le consentement, qui est la cause du contrat, n'existe pas réellement quand il a été surpris par dol ou arraché par violence; et, quand le contrat est rescindé par suite du dol ou de la violence judiciairement prouvés, il est ramené ad non causam; il est donc nul de nullité radicale (1)

4° Certaines conventions sont susceptibles de rescision pour lésion [1118], mais toutes ne le sont pas. La lésion vicie-t-elle le contrat ab initio? Peut-on dire alors que le contrat soit ramené dès le principe, retro, ad non causam? — La lésion est comparable à l'erreur, et, sous ce rapport, on peut dire avec Tronchet : « La lésion infecte la vente d'un vice qui en attaque la substance. » Aussi MM. Toullier [no 543], Troplong [no 852) et Championnière voient dans la lésion une nullité radicale; mais à côté d'un rapport in

(1) Voir Toullier, t. VII, no 521; M. Troplong, Vente, t. II, p. 687; M. Cham pionnière, 1, 211, 229.

́contestable, il y a une différence essentielle qu'a très-bien saisie l'auteur du Traité des nullités : « L'action en rescision << est mixte, mais plutôt personnelle que réelle, plutôt mo« bilière qu'immobilière. Son objet principal et direct est << non le recouvrement de l'immeuble vendu, mais le supplé<<ment du juste prix dans les ventes; si parfois elle fait «< rentrer cet immeuble entre les mains du vendeur, ce n'est «< qu'éventuellement, et parce que l'acquéreur aime mieux «<le rendre que de suppléer le juste prix de l'aliénation (1). » On ne peut pas dire que la vente soit nulle ab initio, puisque, lors même que le vendeur voudrait rentrer dans la possession de l'immeuble, il ne le pourrait pas, si l'acquéreur offrait le supplément de prix [1681]; le vendeur rentrant dans la possession de l'immeuble, par suite de son action en lésion, n'y rentre donc que par la rétrocession que lui fait l'acquéreur de l'immeuble, au prix fixé par le premier contrat. Aussi non seulement l'administration de l'enregistrement ne doit pas restituer le premier droit, mais elle en exige un second, et à juste titre, comme en matière de rétrocession. La jurisprudence de la Cour de cassation nous paraît combattue, sous ce rapport, par des inductions erronées, dans le Traité des droits d'enregistrement.

Mais, sur tous les autres points que nous venons d'examiner, les principes du droit exigent la restitution de l'impôt; la doctrine contraire de la Cour de cassation (2) renverse la base même sur laquelle repose le droit proportionnel. Celui-ci n'est pas un salaire comme le droit fixe, qui ne doit jamais être restitué; le droit proportionnel est un impôt assis sur une valeur, un impôt assis sur une mutation : s'il n'y a pas de valeur réellement transmise, s'il n'y a pas de mutation, il n'y a point de base pour l'impôt. La Cour de cassation avait professé la véritable doctrine dans un arrêt du 27 novembre 1815, en disant : « Les lois du 5 décembre 1790 et du «< 22 frimaire an VII ont établi des droits d'enregistre«< ment, mais elles n'ont pas soumis à ces droits des actes

(1) Traité des nullités, par M. Perrin, nos 92, 97.

(2) Arrêts 9 février 1814 et 12 février 1822.

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qui, suivant la loi civile, n'opéraient pas de mutation. Il <«<est CONTRADICTOIRE d'annuler la prétendue mutation de « propriété et de faire payer les droits qui n'étaient dus

qu'à raison d'une mutation opérée. » La Cour avait ainsi rattaché le droit fiscal au droit civil, elle en avait assigné le vrai caractère; les droits d'enregistrement, constitutifs d'un impôt sur des actes du droit civil, doivent être subordonnés aux principes de ce droit : le droit fiscal ne peut donc violer le droit civil sans se mettre en contradiction avec sa propre nature. La raison elle-même avait dicté cet arrêt de 1815, aux principes duquel reviendra sans doute, un jour, la jurisprudence vraiment progressive de la Cour de cassation.

La jurisprudence actuelle sur la nullité des actes dans leur rapport avec le droit d'enregistrement repose sur la fausse interprétation de l'art. 60 de la loi de l'an VII : on ne peut pas considérer comme un évènement ultérieur l'annulation qui a son principe dans l'acte lui-même et dans une nullité radicale de la convention.

Mais non seulement la cour de cassation a appliqué dans ce sens rigoureux l'art. 60 à des actes nuls a principio, elle a de plus appliqué le même système aux jugemens nuls pour cause d'incompétence, et aux jugemens par défaut anéantis par le jugement contradictoire (1). Ces premiers jugemens sont considérés comme une base suffisante pour l'impôt, bien qu'ils ne puissent être, pour les parties, le fondement d'aucun droit réel ou personnel; et cependant l'art. 4 de la loi de l'an VII porte que l'impôt proportionnel est assis sur les valeurs : où sont les valeurs que représentent un jugement annulé pour cause d'incompétence, un jugement par défaut anéanti sur l'opposition? La valeur n'est représentée que par le second jugement, qui déclare le premier nul ou non avenu; le droit ne peut donc être assis légitimement que sur le second jugement. La cour de cassation l'a reconnu récemment pour les adjudications sur folle enchère [arrêt 27 mai 1833]; le droit ne peut être perçu sur la sèconde adjudication que pour l'excédant de prix, qui forme

(1) Arrêts 3 nov. 1807 11 nov. 1828

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