Page images
PDF
EPUB

bit seulement une restriction lorsqu'il a contracté une dette ou encouru une condamnation judiciaire envers un Français (1). La loi permet de s'assurer provisoirement de sa personne pour garantir l'acquittement de son obligation: cette exception tient à la protection que la loi française doit aux intérêts des nationaux.

La Charte n'a pas voulu faire une déclaration des droits de l'homme à l'exemple des Constitutions de 91 et de l'an III; mais les droits qu'elle reconnaît appartenir aux Français, en général, appartiennent évidemment à l'homme, considéré comme être libre, intelligent, capable de posséder et de transmettre, abstraction faite de son origine nationale.

Il n'en est pas ainsi des droits politiques : ils appartiennent exclusivement aux citoyens français.

[blocks in formation]

Les droits politiques ou civiques sont la participation à la formation ou à l'exercice soit du pouvoir législatif soit de tout autre pouvoir public dérivant de l'élection directe ou de la vocation de la loi.

Les droits politiques ne reposent pas, comme les droits individuels, sur la liberté; ils reposent sur la capacité. Ils n'appartiennent donc pas à tous les Français, mais à ceux des Français qui remplissent les conditions auxquelles la loi a attaché le présomption de capacité. Ces personnes sont les seules à qui appartienne la qualité de citoyen, puisque seules elles exerçent les droits politiques, à moins qu'elles ne se trouvent en état de domesticité, de faillite, d'interdiction légale, d'accusation ou de condamnation par con

tumace.

La qualité de citoyen, qui s'obtenait, d'après la Constitution de l'an VIII, par l'inscription sur le registre civique de l'arrondissement communal, après un an de domicile, ne s'acquiert plus, sous la Charte, par l'accomplissement de certaines formalités. La disposition de la Constitution de l'an VIII est tombée en désuétude. La qualité de citoyen, dans

(1) Loi du 17 avril 1832, art. 14, 15.

l'état actuel de notre droit public, ne s'acquiert pas directement et pour elle-même : elle existe seulement comme résultat de la participation légale à des droits politiques, inégaux dans leur étendue : pairs de France, députés, élec– teurs et éligibles dans la sphère législative, jurés, électeurs et éligibles dans la sphère inférieure des conseils de départemens, d'arrondissemens et des communes, tous possèdent des droits civiques à des degrés différens : mais il n'y a plus une classe uniforme de citoyens. Il suit de là que l'homme, privé de la qualité de citoyen par l'effet des lois rendues sous un régime antérieur, se trouve privé de la faculté légale attachée aux diverses qualités ci-dessus énoncées. — Bien que les gardes nationaux exercent dans un but spé cial le droit d'élection, ils n'exercent pas en cela un droit politique ou civique. · La qualité de garde national emporte avant tout l'idée d'un service d'ordre et de sûreté. 11 suffit d'être admis à jouir des droits civils en France, quoique étranger, et d'avoir à défendre un intérêt de.propriété territoriale ou industrielle, pour pouvoir être appelé au service de la garde nationale (1).

Les droits politiques, qui viennent d'être énumérés, sont soumis à des conditions de capacité plus ou moins élevées, selon leur degré d'importance sociale; ceux relatifs à l'électorat et à l'éligibilité, dans l'ordre législatif, sont subordonnés à quatre conditions: l'âge, le cens, le domicile politique, l'inscription sur la liste électorale. Mais de ces conditions il n'en est qu'une qui soit déterminée par la Charte constitutionnelle, l'âge de vingt-cinq ans, au moins, pour les électeurs, de trente ans pour les éligibles; les autres conditions réglées aujourd'hui par la loi du 19 avril 1831, sur les élections, et la loi du 2 mai 1827, sur les listes électorales, peuvent être modifiées par le législateur. C'est dans le cercle du droit administratif, proprement dit, que se placera l'examen des conditions nécessaires pour l'exercice du droit électoral à ses degrés successifs.

(1) Loi du 22 mai 1831, art. 10.

CHAPITRE III.

ORGANISATION des pouvOIRS, LEURS ATTRIBUTIONS, LEURS

RAPPORTS.

La société ne peut exister sans un pouvoir qui se divise et se ramifie selon le degré de civilisation auquel est arrivé l'état social.

En considérant la société en général et chaque nation en particulier, on peut dire que toute forme de gouvernement est transitoire; mais qu'à chaque époque de la société il est des formes relatives qui puisent leur caractère de bonté et de légitimité dans leur rapport même avec la nature humaine et la condition actuelle de la société.

En considérant les formes du pouvoir en elles-mêmes et sous le point de vue rationnel, on doit reconnaître que toute forme simple, qui confondra les pouvoirs en un seul, sera la moins appropriée à la véritable nature de la société. La démocratie pure, l'aristocratie pure, la monarchie pure, la pure théocratie, sont autant de formes simples et par conséquent vicieuses. Le despotisme s'attache nécessairement à toute forme simple qui confond en une seule les institutions politiques ou qui déplace leurs rapports naturels. A mesure que les institutions se dégageront de cette confusion; que les rapports naturels se feront sentir entre les pouvoirs sociaux, la forme du gouvernement s'élèvera dans l'échelle du perfectionnement: la plus défectueuse sera celle qui confondra en un seul pouvoir, homme, corps privilégié, assemblée populaire ou corps sacerdotal, les quatre institutions essentielles, c'est-à-dire les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire et spirituel. La forme la plus élevée sera celle qui, les distinguant selon leur nature, et garantissant leur indépendance respective, assurera l'exercice libre de leur action légitime et l'harmonie de leurs rapports. Réaliser la séparation, l'indépendance respective et l'harmonie nécessaire des pouvoirs sociaux, c'est le but que s'est proposé la Charte de 1830.

L'organisation des pouvoirs a pour objet de garantir l'exercice des droits individuels, l'exercice des droits poli

tiques; en d'autres termes, la liberté privée et publique. Les attributions des pouvoirs sont la part que chacun a reçue de la constitution pour concourir à la garantie Leurs rapports et leurs différences tiennent

commune.

à la nature même de ces attributions.

Il est une division qui, fondamentale dans l'ancien droit public tel que l'enseignaient Domat et tous les jurisconsultes, a été totalement omise dans les ouvrages des publicistes modernes ; elle doit reparaître, bien que la forme de l'ancienne monarchie soit brisée, car elle est fondée sur la nature des choses : c'est la division du pouvoir politique et du pouvoir spirituel. La Charte est muette à cet égard, mais elle constate ce fait social, que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la majorité des Français; elle promet une égale protection aux cultes reconnus par l'État; et l'art. 59, portant que le Code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont pas contraires à la Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé, il en résulte le maintien du Concordat de l'an IX et de la loi organique de 18 germinal an X, qui étaient l'un et l'autre déclarés lois de l'État par le consulat et le corps législatif. Or, qu'est-ce qu'un concordat, sinon un traité, une transaction entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel? Quel fut l'objet que se proposèrent Bonaparte et Portalis dans le concordat et la loi de l'an X, sinon de déterminer les relations de l'Église gallicane avec les conciles, celles du souverain pontife avec l'État, et de ‚régler enfin tous les rapports du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel? - C'est donc une des bases nécessaires de notre droit public; et l'ancienne division doit être adoptée sous l'empire du droit nouveau. Nous la reproduisons, et nous partageons ainsi en deux sections ce qui regarde l'organisation des pouvoirs et leurs attributions.

SECTION [re.

POUVOIR POLITIQUE ET INSTITUTIONS ACCESSOIRES.

Tout gouvernement porte en lui les puissances législative, exécutive et judiciaire; leur confusion ou leur bonne

distribution fait la différence entre les gouvernemens absolus et les gouvernemens libres : réunies en un seul homme, en une seule assemblée soit aristocratique, soit populaire, ou mal distribuées, elles constituent la monarchie absolue, le despotisme de Venise ou de la convention : séparées et contrebalancées les unes par les autres, elles constituent le gouvernement libre et représentatif : « Pour << qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut, dit Montes«quieu, que par la disposition des choses le pouvoir arrête « le pouvoir (1). »

$ 1.

PUISSANCE LÉGISLATIVE.

La puissance législative en France est collective; elle s'exerce par le roi, la chambre des députés, la chambre des pairs. La Charte, dans l'ordre de sa contexture, met la chambre des pairs avant la chambre des députés. Mais, dans l'ordre réel, la branche législative sortie de l'élection a plus d'influence et plus d'activité celle formée par la nomination royale; la Charte lui reconnaît le droit de priorité dans le vote des lois d'impôt. C'est donc à cet ordre réel plus qu'à l'ordre apparent que doit se soumettre la méthode dogmatique.

que

I. ROYAUTÉ. Les droits et les devoirs de la royauté dans ses rapports avec la puissance législative s'appliquent et aux relations du roi avec les chambres, et à la confection des lois.

Quant aux chambres : le roi a le droit de les convoquer annuellement ; c'est aussi son obligation, et l'une des grandes garanties de la liberté publique. Le défaut d'obligation constitutionnelle à cet égard a paralysé l'ancienne institution des états-généraux. Ainsi en 1483 les états de Tours avaient réclamé leur convocation au bout de deux ans ; le chancelier l'avait promise au nom de Charles VIII; mais les états ne furent point convoqués; ils l'ont été soixantedix-sept ans après la promesse, en 1560. L'art. 42 de la Charte constitue un droit national et positif : « Le roi convoque chaque année les deux chambres. >>

;

Le roi a la faculté d'ouvrir la session soit en personne, (1) Esprit des lois, liv. II, ch. 4.

« PreviousContinue »