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produisant une somme de 17 millions; et, dans ce nombre, on compte à peu près cinq millions d'actes d'huissiers. (Statist. de 1834.)

Les greffiers des tribunaux et les secrétaires des administrations départementales et municipales forment une classe à part; ils n'ont qu'un rôle secondaire quant à la confection des jugemens et des actes administratifs: aussi ne sont-ils point sujets aux avances de droits. La loi de l'an VII distinguait entre les jugemens à enregistrer ou sur minute ou sur expédition. La loi de 1816 [38] a soumis tous les jugemens à l'enregistrement sur minute; si la consignation des droits n'a pas eu lieu dans les vingt jours, entre les mains du greffier, les extraits des jugemens sont remis au receveur de l'enregistrement, et il y a poursuite directe contre les parties.

Les officiers publics qui ont fait l'avance des droits peuvent prendre exécutoire du juge de paix pour leur remboursement [30].—La seule représentation des minutes du notaire suffit pour justifier de l'avance et fonder l'exécutoire. L'action en remboursement est solidaire contre toutes parties (1).

Les particuliers sont contribuables envers la régie, et tenus d'acquitter eux-mêmes l'impôt :

1° Pour les jugemens et actes administratifs, si consignation préalable n'a pas eu lieu;

2o Pour les sentences arbitrales ;

3o Pour les actes sous seing privé;

4° Pour les droits de mutation immobilière, entre vifs, soumise, à défaut d'acte, à la déclaration obligatoire; 5o Pour les droits de succession légitime, testamentaire, contractuelle.

Les débiteurs directs de l'impôt sont :

A l'égard des actes civils ou judiciaires emportant obligation ou libération, les débiteurs de l'obligation;

A l'égard des actes translatifs, les acquéreurs; mais si l'acte est présenté par le vendeur, la régie est libre de choi

(1) Cass. 26 juin 1820.

sir le contribuable; si la vente est prouvée dans le cours d'une instance, le droit d'option, pour la poursuite à exercer contre le vendeur ou l'acquéreur, appartient également à l'administration.

Quant aux autres actes, les droits sont dus, sauf stipulation particulière, par les parties auxquelles les actes profitent.

Enfin, les héritiers sont débiteurs solidaires des droits de succession, mais les légataires n'en sont tenus qu'à raison de leur avantage particulier, et chaque legs peut être enregistré séparément [C. c. 1016].

SII. GARANTIES DE PERCEPTION.

Les garanties sont de plusieurs espèces : les unes vont jusqu'à faire dépendre l'existence légale des actes de l'accomplissement même de la formalité de l'enregistrement; les autres sont des peines pécuniaires ou des moyens particuliers de poursuite nous allons indiquer ces diverses garanties :

I. Nullité des actes. Les exploits et procès-verbaux d'huissiers ou autres officiers ayant le droit de rédiger des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux sont nuls à défaut d'enregistrement [34]; les testamens faits en pays étranger doivent être enregistrés, à peine de nullité, au bureau du dernier domicile du testateur et à celui de la situation des biens [C. c. 1000].

II. Amendes. - Les amendes sont encourues à l'occasion des actes non frappés de nullité et des déclarations tardives, qui étaient obligatoires : les amendes sont fixes ou proportionnelles (1); elles ne sont point susceptibles de remise ou modération : elles sont exigibles même après le décès des contrevenans; les héritiers ou représentans, et les porteurs des actes, en sont légalement tenus (2).

III. Droit de suite. - C'est la garantie particulière à l'impôt des successions (3); le droit de suite s'exerce sur les revenus des immeubles, en quelque main qu'ils passent : si (1) L. 16 juin 1824, 10, 11.

(2) Avis cons. d'État, 9 février 1810. (3) L. de l'an VII, 32.

l'acheteur veut payer avec sécurité le prix des biens acquis d'une hérédité, il doit s'assurer du paiement des droits de succession, ou purger l'immeuble du privilége de la régie. Ce privilége ne peut porter atteinte à l'effet des hypothèques antérieures.

IV. Contraintes.- Lorsque les contraintes décernées par le receveur de l'enregistrement sont visées par le juge de paix, elles emportent le droit de saisie et d'exécution: le droit d'hypothèque en résulterait aussi, d'après l'avis du 25 thermidor an XII, sur les contraintes en général; mais les sommes pour lesquelles l'hypothèque serait prise seraient quelquefois considérables, et l'administration n'applique pas aux contraintes d'enregistrement l'effet hypothécaire attaché aux contraintes qui concernent les autres contributions: l'hypothèque n'est donc prise qu'en vertu d'un jugement.-L'opposition aux contraintes est portée devant le tribunal civil.

SECTION V.

COMPÉTENCE ET PROCÉDURE.

Il y a une compétence administrative pour la solution de toutes les difficultés qui n'ont pas pris encore le caractère litigieux; elle appartient au conseil d'administration de l'enregistrement, composé du directeur et de quatre sousdirecteurs (1). Ce conseil donne, même sur la demande des particuliers intéressés, des solutions préalables qui ne lient pas les parties et qui ne peuvent suspendre la prescription.

Si une contestation naît, elle est portée devant le tribunal civil. La chambre du conseil juge sans discussion orale et sur production de mémoires; le ministère des avoués n'est point obligatoire devant elle. Le jugement est susceptible d'opposition, de requête civile dans les cas ordinaires; mais il n'est point susceptible d'appel. Il peut être déféré à la cour de cassation : l'impôt d'enregistrement, étant fondé sur une loi, est maintenu ou infirmé par la cour de cassation, selon que l'acte ou la mutation est ou n'est pas légalement imposé.

(1) Ord. 13 janvier 1831.

La restitution des droits d'enregistrement doit avoir lieu dans les cas déterminés judiciairement cette restitution ne porte jamais sur le droit fixe, qui est le salaire de la formalité, mais sur le droit proportionnel, qui constitue vraiment l'impôt.

SECTION VI.

PRESCRIPTION EN MATIÈRE D'ENREGISTREMENT.

Il y a cinq espèces de prescription en matière d'enregistrement les prescriptions d'un an, de deux ans, de trois ans, de cinq ans, de trente ans.

:

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I. Prescription d'un an. Elle a lieu pour les expertises que l'administration a le droit de réclamer, lorsque le prix énoncé dans l'acte de transmission immobilière, à titre onéreux, lui paraît d'une évaluation frauduleuse; lorsque les revenus énoncés dans une mutation gratuite lui paraissent aussi trop faibles, et qu'il n'y a pas d'actes probatifs des

revenus.

La demande d'expertise doit être formée devant le tribunal de la situation, et notifiée dans l'année de l'enregistrement (1).

II. Prescription de deux ans. Elle a lieu contre la régie après deux années, à compter du jour de l'enregistrement, pour droit non perçu sur quelque disposition particulière d'un acte enregistré dans son ensemble; - pour supplément de perception insuffisante; -pour fausse évaluation dans une déclaration; pour mutation secrète d'immeubles, lorsque la mutation avait été signalée précédemment par les énonciations d'autres actes soumis à la formalité.

Elle a lieu également contre les particuliers pour toute demande en restitution de droits indûment perçus par l'administration (2).

III. Prescription de trois ans. - Elle est opposable à la régie qui réclame pour omission dans une déclaration faite après décès.

(1) L. de l'an VII, 17.

(2) L. de l'an VII, 61; L. 16 juin 1824, 14.

IV. Prescription de cinq ans. Elle est applicable aux poursuites relatives à des droits de successions non déclarées. Mais la prescription ne commence à courir que du jour où la régie a pu connaître le décès par la voie légale, c'est-à-dire par l'inscription du décès sur les registres de l'état civil; autrement l'administration peut se prévaloir de la règle contra non valentem agere non currit præscriptio.

V. Prescription de trente ans. — Cette prescription de droit commun s'applique aux droits dus pour mutations immobilières, sans titres, ou fondées sur des titres sous seing privé, lorsqu'elles n'ont pas été révélées par des énonciations d'actes enregistrés : la date des actes sous seing privé ne peut être opposée à la régie pour établir la prescription, si elle n'est pas certaine soit par le décès de l'une des parties, soit par son insertion dans un inventaire ou autre document authentique [1328]; l'administration est un tiers auquel on ne peut opposer des titres qui n'ont pas date certaine; la facilité des antidates serait une source de fraude. -Si la mutation est établie par l'inscription au rôle des contributions foncières, les trente ans courent du jour de l'inscription.

Interruption des prescriptions. -La poursuite étant toute civile pour les droits d'enregistrement, la prescription des poursuites n'est interrompue que par des actes de contrainte et d'instance judiciaire.

Si les poursuites ont été commencées par des actes de contrainte sans qu'il y ait eu instance dans l'année, la prescription est acquise, sauf celle de trente ans, bien que le temps légal et ordinaire de la prescription ne soit pas accompli. Pour ces prescriptions d'un ordre spécial, le défaut d'instance dans l'année, après l'émission de la contrainte, fait supposer l'abandon de la poursuite de la part du fonctionnaire et l'aveu tacite

que l'impôt n'est pas

APPENDICE AUX DROITS D'ENREGISTREMENT.

dû.

DROITS DE TIMBRE, DE GREFFE, D'HYPOTHÈQUES. Les droits accessoires à ceux d'enregistrement sont les droits de timbre, de greffe, d'hypothèques. Ils ne tiennent

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